TJ 54395, 13 mai 2025, RG 23/01314
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/195
JUGEMENT DU : 13 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01314 - N° Portalis DBZE-W-B7H-ITYW
AFFAIRE : [L] [O] C/ [Z] [W], [E] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 1
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [O] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 170
DEFENDEURS
Madame [Z] [W], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Maître Odile LEMONNIER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 48
Clôture prononcée le : 17 Septembre 2024
Débats tenus à l'audience du : 19 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Février 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 13 Mai 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier : Maître Serge DUPIED
Copie+retour dossier : Maître Odile LEMONNIER
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [O] et Mme [Z] [W] ont vécu plusieurs années en concubinage et se sont séparés en 2021.
M. [L] [O], soutenant que Mme [S], après la rupture du couple, et continuant à utiliser à son profit et à celui de son fils M. [E] [D], la procuration qu’elle avait sur son compte bancaire, a détourné diverses sommes pour un montant total a minima de 23.000 €, a adressé à Mme [W], par l’intermédiaire de son conseil, un courrier recommandé avec avis de réception daté du 05 décembre 2022, lui enjoignant de lui verser pour solde de tout compte et à titre de règlement amiable, la somme de 15.000 €.
Cette demande est restée sans suite de la part de Mme [W].
Par acte de commissaire de justice signifié le 06 février 2023, M. [L] [O] a assigné Mme [Z] [W] et M. [E] [S] devant le tribunal judiciaire de Nancy, aux fins de paiement de la somme de 23.270, 45 € correspondant aux fonds détournés consécutivement à la rupture de son concubinage avec Mme [W].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières écritures régulièrement transmises par voie électronique le 02 septembre 2024, M. [L] [O] demande au tribunal, au visa des articles 1240, 1303 et 1303-1 du Code civil, et 12 du Code de procédure civile, de :
CONDAMNER in solidum Mme [Z] [W] et M. [E] [D] à devoir lui verser la somme de 20.029, 09 € correspondant aux fonds détournés consécutivement à la rupture de la relation de concubinage entretenu avec Mme [Z] [W],
-CONDAMNER in solidum Mme [Z] [W] et M. [E] [D] à devoir lui verser une indemnité d’un montant de 1.800, 00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
-RAPPELER, sinon ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
-DEBOUTER Mme [Z] [W] et M. [E] [D] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
-CONDAMNER enfin in solidum Mme [Z] [W] et M. [E] [D] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [O] indique s’être aperçu après sa séparation avec Mme [W] de l’existence de nombreux prélèvements opérés sur son compte bancaire au profit de Mme [W] ou du fils de celle-ci, M. [D].
Il précise que, pendant leur vie commune, Mme [W] était en possession des codes lui permettant d’accéder à son compte bancaire. Il affirme qu’elle n’était pas autorisée, suite à la rupture du concubinage, à faire des prélèvements sur son compte et qu’il n’avait entendu maintenir aucune procuration après la séparation.
Il ajoute que Mme [W] a refusé toute solution amiable, que ce soit suite à la saisine du conciliateur de justice, ou à la mise en demeure de son conseil.
Il réclame le remboursement des sommes suivantes :
une somme de 10.849, 09 € correspondant à 41 virements opérés entre le 13 avril et le 14 octobre 2021 une somme de 2.000, 00 € représentant le détournement d’une partie d’un plan d’investissement , débitée le 08 juillet 2021, une somme de 180, 00 € correspondant aux paiement de trois contraventions routières pour le compte de Mme [W] qui reconnaît avoir été conductrice le 12 juillet 2021, et possède la carte grise du véhicule,une somme de 5.000, 00 € pour l’acquisition d’un véhicule jeep utilisé par Mme Quittelierune somme de 2.000, 00 € correspondant à l’achat d’actions de la [10].
Il conteste pour sa part avoir bénéficié d’un quelconque enrichissement de la part de Mme [W] ou de M. [D] et réfute les affirmations de Mme [W] selon lesquelles ces prélèvements viendraient en contrepartie de sommes que Mme [W] et son fils lui auraient versées à hauteur de 47.337, 00 €, affirmation selon lui nullement étayées par les relevés de comptes produits.
