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TJ 68224, 15 mai 2025, RG 24/00461


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Date
15/05/2025
Numéro
24/00461
Lieu / cour
tj68224
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
682b9c152ae1fd67df75388b

Texte de la décision

18,165 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]


Première Chambre Civile

MINUTE n°
N° RG 24/00461 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I34B

KG/BD
République Française

Au Nom Du Peuple Français

ORDONNANCE

du 15 mai 2025

Dans la procédure introduite par :

Madame [Y] [Z] [I]
agissant en son nom et en sa qualité d’ayants-droit de madame [U] [M] née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 11] - Hongrie - et décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]

Monsieur [O] [C] [I]
agissant en son nom et en sa qualité d’ayants-droit de madame [U] [M] née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 11] - Hongrie - et décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]

Madame [N] [I]
agissant en son nom et en sa qualité d’ayants-droit de madame [U] [M] née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 11] - Hongrie - et décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]

Madame [P] [I]
agissant en son nom et en sa qualité d’ayants-droit de madame [U] [M] née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 11] - Hongrie - et décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]

Madame [B] [E]
agissant en son nom et en sa qualité d’ayants-droit de madame [U] [M] née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 11] - Hongrie - et décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]

Monsieur [D] [E]
agissant en son nom et en sa qualité d’ayants-droit de madame [U] [M] née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 11] - Hongrie - et décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

Etablissement public GROUPE HOSPITALIER [12]
dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Me Gilles CARIOU, avocat au barreau de PARIS, Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26

Monsieur [W] [G]
demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Marie odile HUBSCHWERLIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 21

Monsieur le Docteur [L] [S]
demeurant [Adresse 9]

représenté par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34, Maître Thibault MAI de l’ASSOCIATION MONHEIT/ANDRE/MAI, avocats au barreau de COLMAR,

- partie défenderesse -

Etablissement CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non représentée

- partie intervenante -

CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale

Nous, Blandine DITSCH, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Nathalie BOURGER, Greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant exploit de commissaire de justice en date des 22 juillet et 5 août 2024, Mme [Y] [I], M. [O] [I], Mme [N] [I] et Mme [P] [I], représentées par M. [O] [I], Mme [B] [E] et M. [D] [E], représentés par Mme [Y] [I] (ci-après dénommés les consorts [I]-[E]), agissant en leur nom propre et en qualité d’ayants-droits de Mme [U] [M], ont attrait le Dr [W] [G], le Dr [L] [S], le Groupe Hospitalier de la [12] (ci-après dénommé le GHRMSA) et la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’indemnisation du préjudice corporel subi par Mme [M] et de leur préjudice personnel sur le fondement de l’article L.1142-1 du code de la santé publique.

Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, le Dr [G] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure.

Par conclusions distinctes notifiées par Rpva le 4 décembre 2024, le GHRMSA a saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident de procédure.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, M. [W] [G] demande au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevable la demande des consorts [I]-[E] en leur qualité d’ayants-droits au titre du pretium doloris et du préjudice d’angoisse de mort imminente subis par Mme [M] ;
- condamner les consorts [I]-[E] aux dépens de l’incident.

A l’appui de ses demandes, M. [G] soutient, pour l’essentiel :
- que les consorts [I]-[E] agissent à titre personnel et en qualité d’ayants-droits de Mme [M] sans justifier de cette qualité ni de leur lien avec la défunte de sorte qu’en l’état, leurs demandes sont irrecevables pour défaut de qualité à agir,
- que le livret de famille produit par les demandeurs est insuffisant à apporter la preuve de leur qualité à agir, ce document ne justifiant pas de leur qualité d’héritier, laquelle est établie par un acte de notoritété, conformément à l’article 731-1 du code civil,
- que la qualité d’ayant-droit est distincte de celle d’héritier, qui seule permet de prétendre à une indemnisation au titre des préjudices extra-patrimoniaux de la victime directe, transmise aux héritiers avec le patrimoine du défunt.

Suivant conclusions en date du 7 mars 2025, le GHRMSA sollicite du juge de la mise en état de :
- juger que le tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur les demandes présentées par les consorts [I] devant le Tribunal judiciaire de Mulhouse à l’encontre du GHR de [12] en qualité d’établissement public,
- inviter les demandeurs à mieux se pourvoir,
- débouter les consorts [I] de leurs demandes de condamnations à l’encontre du GHMSA,
- débouter les consorts [I] de toutes leurs demandes plus amples et contraires,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, le GHRMSA fait valoir, au visa des articles 789, 73, 74 et 75 du code de procédure civile, et de l’article L.311-1 du code de justice administrative, en substance :
- qu’en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, les tribunaux ne peuvent pas connaître des litiges administratifs, cette règle s’appliquant aux contentieux médicaux lorsque les soins ont été prodigués dans le cadre du service public hospitalier,
- que le GHRMSA, en qualité d’établissement de santé public, est une administration dont la responsabilité relève exclusivement de la compétence administrative,
- qu’il convient donc de déclarer les demandes formées par les consorts [I] irrecevables comme étant présentées devant une juridiction incompétente.

