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TJ 27229, 15 mai 2025, RG 23/03672


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Date
15/05/2025
Numéro
23/03672
Lieu / cour
tj27229
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
682b96312ae1fd67df752d82

Texte de la décision

11,216 caractères

RG N° : N° RG 23/03672 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HPNC jugement du 15 mai 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

CHAMBRE CIVILE

N° RG 23/03672 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HPNC
NAC : 29B Demande en révocation d’une libéralité ou en caducité d’un legs
CIVIL - Chambre 1

JUGEMENT DU 15 MAI 2025

DEMANDEUR :

Madame [H] [J] [X] [W] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’EURE

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [N], [C] [P]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 5]
Profession : Sans profession, demeurant Cher Mr et Mme [E] - [Adresse 2]
Représenté par Me Delphine BERGERON-DURAND, avocat au barreau de l’EURE

JUGE UNIQUE : Anne-Caroline HAGTORN Président

Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.

GREFFIER : Christelle HENRY

AUDIENCE :

En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 04 Mars 2025

Conformément à l’article 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 15 Mai 2025

JUGEMENT :

- au fond,
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe
- rédigé par Anne-Caroline HAGTORN
- signé par Anne-Caroline HAGTORN, juge et Christelle HENRY, greffier.

RG N° : N° RG 23/03672 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HPNC jugement du 15 mai 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte reçu par Me [T], notaire à [Localité 7], le 18 mars 2023, [H] [W] épouse [B] a donné à son petit-fils [Z] [P] diverses terres sises au [Localité 8], à [Localité 6], pour une valeur de 25 000 euros.
[H] [W] épouse [B] a assigné [Z] [P] par acte du 15 novembre 2023 devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de révocation de cette donation.
La clôture est intervenue le 16 décembre 2024 par ordonnance du même jour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, [H] [W] épouse [B] demande au tribunal de :
Révoquer la donation consentie à [Z] [P] le 18 mars 2023,Débouter [Z] [P] de ses demandes, condamner [Z] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,condamner [Z] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner [Z] [P] à supporter les entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Mesnildrey Lepretre. Au visa des articles 955 et suivants du Code civil, [H] [W] épouse [B] soutient que postérieurement à la donation, [Z] [P] a eu à son encontre un comportement insultant et violent, la menaçant de mort, justifiant la révocation de la libéralité.
Elle fait valoir que ce comportement lui fait du mal, justifiant une réparation en dommages et intérêts.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 29 juillet 2024, [Z] [P] demande au tribunal de :
rejeter la pièce n°7 de la demanderesse, débouter [H] [W] épouse [B] de ses demandes, condamner [H] [W] épouse [B] à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, condamner [H] [W] épouse [B] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, La condamnation de [H] [W] épouse [B] à supporter les entiers dépens. Au visa de l’article 202 du code de procédure civile, [Z] [P] soutient que l’attestation produite en pièce 7 par [H] [W] épouse [B] ne respecte pas les prescriptions légales et doit être écartée.
Au visa des articles 955 du code civil, [Z] [P] soutient que sa grand-mère est manipulée par son fils [C] [B] qui ne supporte pas que les terres d’[Localité 6] lui échappent, d’une part, et que ses parents quittent la maison qu’il leur loue, d’autre part. Il conteste tout comportement indigne envers sa grand-mère.

RG N° : N° RG 23/03672 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HPNC jugement du 15 mai 2025
Au visa de l’article 1240 du Code civil, [Z] [P] soutient que les accusations à son encontre constituent une faute délictuelle de la part de sa grand-mère, lui causant un préjudice moral dont elle lui doit réparation.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la pièce n°7 de la demanderesse

Aux termes de l'article 202 du code de procédure civile « l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constaté. Elle mentionne les nom prénom date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration de communauté d'intérêts avec elle. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance une fausse déclaration de sa part expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature ».
Les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, de sorte que pour être écartée des débats, une attestation ne respectant pas les formes éditées par ce texte doit nécessairement causer un grief à la partie à laquelle est opposée.
En l'espèce, [Z] [P] fait valoir que l’attestation de [K] [B] ne contient pas les mentions qu’elle est destinée à être produite en justice et des sanctions pénales encourues.
Cependant, [Z] [P] n’établit pas en quoi l’absence de ces mentions lui fait grief.
En conséquence, la demande tendant à ce que la pièce n°7 de la demanderesse soit écartée des débats sera rejetée.

