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TJ 09122, 16 mai 2025, RG 24/00299


Vérifier : TJ 09122, 16 mai 2025, RG 24/00299 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2025
Numéro
24/00299
Lieu / cour
tj09122
Chambre
CIVIL
Type
other
Id
682b9a2d2ae1fd67df753448

Texte de la décision

25,569 caractères

MINUTE N° :
N° RG 24/00299 - N° Portalis DBWU-W-B7I-CNN7
AFFAIRE : [R] C/ S.A. TAPIS SAINT MACLOU, [V], S.A.S.U. ASPP
NAC : 50C

COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT DU 16 MAI 2025

Statuant au Tribunal judiciaire de Foix ;

Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président,

en présence de Madame Caroline VIEU-BARTHES, Auditrice de justice, rédactrice du présent jugement sous le contrôle de Monsieur [I] [Z],

assisté de Madame Stéphanie PITOY, Greffière présente lors des débats et du prononcé de la décision ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [R]
né le 07 Avril 1993 à [Localité 5] (09, de nationalité française, agriculteur, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE,

ET :

DEFENDEURS

S.A. TAPIS SAINT MACLOU
immatriculée au RCS de LILLE Métropole sous le numéro B470 500 943, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en l’un de ses établissements sis [Adresse 2]
représentée par Maître Odile DESMAZIERES, avocate plaidante inscrite au barreau de LILLE et Maître Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocate postulante inscrite au barreau d’ARIEGE

S.A.S.U. ASPP
immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro B470 500 943, pris en l’un de ses établissements sis [Adresse 2]
défaillante et non représentée

PARTIE APPELEE DANS LA CAUSE :

Monsieur [K] [V]
es qualités de mandataire ad’hoc de la société ASPP, radiée depuis le 27 septembre 2019, immatriculée au RCS de FOIX sous le numéro 818 479 552, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stéphane FABBRI, substitué par Maître Lydie DELRIEU, avocats inscrits au barreau d’ARIEGE

DÉBATS

A l'audience publique du 11 Avril 2025 à 14h00, l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025 par mise à disposition au Greffe, lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

❖❖❖

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Dans le cadre de la rénovation de sa résidence principale située à [Localité 8] (09), Monsieur [O] [R] a fait l’acquisition auprès du magasin [7] de [Localité 6], de lames de parquet en PVC et plinthes assorties, selon factures en date du 7 novembre 2018 d’un montant de 134,85 euros, et du 23 novembre 2018 d’un montant respectif de 567,24 euros, 257,82 euros et 4.058,99 euros.

La pose du parquet et des plinthes a été réalisée par la SASU ASPP.

Quelques mois après la pose, Monsieur [O] [R] a, à plusieurs reprises, alerté la société SAINT MACLOU de défauts affectant les lames de parquet PVC vendues, qui se déclipsent régulièrement, se gondolent et se rayent, ainsi que d’un phénomène de décollement des plinthes de la salle de bains. Il a également dénoncé un défaut de livraison de certaines plinthes commandées et payées.

Par la voie de son conseil, il a adressé le 18 octobre 2019 à la SA TAPIS SAINT MACLOU, une mise en demeure d’avoir à rembourser les lames de parquet défectueuses, demeurée sans effet.

En l’absence de solution amiable, Monsieur [O] [R] a assigné la SA TAPIS SAINT MACLOU et la SASU ASPP devant le Président du Tribunal judiciaire de Foix statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise des travaux réalisés par la société ASPP pour la mise en œuvre des plinthes et lames de parquet PVC achetées auprès de la SA TAPIS SAINT MACLOU.

Par ordonnance en date du 24 novembre 2020, Monsieur [M] [G] était désigné en qualité d’expert.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 19 septembre 2022.

***

Par actes de commissaire de Justice des 1er mars 2024 et 21 juin 2024, Monsieur [O] [R] a fait assigner la SA TAPIS SAINT MACLOU et la SASU ASPP devant ce Tribunal, au visa des articles 1217 et 1231-1 du Code civil, afin de les voir solidairement déclarés responsables des préjudices subis et obtenir leur condamnation au paiement de tous dommages.

La SASU ASPP ayant été radiée le 27 septembre 2019, par acte de commissaire de Justice en date du 13 aout 2024, Monsieur [O] [R] a fait appeler dans la cause Monsieur [K] [V], ès-qualités de mandataire ad‘hoc de la Société ASPP, désigné à cet effet par ordonnance du Tribunal de Commerce de Foix en date du 9 juillet 2024.

