TJ 57463, 19 mai 2025, RG 25/00050
Vérifier : TJ 57463, 19 mai 2025, RG 25/00050 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
N° RG 25/00050 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LD7N
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Emmanuel HANNOTIN, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [J] [P]
demeurant chez Madame [K] [P], [Adresse 5]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l'audience publique du 17 mars 2025
Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me HANNOTIN + pièces
- copie certifiée conforme délivrée le à Mme [P]
- seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [J] [P] a ouvert un compte courant “contrat personnel start jeunes actifs” n°[XXXXXXXXXX02] dans les livres de la SA BANQUE CIC EST.
Le 10 mars 2023, ce contrat a été modifié notamment en ce qui concernait le découvert autorisé, le contrat précisant “désormais l’offre CONTRAT PERSONNEL START JEUNES ACTIFS comprend : un compte courant n° [XXXXXXXXXX02], existant auparavant : un découvert autorisé DEC CP JEUNES ACTIFS en compte n° [XXXXXXXXXX02], existant auparavant, aux conditions définies dans l’offre de contrat de découvert [...]”.
Par acte sous seing privé du 24 décembre 2022, la SA BANQUE CIC EST a accordé à Madame [J] [P] un crédit amortissable n° [XXXXXXXXXX03] d'un montant de 6 000 euros, remboursable selon des échéances variant en fonction du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement choisie à un taux débiteur déterminé selon différents critères dont la nature de l’utilisation, les options et la durée choisies pour chacune d’elles.
Le compte courant n°[XXXXXXXXXX02] présentant un solde débiteur et des échéances du prêt n°[XXXXXXXXXX03] étant demeurées impayées, la SA BANQUE CIC EST a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dans le cadre des deux contrats.
Elle a ensuite fait assigner Madame [J] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025 aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A TITRE PRINCIPAL :
- la condamnation de Madame [J] [P] à lui verser 685,07 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] (décompte arrêté au 26 novembre 2024) avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 et jusqu’à complet paiement ;
- la condamnation de Madame [J] [P] à lui verser 5 737,75 euros (décompte arrêté au 26 novembre 2024) au titre du solde du crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX03] avec intérêts au taux conventionnel de 4,850% l’an et l’assurance au taux de 0,50% l’an à compter du 27 novembre 2024 et jusqu’à complet paiement ;
- qu’il soit dit que les intérêts dus au moins pour une année entière seraient capitalisés conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- le prononcé de la résiliation du contrat de crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX03] à compter du 23 avril 2024 aux torts exclusifs de l’emprunteuse ;
- la condamnation de Madame [J] [P] à lui verser 5 737,75 euros (décompte arrêté au 26 novembre 2024) au titre du solde du crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX03] avec intérêts au taux conventionnel de 4,850% l’an et l’assurance au taux de 0,50% l’an à compter du 27 novembre 2024 et jusqu’à complet paiement ;
- qu’il soit dit que les intérêts dus au moins pour une année entière seraient capitalisés conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- la condamnation de Madame [J] [P] aux dépens et à lui verser 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile.
A l’audience, du 17 mars 2025, la SA BANQUE CIC EST était représentée par Maître HANNOTIN, avocat au barreau de Metz ; Madame [J] [P], a comparu en personne.
La SA BANQUE CIC EST, se reportant aux termes de son assignation, a maintenu ses demandes indiquant qu’elle s’en remettait à la sagesse du tribunal s’agissant de la demande de délais de paiement formée à l’audience par Madame [J] [P].
Madame [J] [P] a indiqué qu’elle reconnaissait être débitrice de la SA BANQUE CIC EST précisant qu’elle disposait d’une autorisation de découvert dès l’ouverture de son compte courant. Elle a sollicité l’octroi de délais de paiement, précisant :
- qu’en l’état elle ne pouvait pas faire de proposition et ne pouvait pas commencer à régler sa dette dans la mesure où elle était sans emploi,
- qu’elle venait de passer un entretien d’embauche,
- qu’elle devait 75 000 euros au Crédit Logement,
- qu’elle n’avait pas déposé de dossier de surendettement.
