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TJ 76351, 19 mai 2025, RG 25/00475


Vérifier : TJ 76351, 19 mai 2025, RG 25/00475 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2025
Numéro
25/00475
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
Id
682b975c2ae1fd67df752f8a

Texte de la décision

6,526 caractères

N° RG 25/00475 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G3OI Minute N°
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 19 [9] 2025 pour notification à [W] [M] contre signature d’un récépissé

Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 19 Mai 2025 à Me Anne-sophie DUJARDIN

Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 19 Mai 2025

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]

Le greffier,

Copie au procureur de la République le 19 Mai 2025

Le greffier,
Débats à l'audience du 19 Mai 2025
Décision du 19 Mai 2025 à 17h17

Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement,, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4] [Localité 7] le 09 mai 2025 de :

[W] [M]
née le 17 Avril 2007 à [Localité 6]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4] [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [10]
[Adresse 2]
[Localité 3].

Vu la décision de placement en isolement de [W] [M] prise par le Docteur [Y] sous le contrôle du Docteur [O] le 12 mai 2025 à 12h00

Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 15 mai 2025 à 16h30 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 16 mai 2025 à 12h00

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 19 Mai 2025 à 11h48,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Anne-sophie DUJARDIN
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 4] [Localité 7]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [B] le 19 mai 2025 à 11h50, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,

Après avoir entendu en leurs observations :
- [W] [M], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Anne-sophie DUJARDIN, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public,

Vu l’avis du ministère public en date du 19 mai 2025

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me Anne-sophie DUJARDIN demande la mainlevée de la mesure.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

En effet, [W] [M] a été admise le 8 mai 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical de verbalisations d’idées suicidaires et de mise en danger sexuelles dans un probable contexte de mauvaise observance de son traitement. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 15 mai 2025.

[W] [M] était placée à l’isolement le 12 mai 2025 12h. Cette mesure était régulièrement renouvelée. La poursuite de l’isolement était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge en date du 16 mai 2025 à 16h30.

Si certificat médical établi par le Docteur [B] le 19 mai 2025 à 11h50 décrit l'existence de troubles mentaux, il ne caractérise t pas la nécessité de la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient autrui en ce qu’il indique que [W] [M] présenterait toujours un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Or, il ressortait des précédentes évaluations un risque de passage à l’acte auto-agressif et des mises en danger d’elle-même de telle sorte que le caractère succinct de la motivation ne permet de pas de comprendre ces observations contradictoires et d’exercer pleinement notre contrôle.

Mainlevée immédiate sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [W] [M] fait l’objet.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] .

Le greffier Le juge délégué

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