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TJ 68224, 15 mai 2025, RG 24/00777


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Date
15/05/2025
Numéro
24/00777
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
682b9c132ae1fd67df753822

Texte de la décision

4,211 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/00777 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IW7M
Section 2
CG
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 15 mai 2025

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.R.L. PRORESEAU PROSPECTIVES RESSOURCES HUMAINES “PROEVOLUTION” représentée par son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

- représentée par Maître Nathalie HAAS, avocat au barreau de MULHOUSE

PARTIE DEFENDERESSE :

S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DES TRANSPORTS JUNG “SET JUNG” représentée par son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8]
- représentée par Maître Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant et
- représentée par Maître Caroline BRUN, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat postulant

Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier

DEBATS : à l’audience du 22 Avril 2025

JUGEMENT : contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation du 18 mars 2024 de la SARL Proréseau Prospectives Ressources Humaines à l’encontre de la SAS d’exploitation des transports JUNG du tribunal judiciaire et ses écritures responsives n°1 reçues à l’audience du 11 février 2025 (avec une date et un tampon de réceptionné erronés) sollicitant le renvoi devant la chambre commerciale du tribunal de céans;

Vu les conclusions du 10 février 2025 de la SAS d’exploitation des transports JUNG sollicitant le renvoi devant la chambre commerciale de la présente juridiction ;

Vu l’appel du dossier aux audiences des 18 juin 2024, 17 décembre 2024, 11 février 2025;

Vu l’audience du 22 avril 2025;

La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au terme des articles 775, 760 et 761 du Code de procédure civile, devant le Tribunal judiciaire la procédure est écrite, sauf pour les procédures relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection et celles dont la valeur n’excède pas le montant de 10.000 euros.

L’article L721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

Par application de l’article L731-2 du code précité, la compétence de la chambre commerciale est celle des tribunaux de commerce. Selon l’article D 212-192 du code de l’organisation judiciaire, seules les chambres de proximité situées dans les ressorts des cours d’appel de [Localité 4] et de [Localité 6] sont compétentes pour connaître, notamment en matière civile et commerciale, des actions patrimoniales jusqu’à la valeur de 10 000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros.
Néanmoins, commpte tenu de l’incompétence matérielle soulevée par la défenderesse à laquelle la demanderesse ne s’oppose pas, il convient de faire droit à la demande des parties in limine litis de se déclarer incompétent au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse.

Les droits et moyens des parties sont réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

RENVOIE l’affaire devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse;

RÉSERVE les droits et moyens des parties ainsi que les dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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