Le Juge a soulevé d’office les questions suivantes :
- dans le cadre de la convention de compte :
✓ la question de la production d’un justificatif d’envoi d’un courrier de mise en demeure après le premier mois de dépassement,
✓ la question de la production d’un justificatif d’envoi d’un courrier de proposition de crédit après le troisième mois de dépassement,
- dans le cadre du crédit renouvelable :
✓ la question de l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme,
✓ la question de la validité de la déchéance du terme,
et a invité la SA BANQUE CIC EST à formuler d’éventuelles observations pour le 18 avril 2025 au plus tard.
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 19 mai 2025.
En cours de délibéré, la SA BANQUE CIC EST n’a pas déposé de note.
MOTIFS DE LA DECISION
1°/ La demande de paiement dans le cadre de la convention de compte n°[XXXXXXXXXX02]
Sur la recevabilité de l’action en paiement de la SA BANQUE CIC EST dans le cadre de la convention de compte n°[XXXXXXXXXX02]
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la Consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93 (délai de trois mois).
En l’espèce, le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02] sur lequel Madame [J] [P] ne bénéficiait visiblement d’aucune autorisation de découvert (la SA BANQUE CIC EST bien que produisant un contrat mentionnant un découvert autorisé fonctionnant “aux conditions définies dans l’offre de contrat de découvert” ne produit ni la convention de compte initiale, ni l’offre de contrat de découvert signée, ni aucun autre document contractuel permettant d’établir l’existence d’un découvert autorisé), a présenté à plusieurs reprises un solde débiteur redevenu ensuite créditeur.
C’est à compter du 20 octobre 2023 que ce compte a présenté un solde débiteur qui s’est maintenu au delà de trois mois et n’est jamais plus redevenu créditeur.
C’est donc la date du 20 octobre 2023, correspondant au “dépassement au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93" qui sera prise en compte pour apprécier la forclusion de l’action de la SA BANQUE CIC EST.
L’assignation ayant été signifiée à Madame [J] [P] le 13 janvier 2025, soit moins de deux ans après le 20 octobre 2023, l’action en paiement de la SA BANQUE CIC EST dirigée contre Madame [J] [P] au titre du solde du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] sera déclarée recevable.
Au fond
En cas de dépassement, tel que défini par l’article L 311-1, 13° du Code de la consommation (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue), le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (C. consom., art. L 311-46 al. 2 devenu L 312-92 al. 2) ; à défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (C. consom., art. L 311-48, dernier alinéa, devenu L 341-9).
S’agissant d’un écrit constatant un contrat de prêt, le courrier d’information doit aussi mentionner le TAEG (C. consom., art. L 313-2, devenu L 314-5) et la durée de la période (C. consom., art. R 313-1, III al. 1 in fine, devenu R 314-3), à peine de nullité de la convention d'intérêts (Civ. 1ère, 24 juin 1981, n° 80-12.773 - Civ. 1ère, 15 octobre 2014, n° 13-17.215) avec substitution du taux légal à compter de la date du contrat (Civ. 1ère, 24 juin 1981, n° 80-12.903) ;
Le prêteur doit aussi, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit (C. consom., art. L 311-47, devenu L 312-93) ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L 312-1-1 III du Code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux ; à défaut le prêteur est là encore déchu du droit aux intérêts (C. consom., art. L 311-48, dernier alinéa, devenu L 341-9) ;
En l’espèce, les relevés produits montrent que le solde du compte n°[XXXXXXXXXX02], sur lequel Madame [J] [P] ne bénéficiait d’aucune autorisation de découvert, est devenu débiteur le 20 octobre 2023 pour ne plus jamais redevenir créditeur et atteindre un solde négatif de 658,94 euros le 12 novembre 2024.
