TJ 68224, 15 mai 2025, RG 24/01993
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01993 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I5VE
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DU 15 mai 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
SA D’HLM DOMIAL, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 261
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N] [X] [D] [E] [L], né le 28 Septembre 1967 au PORTUGAL, demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 23 Janvier 2025
JUGEMENT : avant dire droit
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 12 octobre 2020, M. [I] [W] [O] a loué à M. [N] [X] [D] [E] [L] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 635 € outre 110 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2024, la SA HLM Domial a fait assigner M. [N] [X] [D] [E] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, notamment, de constat de la résiliation du bail , d’expulsion et de paiement d’arriérés locatifs.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 23 janvier 2025.
A cette audience, la SA HLM Domial, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
Cité par acte délivré selon dépôt à l’étude, M. [N] [X] [D] [E] [L] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l’espèce, la demanderesse semble étrangère au bail.
Par conséquent, il convient de ré-ouvrir les débats afin de l’inviter à justifier de sa qualité à agir.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la demanderesse à justifier de sa qualité à agir ;
DIT que toute nouvelle pièce ou écriture produite devra être signifiée au défendeur ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 9 septembre 2025 à 9 heures au Tribunal Judiciaire, site Athena, salle 114,
RÉSERVE les droits et moyens des parties ainsi que les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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