TJ 30189, 15 mai 2025, RG 24/05633
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Jugement du 15 Mai 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 24/05633 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXAX
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Pascal CHENIVESSE, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne assisté de Maître Dominique ALAIZE, avocat au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDERESSE
Madame [J] [R] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 21 Mars 2025, après en avoir délibéré, a été rendu le 15 Mai 2025 publiquement et en premier ressort, le jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, à l'issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance d’orientation du 21mars 2025,
Prononce le divorce de
- Monsieur [C] [E]
Né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9]
et de
- Madame [J] [R]
Née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6]
Mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 9]
Sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code Civil,
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 7].
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, à la date de la demande en divorce,
Dit n’y avoir lieu à prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux que l’épouse ou l’époux aurait pu consentir à son conjoint, ceux-ci étant révoqués de plein droit selon les modalités et dans les conditions prévues par l’article 265 du code civil,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne les parties par moitié aux dépens, sans préjudice des règles relatives à l'aide juridictionnelle,
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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