La SA BANQUE CIC EST ne justifie pas:
- du respect des formalités d’information prescrites à l’article L 312-92 al. 2 du Code de la Consommation qui auraient dû intervenir dès la fin du mois de novembre 2023,
- du respect des dispositions de l’article L 312-93 du Code de la Consommation;
Or c’est à "celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information [qu’il appartient de ] rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation" (Civ. 1e, 9 décembre 1997, Bull. 356) ;
En l’espèce la SA BANQUE CIC EST ne peut donc prétendre au règlement par Madame [J] [P] des intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement (145,13 euros);
Madame [J] [P], qui ne conteste pas le montant de la dette, sera en conséquence condamnée à verser 513,81 euros à la SA BANQUE CIC EST (décompte arrêté au 26 novembre 2024) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 janvier 2025.
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
La SA BANQUE CIC EST sera également déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
2°/ La demande de paiement dans le cadre du contrat de crédit renouvelable conclu le 24 décembre 2022
Sur la recevabilité de l’action en paiement de la SA BANQUE CIC EST dans le cadre du prêt conclu le 24 décembre 2022
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la Consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le contrat de prêt litigieux ayant été conclu le 24 décembre 2022 et le premier déblocage de fonds ayant eu lieu le 31 janvier 2023, le premier incident de paiement non régularisé est nécessairement intervenu moins de deux ans avant l’assignation du 13 janvier 2025.
A la date de l’assignation (13 janvier 2025), l’action en paiement de la SA BANQUE CIC EST n’était donc pas forclose.
Au fond
En vertu des dispositions de l’article L312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, impartissant au débiteur un délai raisonnable pour régulariser la situation et ainsi éviter la déchéance du terme (Cass 1ère Civ. 22 mars 2023 pourvois n° 21-16.044 et 21-16.476).
Il résulte en effet de l’arrêt CJCE du 4 juin 2009 (C-243/08) que “l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une clause contractuelle abusive ne lie pas le consommateur, et qu'il n’est pas nécessaire, à cet égard, que celui-ci ait préalablement contesté avec succès une telle clause”; ainsi, “le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. Lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose”.
Or, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans préavis d'une durée raisonnable, constitue une clause abusive au sens de l’article L212-1 du Code de la Consommation dans la mesure où elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (cf arrêts CJUE du 26 janvier 2017 (C-421/14) et du 8 décembre 2022 (C-600/21) précisant, pour le premier, que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que “s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt” et, pour le second, “que les critères [dégagés dans l’arrêt CJUE du 26 janvier 2017] pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13").
En l’espèce, le paragraphe “Exigibilité anticipée” du contrat de prêt indiquait : “Le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, dans les cas suivants :
- en cas de défaillance de l’emprunteur au titre d’une quelconque des utilisations, [...]”.
Une telle clause, autorisant l’établissement bancaire à exiger la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaillance de l’emprunteur, sans prévoir de préavis d'une durée raisonnable apparaît abusive au sens de l’article L212-1 du Code de la Consommation.
Le fait qu’en dépit de la clause résolutoire susvisée, la SA BANQUE CIC EST ait, par courrier daté du 23 avril 2024, imparti à Madame [J] [P] un délai de 30 jours pour régulariser sa situation, n’est pas de nature à modifier le traitement à réserver à la clause résolutoire abusive (cf arrêt CJUE du 26 janvier 2017 (C-421/14): “les prérogatives du juge national constatant la présence d’une clause abusive, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, ne sauraient dépendre de l’application ou non, dans les faits, de cette clause”; ainsi la circonstance que la clause litigieuse n’aurait, dans les faits, pas été appliquée “ne saurait exempter le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère éventuellement abusif de cette clause”).
La clause résolutoire figurant dans le contrat de prêt conclu le 24 décembre 2022 sera donc écartée comme abusive.
Dans ces conditions, l’établissement bancaire ne pouvait valablement se prévaloir de la déchéance du terme par courrier daté du 16 septembre 2024, envoyé par LRAR présentée à une date inconnue.
Il est cependant toujours loisible à l=un des contractants de demander la résiliation judiciaire d=un contrat de prêt en cas d=inexécution de ses obligations par son co-contractant.
En l=espèce, la SA BANQUE CIC EST sollicite, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du contrat de prêt conclu le 24 décembre 2022.
Il résulte des justificatifs produits que Madame [J] [P] ne règle plus les échéances de son prêt, ce depuis le mois de décembre 2023.