Les affaires ont été jointes.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Monsieur [O] [R], représenté par avocat, sollicite de voir :

Condamner solidairement la société TAPIS SAINT MACLOU et Monsieur [V] [K] ès-qualités de mandataire ad’hoc de la SASU ASPP, la somme de 8.279,04 euros à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise,Condamner solidairement la société TAPIS SAINT MACLOU et Monsieur [V] [K] ès-qualités de mandataire ad’hoc de la SASU ASPP à verser à Monsieur [R] la somme de 10.000 euros à titre de préjudice de jouissance.Débouter la société SAINT MACLOU de ses demandes,Débouter Monsieur [V] [K] ès-qualités de mandataire ad’hoc de la SASU ASPP de ses demandes,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Condamner solidairement la société TAPIS SAINT MACLOU et Monsieur [V] [K] ès-qualités de mandataire ad’hoc de la SASU ASPP à verser à Monsieur [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Il indique avoir vainement tenté une démarche amiable auprès du fournisseur et qu’une réunion d’expertise s’est tenue contradictoirement en juillet 2020 sous l’égide de son assurance protection juridique, à laquelle la SA TAPIS SAINT MACLOU n’a donné aucune suite, le contraignant à agir en justice.
Il fait valoir que le rapport d’expertise judiciaire met en évidence les défauts affectant les matériaux vendus et invoque la responsabilité solidaire du fournisseur de matériaux et du poseur à raison des défauts des produits vendus, mais également de leur obligation de conseil. Il fait grief à la SA TAPIS SAINT MACLOU d’avoir conseillé et vendu des produits inadaptés et en toute hypothèse défectueux, et à la SASU ASPP d’avoir posé les matériaux malgré les défauts qu’ils présentaient.
Il sollicite l’indemnisation des différents postes de préjudices subis.

La SA TAPIS SAINT MACLOU sollicite, au visa des articles 9 et suivants du code de procédure civile, 1101 et suivants du code civil et 1240 du code civil :

A titre principal :
Débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes,Débouter Monsieur [V] ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société ASPP, de l’ensemble de leurs demandes,
Subsidiairement :
Déclarer que les dommages sont de nature purement esthétique,Limiter le montant de l’ensemble des dommages réclamés par Monsieur [R] à la somme de 5.6592,50 euros TTC,Débouter Monsieur [R] de toutes ses demandes complémentaires,Juger que la responsabilité principale des désordres résulte des fautes de Monsieur [V] [K] ès-qualités de mandataire ad hoc de la société ASPP,Condamner Monsieur [V] [K] ès-qualités de mandataire ad’hoc de la SASU ASPP à garantir la société TAPIS SAINT MACLOU de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,Débouter Monsieur [V] [K] ès-qualités de mandataire ad’hoc de la SASU ASPP de l’ensemble de leurs demandes contre TAPIS SAINT MACLOU,Ecarter l’exécution provisoire,Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.La SA TAPIS SAINT MACLOU conteste toute responsabilité et expose en premier lieu
que l’expertise judiciaire relève que les désordres sont esthétiques et n’ont pas de conséquence sur la solidité ou l’habitabilité de l’immeuble.
Elle fait valoir par ailleurs qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de fournisseur des produits, et que les constatations de l’expertise judiciaire mettent en cause le poseur qui aurait dû se rendre compte de l’insuffisance des emboitements aux extrémités des lames du parquet au moment de la mise en œuvre et s‘abstenir de poser.
S’agissant des plinthes de la salle de bains elle indique qu’il y a eu d’autres fournisseurs de plinthes pour ce chantier et qu’en toute hypothèse, Monsieur [R] n’a pas demandé de conseil en lien avec le lieu de pose.

S’agissant de l’obligation de conseil invoquée, la SA TAPIS SAINT MACLOU conteste tout manquement et indique que le choix du produit a été fait par Monsieur [R] et qu’elle lui a fourni les caractéristiques du produit et livré un produit conforme à la commande, ce que l’expert confirme dans son rapport.

Elle estime en synthèse, que la responsabilité incombe au poseur et demande, à titre subsidiaire, à être relevée et garantie par Monsieur [K] [V] ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société ASPP.