Par conclusions notifiées par Rpva le 25 février 2025, M. [L] [S] demande au juge de la mise en état de :
- lui donner acte qu’il s’en remet à sagesse s’agissant de la demande d’incompétence du GHRMSA,
- déclarer irrecevable la demande des consorts [I]-[E] au titre des souffrances endurées et du préjudice d’angoisse de mort imminente subi par Mme [M],
- condamner les consorts [I]-[E] aux dépens de l’incident.

A l’appui de ses demandes, M. [S] fait valoir, principalement :
- qu’en vertu de l’article 122 du code de procédure civile, les demandes formées par les consorts [I]-[E] sont irrecevables, ces derniers ne justifiant pas de leur qualité d’héritier de la défunte,

- que la simple production du livret de famille est insuffisante à établir la qualité d’héritier des demandeurs, ce document ne justifiant pas de leur qualité d’héritier, laquelle est établie par un acte de notoritété, conformément à l’article 731-1 du code civil,
- que la qualité d’ayant-droit est distincte de celle d’héritier, qui seule permet de prétendre à une indemnisation au titre des préjudices extra-patrimoniaux de la victime directe, transmise aux héritiers avec le patrimoine du défunt,
- qu’il s’en remet à sagesse s’agissant de l’exception d’incompétence formée par le GHRMSA.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, les consorts [I]-[E] demandent au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevable et mal fondé le docteur [G] et le GHRMSA en l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
- les déclarer recevables et bien fondés en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
- leur donner acte qu’ils justifient de leur qualité d’héritier de Mme [M] ;
- débouter le docteur [G] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
- débouter le GHRMSA de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
- condamner le docteur [G] et le GHRMSA à leur verser la somme de 1 200 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le docteur [G] aux entiers frais et dépens.

Au soutien de leurs demandes, les consorts [I]-[E] exposent, essentiellement :
- qu’ils versent aux débats l’ensemble des justificatifs nécessaires pour établir leur qualité d’héritier de Mme [M], étant observé que le Dr [G] n’a jamais douté de leur qualité d’héritier au cours de la procédure de référé,
- que leur action n’étant pas dirigée exclusivement contre le GHRMSA, mais également contre les Dr [G] et [S], le juge judiciaire est compétent.

Par courrier en date du 19 septembre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.

A l’audience des plaidoiries en date du 24 avril 2025, les avocats des parties s’en sont rapportés à leurs écritures.

La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, les parties avisées.

Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exception d’incompétence formée par le GHRMSA

L’article 74 du code de procédure civile dispose : “Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public (...)”.

L’article 789 1° du même code dispose : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance”.

L’article L. 1142-1 du code la santé publique dispose que les professionnels de santé, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des conséquences dommageables de ces actes en cas de faute.

Ce droit peut être constaté par la juridiction devant laquelle la victime porte son action, administrative si les actes en cause ont été prodigués dans le cadre du service public hospitalier, judiciaire s’ils l’ont été par un médecin exerçant à titre libéral ou dans un établissement de santé privé.

Toutefois, lorsque les préjudices constatés sont le fruit de faits générateurs successifs et d’une nature distincte, la victime peut rechercher la réparation de l’entier dommage devant le juge administratif ou le juge judiciaire. Le juge saisi suivant le choix de la victime ou de ses ayants droit statue alors sur l’entier dommage (Tribunal des conflits, 2 décembre 2024, n°4323), et ce sans préjudice de l’action récursoire que peut exercer le responsable devant l’autre ordre de juridiction.

En l’espèce, les consorts [I]-[E] ont saisi la présente juridiction d’une action en réparation des préjudices subis par Mme [M] et de leurs préjudices personnels en suite du décès de Mme [M], dirigée, notamment, à l’encontre du GHRMSA, faisant valoir que celui-ci a commis une faute dans la prise en charge de Mme [M], le [Date décès 1] 2021, et a ainsi engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article L.1142-1 du code de la santé publique.

Il est constant que le Groupe hospitalier de la [12] est un établissement public.

Dès lors, la présente juridiction n’est pas compétente pour statuer sur les demandes formées à l’encontre d’un établissement public, qui relèvent de la seule compétence du juge administratif, étant rappelé, toutefois, que les consorts [I]-[E] demeurent recevables à solliciter l’indemnisation de l’entier préjudice dans le cadre de l’action exercée devant la présente juridiction à l’encontre des Dr [S] et [G].

