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TJ 34172, 15 mai 2025, RG 24/04673


Vérifier : TJ 34172, 15 mai 2025, RG 24/04673 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/04673
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 1
Type
other
Id
682b9ae12ae1fd67df7535e2

Texte de la décision

7,705 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° : N° RG 24/04673 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PF5K
Pôle Civil section 1

Date : 15 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 1

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

SDC de la résidence LA CHARTREUSE représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET ROUCAYROL, ayant son siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par son Gérant en exercice domicilié en cette qualité à ce siège., dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6]

Représentée par Maître Sandrine BOURDAROT COUSY de la SARL SBC AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR

Monsieur [F] [E]
né le 25 Août 1967 à [Localité 7], demeurant Chez Madame [R] [Adresse 5] - [Localité 2]

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Christine CASTAING
Juge unique

assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 10 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 15 Mai 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Mai 2025

FAITS ET PROCÉDURE

[F] [E] est propriétaires des lots n°11, 46 et 68 au sein de la copropriété, située [Adresse 4] à [Localité 6].

Par exploit de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Chartreuse située [Adresse 4] à [Localité 6], représenté son syndic en exercice, a fait assigner [F] [E] devant le tribunal judiciaire de Montpellier en paiement des charges de copropriété impayées.

En l'état de son assignation, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, de :
-condamner [F] [E] au paiement de la somme de 13.086,26 € au titre de l’arriéré des charges arrêté au 1er août 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2024,
-condamner [F] [E] au paiement de la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts,
-ordonner l'exécution provisoire,
-condamner [F] [E] au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Au soutien de ses demandes, il expose que [F] [E], propriétaire de plusieurs autres lots au sein de la copropriété, ne règle pas les appels de fonds.

[F] [E], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été ordonnée par décision du 11 février 2025.
A l’issue de l’audience du 10 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025..

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’absence des défendeurs, il appartient au tribunal, conformément à l’article 472 alinéa 2 du Code de procédure civile, de vérifier la recevabilité et le bien-fondé de la demande.

➢Sur le paiement des charges de copropriété

Aux termes de l’article de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 revêtant un caractère d'ordre public, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges de la copropriété en contrepartie de l'usage qu'ils ont de la chose commune.

Les charges sont exigibles dès lors qu'elles ont été votées en assemblée générale et il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit auprès de l'un de ses membres le recouvrement de charges, d'apporter la preuve que le copropriétaire concerné est effectivement débiteur des sommes réclamées.

A l'appui de sa demande en paiement de la somme de 13.086,26 € au titre de l’arriéré des charges arrêté au 1er août 2024, le syndicat des copropriétaires produit les pièces suivantes :
- la notification de transfert de propriété permettant d'attester que le défendeur est propriétaire des lots objets du présent litige ;
- un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 décembre 2020 réclamant à [F] [E] la somme de 1.040 € au titre des charges impayées,
- un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 mars 2024 réclamant à [F] [E] la somme de 11.884,28 € au titre des charges impayées,
- un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 mai 2024 réclamant à [F] [E] la somme de 12.590,70 € au titre des charges impayées,
- un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 juin 2024 réclamant à [F] [E] la somme de 12.722,70 € au titre des charges impayées,
- un extrait de compte copropriétaire sur la période du 1er janvier 2020 au 1er août 2024 mentionnant un solde débiteur de 13.086,26€,

- les procès-verbaux des assemblées générales des 17 mai 2021, 30 mars 2022, 11 janvier 2023 et 7 mars 2024 portant approbation des comptes des exercices écoulés, des budgets prévisionnels de des exercices suivants et adoptions de travaux,
- les appels d fonds sur les exercices 2021 à 2024,
- le contrat de syndic.

Il ressort de l'ensemble de ces documents que toutes les sommes échues mentionnées dans le relevé de compte propriétaire en date du 1er août 2024 correspondent à des budgets définitivement votés pour les charges générales et les travaux, et à des budgets prévisionnels pour les charges générales et les travaux approuvés, de sorte qu'elles sont dues par [F] [E].

Dans ces conditions, il convient de condamner [F] [E] au paiement de la somme de 13.086,26 € au titre des charges échues et exigibles arrêtées au 1er août 2024, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation.

➢Sur les dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires qui sollicite la condamnation de [F] [E] au paiement de la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts ne justifie ni de la mauvaise foi du défendeur, ni d’un préjudice indépendant de ce retard.

Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande à ce titre.
➢Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, [F] [E] qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.

En outre, l'équité commande de le condamner à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.600€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

➢Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que conformément à l’article 514 du code de procédure civile applicable en l’espèce, l’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne permet de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

CONDAMNE [F] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La Chartreuse située [Adresse 4] à [Localité 6], représenté son syndic en exercice, la somme de 13.086,26 € au titre des charges de copropriété dues arrêtées au 1er août 2024 comprenant l'appel de fonds du troisième trimestre 2024 ;

DIT que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 29 mars 2024 pour la somme de 11.884,28 € et à compter de l'assignation pour le surplus ;

CONDAMNE [F] [E] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence La Chartreuse située [Adresse 4] à [Localité 6], représenté son syndic en exercice, la somme de 1.600€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence de la résidence La Chartreuse du surplus de ses demandes,

CONDAMNE [F] [E] aux dépens ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

LA GREFFIÈRE   LA PRÉSIDENTE

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