***
Dans leurs dernières écritures régulièrement transmises par voie électronique le 10 avril 2024, Mme [Z] [W] et M. [E] [D] demandent au tribunal de :
-DEBOUTER M. [L] [O] de l’intégralité de ses demandes,
-CONDAMNER M. [L] [O] à leur payer in solidum une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
-CONDAMNER M. [L] [O] à payer à Maître Lemonnier une somme de 2.000 € en application des dispositions combinées de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 moyennant renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle accordée à Mme [W] et M. [D],
-ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
-CONDAMNER M. [L] [O] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils admettent que M. [O] avait confié la gestion de ses comptes à Mme [W] et ce en toute transparence, M. [O] étant informé de tous les mouvements. Ils soutiennent que M. [O] aurait pu sans difficulté, s’il estimait que Mme [W] s’était enrichie sur son compte, supprimer après leur séparation la procuration dont elle disposait et que, s’il ne l’a pas fait, c’est bien le signe qu’il se savait débiteur à son égard. Ils soutiennent que M. [O] a reçu des virements de la part de Mme [W] pour un montant de 47.437 € correspondant à une partie du produit de la vente de sa maison et à des sommes provenant de la succession de son oncle.
Ils indiquent tout ignorer en revanche des virements [9] pratiqués sur le compte de M. [O]. S’agissant du plan d’intéressement de M. [O], ils affirment que les sommes portées sur ce plan ne pouvaient être débloquées qu’avec l’accord de ce dernier qui connaissait l’identifiant et le mot de passe.
S’agissant des amendes pour un montant de 180 €, Mme [W] reconnaît qu’elle était la conductrice du véhicule le 12 juillet 2021 à la date de verbalisation, mais affirme que M. [O] dont le nom figurait sur la carte grise lui a proposé de s'acquitter des amendes alors qu’elle-même souhaiter contester les infractions.
S’agissant de l’acquisition du véhicule Jeep en 2017, les défendeurs affirment qu’il a été acquis pour un prix de 19.258, 76 € et non de 8.000 € ainsi que l’affirme M. [O], et que l’argent nécessaire à cette acquisition provient de versements effectués à partir du compte bancaire de M. [D] sur celui de M. [O], M. [O] ayant gardé les papiers du véhicule qui est à son nom, et lui appartient, Mme [W] contestant en être propriétaire.
S’agissant enfin des actions [10], Mme [W] affirme que M. [O] a acheté en novembre 2019 pour 1.500 € (et non 2.000 € ) d’actions avec de l’argent qu’elle lui avait remis et qu’il n’a pas remboursé malgré ses promesses.
Les défendeurs justifient enfin leur demande de dommages et intérêts par le préjudice existant en raison des démarches désagréables qui leur ont été imposées par M. [O] (convocation au bureau de police de [Localité 8] puis devant le conciliateur) alors que ce sont en réalité eux qui sont créanciers de M. [O].
***
Par ordonnance en date du 17 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et renvoyé l'affaire pour être évoquée à l'audience du 19 novembre 2024 de la section 1 en formation de juge unique.
La décision a été mise en délibéré au 07 février 2025, prorogé au 13 mai 2025
MOTIFS
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1303 du Code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
L’article 1303-1 du même code précise que l’enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.
Aux termes de l’article 1993 du même code, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
Il résulte des dispositions de cet article qu’il incombe au mandataire de justifier des fonds perçus ou prélevés.
En l’espèce, et ce même si cette pièce n’est pas produite aux débats, il est constant et admis par l’ensemble des parties que Mme [W] gérait les comptes de M. [O] et disposait d’une procuration sur le compte bancaire de M. [O], procuration que M. [O] n’a pas révoquée après la rupture de leur concubinage, de fait qu’elle a poursuivi ses effets au courant de l’année 2021.
S’agissant des virements opérés entre le 13 avril et le 14 octobre 2021
M. [O] réclame le remboursement d’une somme de 10.849, 09 € correspondant à 41 virements opérés par Mme [W] entre le 13 avril et le 14 octobre 2021, selon lui au bénéfice de celle-ci et de son fils M. [E] [D].