Par conséquent, il sera fait droit à l’exception d’incompétence formée par le GHRMSA.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par le Dr [W] [G] et par le Dr [L] [S]

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’article 122 du même code précise que tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir.

L’article 730 du code civil dispose : “La preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens”, et notamment par la production d'un livret de famille (Civ. 3e, 24 sept. 2020, n° 19-17.068).

En l’espèce, les consorts [I]-[E] versent aux débats :
- la copie du livret de famille de M. [K] [I] et Mme [U] [M], permettant de constater que Mme [Y] [I] et M. [O] [I] sont les enfants de [U] [I] épouse [M],
- la copie du livret de famille de M. [O] [I] et Mme [T] [A], permettant de constater que [N] [I] et [P] [I] sont les enfants de M. [O] [I],
- la copie du livret de famille de M. [R] [E] et Mme [Y] [I] permettant de constater que [B] [E] et [D] [E] sont les enfants de [Y] [I].

Il en résulte que les demandeurs, qui sont les enfants de la défunte s’agissant de Mme [Y] [I] et de M. [O] [I], et les petits-enfants de la défunte s’agissant de [N] [I], de [P] [I], d’[B] [E] et de [D] [E], justifient de leur qualité d’héritier de [U] [I] épouse [M].

Si l’article 730-1 du code civil permet la preuve de la qualité d’héritier par la production d’un acte de notoriété, ces dispositions se limitent à admettre un mode de preuve qui n’est pas exclusif puisque la preuve de la qualité d’héritier s’établit, en tout état de cause, par tous moyens.

Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par M. [G] et M. [S] sera rejetée.

Sur les autres demandes

Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’espèce, les dépens de l’instance engagée par les consorts [I]-[E] à l’encontre du GHRMSA seront mis à leur charge.

Les dépens des instances engagées par les consorts [I]-[E] à l’encontre des Dr [G] et [S] suivront le sort de l’instance au fond.

Pour permettre l’instruction de la procédure qui se poursuit entre les consorts [I]-[E], d’une part, et le Dr [G], le Dr [S] et la Cpam du Haut-Rhin, d’autre part, il convient de donner avis à Me Marie-Odile Hubschwerlin, conseil de M. [W] [G] et à Me Carine Wahl-Walter, conseil de M. [L] [S], d’avoir à déposer leurs conclusions signifiées sur le fond avant le 3 juillet 2025, date de renvoi de l’affaire à la mise en état électronique ; à défaut une injonction sera délivrée en application de l’article 763 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, et par décision réputée contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS l’exception d’incompétence soulevée par le Groupe Hospitalier de la Région [12] recevable ;

DÉCLARONS le tribunal judiciaire de Mulhouse incompétent pour connaître des demandes formées Mme [Y] [I], M. [O] [I], Mme [N] [I], représentée par M. [O] [I], Mme [P] [I], représentée par M. [O] [I], Mme [B] [E], représentée par Mme [Y] [I] et M. [D] [E], représentée par Mme [Y] [I], à l’encontre du Groupe Hospitalier de la [12] au profit de la juridiction administrative ;

RENVOYONS Mme [Y] [I], M. [O] [I], Mme [N] [I], représentée par M. [O] [I], Mme [P] [I], représentée par M. [O] [I], Mme [B] [E], représentée par Mme [Y] [I] et M. [D] [E], représentée par Mme [Y] [I], à mieux se pourvoir ;

REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par M. [W] [G] et par M. [L] [S] ;

CONDAMNONS Mme [Y] [I], M. [O] [I], Mme [N] [I], représentée par M. [O] [I], Mme [P] [I], représentée par M. [O] [I], Mme [B] [E], représentée par Mme [Y] [I] et M. [D] [E], représentée par Mme [Y] [I], aux dépens de l’instance engagée à l’encontre du Groupe Hospitalier de la [12] ;

DISONS que les dépens des instances engagées par Mme [Y] [I], M. [O] [I], Mme [N] [I], représentée par M. [O] [I], Mme [P] [I], représentée par M. [O] [I], Mme [B] [E], représentée par Mme [Y] [I] et M. [D] [E], représentée par Mme [Y] [I] à l’encontre de M. [W] [G] et de M. [L] [S] suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;

RAPPELONS que l’instance se poursuit entre Mme [Y] [I], M. [O] [I], Mme [N] [I], représentée par M. [O] [I], Mme [P] [I], représentée par M. [O] [I], Mme [B] [E], représentée par Mme [Y] [I] et M. [D] [E], représentée par Mme [Y] [I], d’une part, et M. [W] [G], M. [L] [S] et la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, d’autre part ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 3 juillet 2025 ;

DISONS que Me Marie-Odile Hubschwerlin, conseil de M. [W] [G], et Me Carine Wahl-Walter, conseil de M. [L] [S], devront conclure avant la date de ladite audience ;

ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision.

Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.

Le Greffier Le Juge

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