Si, à l’audience, Madame [J] [P] n’a pas contesté cet état de fait, elle n’a pas expliqué pourquoi elle avait cessé de régler les échéances de son prêt à compter de la fin de l’année 2023. Elle a toutefois précisé qu’elle était désormais sans emploi et qu’elle devait, en sus des sommes dues à la SA BANQUE CIC EST, régler 75 000 euros au Crédit Logement.
Il y a lieu en conséquence de prononcer, à la date du 13 janvier 2025, la résiliation du contrat de prêt conclu le 24 décembre 2022 entre la SA BANQUE CIC EST et Madame [J] [P].
La SA BANQUE CIC EST est donc fondée à solliciter la condamnation de Madame [J] [P] à lui régler les échéances échues et impayées à la date de la résiliation outre le capital restant dû à cette date.
En l’espèce, la SA BANQUE CIC EST sollicite la condamnation de Madame [J] [P] à lui verser 5 737,75 euros (dont 402,81 euros au titre de la clause pénale) au titre du solde du prêt contracté le 24 décembre 2022 (décompte arrêté au 26 novembre 2024).
Elle justifie de la régularité de l’opération en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial, le double de la fiche d’information pré-contractuelle, le double de la notice d’assurance et des justificatifs de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Madame [J] [P] sera en conséquence condamnée à verser 5 255,74 euros à la SA BANQUE CIC EST au titre du solde du prêt contracté le 24 décembre 2022 (décompte arrêté au 26 novembre 2024) avec intérêts au taux conventionnel de 4,85 % sur la somme de 4 203,64 euros à compter du 13 janvier 2025, outre 10 euros au titre de la clause pénale, le juge ayant toujours la faculté de modérer ou d’augmenter cette clause ;
3°/ La demande de délais de paiement formée par Madame [J] [P]
Bien que sollicitant l’octroi de délais de paiement, Madame [J] [P] a indiqué à l’audience qu’elle n’était pas en mesure de formuler une proposition de paiement, étant sans emploi et devant déjà 75 000 euros au Crédit Logement.
Madame [J] [P] sera en conséquence déboutée de sa demande de délais de paiement.
4°/ Les demandes accessoires
Madame [J] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la SA BANQUE CIC EST la charge de ses frais non compris dans les dépens. Cette société sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
S’agissant de la convention de compte n°[XXXXXXXXXX02]
DECLARE l’action de la SA BANQUE CIC EST tendant au paiement par Madame [J] [P] du solde du compte n°[XXXXXXXXXX02] recevable ;
CONDAMNE Madame [J] [P], à verser 513,81 euros à la SA BANQUE CIC EST au titre du solde du compte n°[XXXXXXXXXX02] (décompte arrêté au 26 novembre 2024) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 janvier 2025 ;
ECARTE toute application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE la SA BANQUE CIC EST de sa demande de capitalisation des intérêts ;
S’agissant du contrat de prêt n° [XXXXXXXXXX03] :
DECLARE l’action de la SA BANQUE CIC EST, tendant au paiement du solde du prêt contracté le 24 décembre 2022 par Madame [J] [P] recevable;
CONSTATE que la SA BANQUE CIC EST ne pouvait valablement se prévaloir de la déchéance du terme par courrier daté du 16 septembre 2024, envoyé par LRAR distribuée à une date inconnue ;
PRONONCE à la date du 13 janvier 2025 la résiliation du contrat conclu le 24 décembre 2022;
CONDAMNE Madame [J] [P] à verser 5 255,74 euros à la SA BANQUE CIC EST au titre du solde du prêt contracté le 24 décembre 2022 (décompte arrêté au 26 novembre 2024) avec intérêts au taux conventionnel de 4,85 % sur la somme de 4 203,64 euros à compter du 13 janvier 2025 ;
CONDAMNE Madame [J] [P] à verser 10 euros à la SA BANQUE CIC EST au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE Madame [J] [P] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [J] [P] aux dépens ;
DEBOUTE la SA BANQUE CIC EST de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection le 19 mai 2025, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame PLANTON, greffière.
La greffière, La vice-présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.