Monsieur [K] [V] ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société ASPP, représenté par avocat, demande, au visa des articles 1217, 1221 et suivants du code civil de :
Rejeter l’ensemble des demandes de la société SAINT MACLOU contre Monsieur [K] [V], ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société ASPP,Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [R] contre Monsieur [K] [V] ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société ASPP,Si par extraordinaire, Monsieur [K] [V] ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société ASPP devait voir certaines prospérer à son encontre,
Dire et juger que la société TAPIS SAINT MACLOU sera condamnée à relever et garantir Monsieur [K] [V] ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société ASPP de toutes condamnations prononcées à son encontre,Condamner tout succombant à payer à Monsieur [K] [V] ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société ASPP la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,Condamner tout succombant, mis à part Monsieur [K] [V] ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société ASPP, aux entiers dépens.
Il conteste toute responsabilité, et invoque les conclusions de l’expertise amiable qui ne retenaient aucun manquement fautif à son encontre.
Il relève qu’aucune défaillance ne lui est reprochée par l’expert judiciaire s’agissant de l’opération de pose des matériaux réalisée par ses soins, et qu’au contraire il résulte des opérations d’expertise que les prescriptions du DTU relatives au jeu de dilatation ont bien été respectées, comme les conditions d’entreposage des matériaux, et les préconisations de pose du fabricant.

Monsieur [K] [V] ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société ASPP, conteste par ailleurs avoir manqué à son obligation de conseil et fait valoir que le dimensionnement des profils de clipsage des lames ne présume pas de son absence de solidité.
Il ajoute qu’aucun élément ne permettait de penser que les plinthes fournies par Monsieur [O] [R] pour la salle de bains étaient inadaptées à une pièce humide.
Il estime en synthèse que la responsabilité incombe au fournisseur de matériaux et demande à être relevé et garanti par ce dernier.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.

MOTIVATION :

1. Sur les désordres :

Il résulte des opérations d’expertise judiciaire l’existence des désordres et malfaçons suivants, dont l’expert indique qu’ils présentent tous un caractère esthétique :

Emboitements aux extrémités des lames : les extrémités des lames se disjoignent facilement.L’expert relève que les reliefs des profils des lames aux extrémités ne sont pas suffisamment prononcés pour assurer la tenue des raccords : c’est un défaut du produit.
Il indique que le poseur aurait dû se rendre compte de ce défaut au moment de la pose et s’abstenir de poser.
Il préconise le remplacement des lames, faute pour les parties d’avoir communiqué un devis de collage des raccords pour remédier aux désordres.

Sensibilité des surfaces aux rayures : l’expert constate que ce désordre affecte la surface des lames utilisées dans le séjour (modèle ELEGANCE) qui laissent apparaitre plus de rayures que la surface des lames utilisées dans les chambres. (modèle EASY TREND)
Une étude a été confiée à la Société Française de Céramique en qualité de sapiteur, dont il résulte que le revêtement ELEGANCE apparait plus sensible aux rayures que les lames vinyles claires EASY TREND :
« Les essais de rayures réalisés sur les deux revêtements réceptionnés au laboratoire confirment la plus grande sensibilité du produit ELEGANCE.
Les analyses réalisées confirment également que les produits sont différents en termes de composition : les points suivants expliquant les différences comportementales face aux rayures :
En dépit d’une épaisseur de couche d’usure supérieure sur le revêtement ELEGANCE, celle-ci apparait plus dure et moins ductile que celle du revêtement EASY TREND. Cette dureté supérieure s’explique par l’usage d’une résine polymérique différente, plus dense et moins flexible, générant ainsi une surface plus cassante et plus propice à être rayée.Outre ces différences de couche d’usure, le revêtement EASY TREND possède une structure différente avec une couche de décor plus épaisse (et moins dense) et une couche de structure sous-jacente, lesquelles participent à la plus grande ductilité du revêtement. »“En résumé : les lames qui se rayent le plus facilement sont les lames dont la surface est la plus dure”.

L’expert relève néanmoins que la surface des lames de parquet ne présente pas de non-conformité par rapport aux caractéristiques annoncées par le fabricant.

En revanche, il indique que le choix de ce type de revêtement pour des pièces ouvrant de plain-pied sur les espaces extérieurs comprenant des graviers, de la terre et autres matériaux abrasifs pouvant être entrainés à l’intérieur par les chaussures, n’est pas un choix judicieux.

Il indique qu’il peut être remédié aux rayures par un traitement avec un produit de polissage. Toutefois aucune partie n’ayant fourni de devis de polissage, il retient le remplacement des lames comme solution réparatoire.