La liste des virements concernés s’établit comme suit :
- 13 avril 2021 : prélèvement [9] pour 408,63 €
- 17 avril 2021 : virement « vers [D] [E] » : 1.000,00 €
- 19 avril 2021 : paiement [3] (votre propriétaire) : 355,40 €
- 10 mai 2021 : virement [D] [E] : 500,00 €
- 21 mai 2021 : virement [D] [E] : 200,00 €
- 24 mai 2021 : virement [D] [E] : 99,00 €
- 29 mai 2021 : virement [D] [E] : 100,00 €
- 3 juin 2021 : virement [3] : 355,40 €
- 10 juin 2021 : virement [D] [E] : 99,75 €
- 14 juin 2021 : virement [D] [E] : 180,00 €
- 15 juin 2021 : virement [D] [E] : 110,75 €
- 17 juin 2021 : virement [D] [E] : 300,00 €
- 18 juin 2021 : virement « [11] » : 105,00 €
- 21 juin 2021 : virement « [11] : 52,00 €
- 21 juin 2021 : virement [D] [E] : 97,45 €
- 23 juin 2021 : virement « [11] » : 45,22 €
- 25 juin 2021 : virement « [11] » : 71,00 €
- 28 juin 2021 : virement « [11] » : 81,27 €
- 29 juin 2021 : virement [D] [E] : 80,17 €
- 1er juillet 2021 : virement « [11] » : 200,00 €
- 05 juillet 2021 : virement [3] : 355,40 €
- 08 juillet 2021 : virement « [11] » : 2.000,00 €
- 08 juillet 2021 : virement [9] : 1.000,00 €
- 08 juillet 2021 : virement « [11] » : 199,75 €
- 20 juillet 2021 : virement [9] : 420,00 €
- 29 juillet 2021 : virement « [11] » : 196,95 €
- 31 juillet 2021 : virement [9] : 228,73 €
- 18 août 2021 : virement « [11] » : 156,25 €
- 24 août 2021 : virement [D] [E] : 30,00 €
- 30 août 2021 : virement « [11] » : 193,27 €
- 04 septembre 2021 : virement « [11] » : 427,03 €
- 07 septembre 2021 : virement [3] : 354,91 €
- 13 septembre 2021 : virement [D] [E] : 77,00 €
- 15 septembre 2021 : virement « [11] » : 102,89 €
- 18 septembre 2021 : virement « [11] » : 93,32 €
- 20 septembre 2021 : virement « [11] » : 63,17 €
- 22 septembre 2021 : virement « [11] » : 76,30 €
- 06 octobre 2021 : virement « [11] » : 197,63 €
- 07 octobre 2021 : virement « [11] » : 68,50 €
- 09 octobre 2021 : virement « [11] » : 99,60 €
- 14 octobre 2021 : virement « [11] » : 67,35 €.
Il appartient dès lors à Mme [W], en tant que mandataire de M. [O], de justifier du motif des virements et de démontrer que ceux-ci ont été faits dans l’intérêt du mandant.
Mme [W] et M. [D] reconnaissent dans leurs écritures que « les sommes qui ont effectivement profité à Mme [W] représentent un total de 8.791, 73 € ([9] déduite) ».
Reste un montant total de 2.057, 36 € correspondant aux virements ou prélèvements [9] (408, 63 € le 13 avril 2021, 1.000 € le 08 juillet 2021, 420, 00 € le 20 juillet 2021, 228, 73 € le 31 juillet 2021) , dont Mme [W] affirme tout ignorer, et qui ne correspondent pas aux factures [9] du logement de Mme [W] produites par elle en pièce 6. Cependant, ce n’est pas à M. [O] de prouver que ces sommes ont été utilisées par Mme [W] à son profit ou celui de son fils, mais à Mme [W] de prouver que ces sommes ont été utilisées dans l’intérêt de M. [O].
Il s’ensuit que les défendeurs, ne démontrant pas que ces virements ont été effectués dans l’intérêt du mandant M. [O], seront tenus au paiement à ce dernier de la somme de 10. 849, 09 €.
La circonstance invoquée par les défendeurs que ces prélèvements seraient destinés à compenser les sommes bien plus importantes, à hauteur de 47.000 € environ, versées antérieurement par Mme [W] à M. [O] par l’intermédiaire du compte de son fils M. [D], et viendraient ainsi « rembourser » Mme [W] et M. [D], ne constitue en aucun cas un motif légitime de nature à écarter l’application de l’article 1993 susvisé, Mme [W] n’étant nullement autorisée à opérer des compensations de son propre chef en faisant usage de la procuration dont elle disposait.
S’agissant de la somme de 2.000, 00 € débitée le 08 juillet 2021
M. [O] soutient que Mme [W], qui disposait des codes et des informations relatives à son compte courant, aurait ainsi, sans son aval, débloqué un plan d’intéressement lui appartenant pour un montant de 5.241, 36 €, la preuve en étant selon lui que le justificatif du prélèvement fait apparaître le numéro de téléphone portable de Mme [W].
Les virements effectués le 08 juillet 2021 pour les montants de 2.000, 00 €, 1.000, 00 € et 199, 75 € ayant déjà été intégrés au décompte établi précédemment, M. [O] sollicite le paiement par Mme [W] et M. [D] des sommes de 1.500, 00 € et 500, 00 €, soit un total de 2.000, 00 €.
Il ressort cependant du relevé de compte [5] produit par M. [O] en pièce 1 que ces deux opérations mentionnent « virement Mr [L] [O] » de sorte qu’il n’est pas établi que ces sommes aient profité aux défendeurs. M. [O] sera par conséquent débouté de cette demande.