Sur la demande de révocation de la donation

Aux termes de l’article 955 du code civil, « La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants :
1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
3° S'il lui refuse des aliments ».
Les sévices sont des violences, brutalités ou mauvais traitements de toutes natures atteignant la personne du donateur, sans être constitutif de délit.
L'injure grave, appréciée souverainement par le tribunal, est une atteinte intentionnelle à l'honneur ou à la réputation du donateur, une attitude offensante à son encontre.
En l’espèce, il n’importe pas de savoir si [H] [W] épouse [B] a toujours eu l’intention de donner ses terres au défendeur, ou s’il l’a convaincue de les lui donner, ni de savoir si elle avait l’intention de déménager pour louer la maison de son petit-fils et plus celle du beau-fils de son fils, seuls entrant en considération les faits commis par le donataire à l’encontre de la donatrice postérieurement à la donation.
Les condamnations pénales de [Z] [P], qui concernent des faits de violence sur des tiers, si elles ne sont pas de nature à établir des faits de violence à l’encontre de [H] [W] épouse [B], n’en demeurent pas moins des éléments utiles pour établir le caractère de [Z] [P] et peuvent en ce sens intégrer un faisceau d’indices de nature à établir l’existence des faits allégués.
A l’appui de sa demande, [H] [W] épouse [B] produit des pièces qui émanent d’elle-même et sont donc dénuées de tout caractère probant (dépôt de plainte du 19 juillet 2023, main courante du 27 avril, attestation).
Elle produit également un certificat médical faisant état de trouble anxio-dépressif avec eczéma. Cet état peut néanmoins résulter tout autant d’un comportement ingrat de son petit-fils que de la réaction de son fils à la donation.
Elle produit par ailleurs une attestation de [C] [B], cependant celui-ci, présomptif héritier réservataire, est nécessairement partial puisque la donation le prive de tout héritage selon ses déclarations à la gendarmerie.
Les dépôts de plainte et mains-courante de [C] [B] et [M] [G] visent des faits à leur encontre, non à l’encontre de [H] [W] épouse [B].
S’agissant de l’attestation par [K] [B], elle n’est pas datée. Bien plus, elle fait état de faits survenus un mercredi matin, sans aucun élément de nature à établir à quelle époque s’est produite la scène décrite, qui peut donc avoir eu lieu tant avant qu’après la donation.
Ainsi, [H] [W] épouse [B] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une ingratitude de [Z] [P] de nature à justifier la révocation de la donation.
En conséquence, la demande de révocation de [H] [W] épouse [B] sera rejetée.

Sur la demande d’indemnisation de [H] [W] épouse [B]
Le comportement ingrat dont [H] [W] épouse [B] soutient avoir souffert n’étant pas établi, sa demande indemnitaire sera rejetée.

Sur la demande d’indemnisation de [Z] [P]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, [Z] [P] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice moral résultant des accusations de sa grand-mère.
En conséquence, sa demande indemnitaire sera rejetée.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Dès lors, [H] [W] épouse [B], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au regard de l’équité, les demandes formées au titre des frais irrépétibles les parties seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,

REJETTE la demande de [Z] [P] visant à ce que la pièce n°7 de la demanderesse soit écartée des débats,

REJETTE la demande de [H] [W] épouse [B] de révocation de la donation consentie à [Z] [P] le 18 mars 2023,

REJETTE la demande indemnitaire de [H] [W] épouse [B],

REJETTE la demande indemnitaire de [Z] [P],

CONDAMNE [H] [W] épouse [B] aux dépens de l'instance,

DEBOUTE [H] [W] épouse [B] et [Z] [P] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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