Déformation des plinthes de la salle de bains : les plinthes en place sont inadaptées. Le matériau des plinthes posées dans la salle de bains n’est pas approprié à un usage en pièce humide. Elles se sont déformées et se sont partiellement décollées des parois.
L’expert indique que le poseur aurait dû se rendre compte de ce défaut au moment de la pose et s’abstenir de poser.

Défaut de livraison de certaines plinthes commandées : l’expert relève qu’il n’a aucun moyen pour confirmer ou infirmer cette affirmation ; si bien que le demandeur ne formule plus de demande à ce titre.
Sur les responsabilités :
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution, et les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
De plus, l'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En matière de contrat d’entreprise, l'entrepreneur doit exécuter le travail convenu selon les règles de l’art et est tenu à cet égard d’une obligation de résultat. Il est également tenu, dans les limites de sa mission, d’une obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage qu’il doit renseigner sur la faisabilité des travaux, les conséquences et les risques encourus.

Il est constant par ailleurs que le vendeur professionnel est tenu d’une obligation de de conseil à l’égard des clients, qui le contraint, en présence d’un acheteur profane à se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation du produit à l’usage qui en est projeté. Le manquement à cette obligation engage la responsabilité de droit commun du fournisseur du produit.

*Sur la responsabilité de la SA TAPIS SAINT MACLOU :

En l’espèce, il est relevé que le demandeur ne fonde pas sa demande à l’égard de la SA TAPIS SAINT MACLOU sur la garantie décennale, mais sur la responsabilité contractuelle, lui reprochant la délivrance d’un produit non conforme et une faute au titre de son devoir de conseil. Dès lors, c’est vainement que la SA TAPIS SAINT MACLOU invoque le caractère esthétique des désordres et l’absence de conséquence sur la solidité ou l’habitabilité de l’immeuble.

Il résulte des opérations d’expertise que les lames du parquet PVC vendu par la SA TAPIS SAINT MACLOU sont atteintes d’un défaut au niveau de l’extrémité des profils des lames qui présentent des différences de reliefs d’emboitement qui ne sont pas suffisamment prononcés pour assurer la tenue des raccords.
La responsabilité de la SA TAPIS SAINT MACLOU est donc engagée de ce chef en sa qualité de vendeur d’un produit qui présente un caractère défectueux.

Il en est de même s’agissant de la sensibilité de la surface aux rayures relevée par l’expert judiciaire, ainsi que du défaut affectant la qualité des plinthes vendues pour la salle de bains, étant relevé que la SA TAPIS SAINT MACLOU est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe d’avoir satisfait à son obligation de conseil et d’information préalablement à la vente en cherchant à connaitre les conditions d’utilisation et de mise en œuvre des produits vendus, ce qui aurait alors permis d’éviter tous désordres.

Dés lors il est établi que la SA TAPIS SAINT MACLOU a manqué à ses obligations à l’égard de Monsieur [R].

*Sur la responsabilité de Monsieur [K] [V], ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société ASPP :

Monsieur [O] [R] reproche à Monsieur [K] [V] es qualité de mandataire ad’hoc de la société ASPP, d’avoir posé des lames de parquet qui présentaient un défaut d’emboitement des extrémités et d’avoir posé dans la salle de bains, des plinthes inadaptées à une pièce humide.
Il soutient qu’il aurait dû s’abstenir de poser au titre de son obligation de conseil.

Il résulte du rapport d’expertise que : » L’insuffisance des emboitements aux extrémités des lames est évidente pour un professionnel.
De même, au moment de scier la plinthe, un professionnel constate forcément la nature du matériau constituant cette plinthe. »

Par conséquent, même si l’expert relève que la pose du parquet et des plinthes telle que réalisée par l’entreprise n’est pas en cause, il n’en demeure pas moins que l’entrepreneur ne peut se contenter de poser les matériaux fournis sans s’assurer au préalable de leur adéquation avec leur milieu d’implantation, mais également de leurs qualités intrinsèques ; alors que dans le cas d’espèce les profondeurs des rainures présentent des irrégularités apparentes importantes relevées par l’expert de 0,4 mm à 1,9 mm, ce qui est le signe d’une défectuosité manifeste du produit, qui aurait nécessairement dû alerter le poseur.

Ainsi, la société ASPP a manqué à ses obligations en acceptant de mettre en œuvre des matériaux défectueux pour certains, et inadaptés pour d’autres, et engage sa responsabilité à ce titre.

*Sur le régime de la responsabilité de la SA TAPIS SAINT MACLOU et de Monsieur [K] [V], ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société ASPP :

Il résulte du rapport d’expertise que les fautes respectives de la SA TAPIS SAINT MACLOU et de la société ASPP, ont concouru ensemble à la réalisation des désordres subis par Monsieur [O] [R].