S’agissant de la somme de 180, 00 € correspondant au paiement de trois contraventions routières
Il est constant et admis par l’ensemble des parties que M. [L] [O] s’est acquitté le 20 août 2021 de trois amendes de montants respectifs de 90 €, 45 € et 45 €, soit un total de 180 € sanctionnant trois excès de vitesse en date du 12 juillet 2021, date à laquelle Mme [W] était conductrice du véhicule Jeep Compass immatriculé [Immatriculation 7] , ce qu’elle reconnaît.
Il ressort de la facture établie le 09 février 2017 par la société [12] (pièce 4 des défendeurs) que celle-ci a été établie au nom de M. [L] [O] ou de M. [E] [D]. M. [L] [O] est le souscripteur du contrat d’assurance de ce véhicule (pièce 8 des défendeurs) , M. [O] et Mme [W] étant tous deux déclarés comme conducteurs. Il n’est pas établi que M. [L] [O] était le propriétaire du véhicule, peu important qu’il l’ait ou non conduite habituellement, dès lors que Mme [W] ne conteste pas être en possession de la carte grise du véhicule.
Il y a lieu dès lors de condamner la seule Mme [W] à payer à M. [O] la somme de 180 € correspondant aux amendes que ce dernier a acquittés pour le compte de Mme [W].
S’agissant de la somme de 5.000, 00 € correspondant à l’achat du véhicule Jeep
Il ressort de la facture établie le 09 février 2017 par la société [12] que le véhicule a été payé, pour un montant de 19.258, 76 € HT, par chèque CE n° 9781926, qui apparaît en débit sur le relevé de compte [5] de M. [O] (pièce 10 du demandeur), à la date du 07 février 2017.
M. [O] soutient qu’il a participé à hauteur de 5.000 € à cet achat, ce qui suppose que le reste de la somme ait été apportée par Mme [W] ou M. [D], par l’intermédiaire du compte bancaire de ce dernier.
L’examen des relevés de compte de M. [O] du mois de février 2017 fait apparaître, entre le 1er et le 6 février, antérieurement à l’acquisition du véhicule, différents virements de [E] [D] sur le compte de M. [O] pour un montant total de 25.000 € et un virement SEPA de M. [O] en direction du Compte [5] en date du 04 février 2017 d’un montant de 5.000 €, de sorte qu’il est impossible de déterminer si ce dernier virement a ou non servi à financer partiellement l’achat du véhicule.
M. [O] échouant à faire cette preuve, est dès lors débouté de cette demande
S’agissant de la somme de 2.000, 00 € correspondant à l’achat d’actions de la [10]
M. [O] soutient qu’il aurait acquis des actions [10] au bénéfice de Mme [W] pour une somme de 2.000, 00 €.
Mme [W] affirme au contraire qu’elle a remis à M. [O] en novembre 2019 une somme de 1.500 € nécessaire à l’achat de ces actions, somme qu’il était censé lui rembourser ultérieurement, ce qu'il n’aurait pas fait.
L’examen des relevés de compte de M. [O] (pièce 1 du demandeur) fait apparaître le 12 février 2021, en crédit, une somme de 2.794, 16 € provenant de la vente d’actions [10], cette vente ayant donc profité à M. [O].
Aucun élément ne permettant de déterminer si la somme employée à l’achat provenait de M. [O] ou Mme [W], M. [O] sera débouté sur ce point.
M. [O] échouant à faire cette preuve, est dès lors débouté de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle
Dans la mesure où il est fait droit à la demande en paiement formée par M. [O], sinon pour la totalité de la somme demandée, à tout le moins en partie, cette demande est justifiée et la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ne peut prospérer.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les défendeurs, qui succombent, sont condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Mme [Z] [W] et M. [E] [D], qui succombent, sont condamnés à payer à M. [L] [O] une somme de 1.800, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile .
Les défendeurs sont déboutés de leur propre demande à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’absence de motif dérogatoire, il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [Z] [W] et M. [E] [D] in solidum à payer à M. [L] [O] la somme de 10. 849, 09 (dix mille huit cent neuf euros neuf centimes) ;
CONDAMNE Mme [Z] [W] à payer à M. [L] [O] la somme de 180 (cent quatre-vingt euros) ;
DEBOUTE M. [L] [O] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Mme [Z] [W] et M. [E] [D] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Mme [Z] [W] et M. [E] [D] in solidum à payer à M. [L] [O] la somme de 1.800, 00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civil ;
DEBOUTE Mme [Z] [W] et M. [E] [D] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE Mme [Z] [W] et M. [E] [D] in solidum aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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