Ils seront par conséquent condamnés in solidum à réparer les préjudices en résultant envers Monsieur [O] [R].

Il résulte des principes régissant les obligations in solidum, que dans les rapports entre coobligés, le codébiteur tenu in solidum ne peut, comme le codébiteur solidaire, répéter contre les autres débiteurs que les part et portion de chacun d'eux.
La contribution à la dette a alors lieu en proportion des fautes respectives et de leur rôle causal dans la réalisation du préjudice du créancier.

En l’espèce, compte tenu de l’équivalence de la gravité des fautes respectives des défendeurs, la part de responsabilité de chacun des défendeurs sera de 50% chacun.

Sur les dommages et intérêts :
*Au titre des travaux de reprise des désordres :

L’expert a préconisé le remplacement du parquet et des plinthes en réparation des désordres.

Il a chiffré à :
5.692,50 euros TTC le cout de remplacement du parquet, 250 euros TTC le remplacement des plinthes de la salle de bains.
Monsieur [O] [R] indique que ce chiffrage est insuffisant et fait observer que le devis retenu par l’expert de Maçonnerie [W] ne chiffre que le coût de la dépose de l’ancien parquet/ évacuation/préparation du sol et pose du nouveau parquet.

Qu’il convient d’y ajouter le prix du rachat d’un lot de lames aux fins de remplacement, soit la somme de 2.336,54 euros correspondant au prix d’achat des lames d’origine.

Il apparait, à l’analyse du devis retenu par l’expert, que cette demande complémentaire est légitime pour remettre les lieux en état.

*Sur le préjudice de jouissance :

Monsieur [O] [R] invoque un préjudice de jouissance eu égard aux désagréments causés et au temps nécessaire à la réalisation des travaux.

L’expert retient que la durée des travaux peut être évaluée à 1 semaine, mais force est de constater que, ni l’expert, ni Monsieur [O] [R], ne justifient d’une impossibilité de résider dans les lieux, même durant la période limitée des travaux.

Dés lors, la demande de dommages et intérêts formulée à ce titre sera rejetée.

4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SA TAPIS SAINT MACLOU et Monsieur [K] [V], ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société ASPP qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise de Monsieur [M] [G].

En vertu de l’article 695 § 4 du code de procédure civile, les dépens comprennent la rémunération des techniciens; que si l’ordonnance en référé ordonnant l’expertise a laissé les dépens à la charge de Monsieur [O] [R], cette décision n’a qu’une portée provisoire et le juge qui statue au fond sur un litige peut condamner la partie perdante aux dépens d’une autre instance s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (en ce sens CIV 3ème 17 mars 2004 et CIV 2ème 28 mai 2003), ce qui est bien le cas en l’espèce.

Pour faire valoir ses droits, Monsieur [O] [R] a été contraint de s’adresser à justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner in solidum la SA TAPIS SAINT MACLOU et Monsieur [K] [V], ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société ASPP qui succombent, à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Concernant l'exécution provisoire et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application du nouvel article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Vu l’ordonnance de référé en date du 24 novembre 2020,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [M] [G],

Déclare la SA TAPIS SAINT MACLOU et Monsieur [K] [V], ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société ASPP, responsables in solidum des désordres subis par Monsieur [O] [R],

Condamne in solidum la SA TAPIS SAINT MACLOU et Monsieur [K] [V], ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société ASPP à payer à Monsieur [O] [R] les sommes de :

8.279,04 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres ;1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [O] [R] du surplus de ses demandes indemnitaires ;

Déboute la SA TAPIS SAINT MACLOU et Monsieur [K] [V], ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société ASPP, de leurs demandes reconventionnelles ;

Dit que dans leurs rapports entre eux la SA TAPIS SAINT MACLOU et Monsieur [K] [V], ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société ASPP, seront tenus responsables à concurrence de 50 % chacun des condamnations prononcées au profit de Monsieur [O] [R] ;

Condamne in solidum la SA TAPIS SAINT MACLOU et Monsieur [K] [V], ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société ASPP aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [M] [G] ;

Dit que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera supportée à concurrence de 50 % par la SA TAPIS SAINT MACLOU et de 50% par Monsieur [K] [V], ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société ASPP ;

Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé le 16 mai 2025.

En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et la Greffière visée ci-dessus.

LA GREFFIERE LE VICE-PRÉSIDENT

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