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TJ 30189, 16 mai 2025, RG 23/05081


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Date
16/05/2025
Numéro
23/05081
Lieu / cour
tj30189
Chambre
2ème Chambre Civile JAF A
Type
other
Id
682b9e662ae1fd67df753bbc

Texte de la décision

10,186 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

Jugement du 16 Mai 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A

N° DE RÔLE : N° RG 23/05081 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KGQ5

JUGEMENT DE DIVORCE

rendu par Sylvie PRATS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l'affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [N] [Z] [C] [M]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine,
demeurant [Adresse 9]

représenté par Maître Coralie GAY, avocat au barreau d’ALES plaidant

A

DEFENDERESSE

Madame [G] [I] [B] [U] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Marocaine,
demeurant [Adresse 8]

représentée par Maître Romain FUGIER, avocat au barreau de NIMES plaidant

Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 12 Septembre 2024, a été rendu après prorogations du délibéré au 16 Mai 2025 ce jour publiquement et en premier ressort le jugement contradictoire suivant :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil par décision contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la requête en divorce reçue au greffe le 16 octobre 2020,
Vu l’ ordonnance de non conciliation en date du 15 avril 2021,
Vu l’assignation en divorce en date du 11 octobre 2023,
Vu la Convention franco-marocaine relative au statut personnel et de la famille du 10 août 1981 publiée par décret du 27 mai 1983,

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce,

DIT que la loi marocaine est applicable au présent divorce,

CONSTATE que les époux sont mariés sous le régime de séparation de biens conformément à la loi marocaine,

PRONONCE le divorce pour discorde sur le fondement des articles 94 à 97 du Code de la Famille Marocain de :

Monsieur [N] [Z] [C] [M] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4] (MAROC), de nationalité marocaine, placé sous curatelle renforcée,

et de

Madame [G] [I] [B] [U] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (MAROC) de nationalité marocaine,

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1997 à [Localité 7] (MAROC),

ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’ Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères, tenus à [Localité 5],

Concernant les mesures relatives aux époux

FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens au 15 avril 2021 date de l’ordonnance de non conciliation,

CONSTATE que les époux s’accordent sur la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,

CONSTATE que les époux s’accordent pour que Madame [G] [U] ne conserve pas l’usage du nom de l’époux,

PREND ACTE de la proposition de réglement des intérêts pécuniaires du régime matrimonial formulée par les époux,

CONSTATE que les époux indiquent qu’il n’y a pas lieu à ordonner la liquidation de leur régime matrimonial,

RENVOIE les parties, en tant que de besoin, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du divorce,

Concernant les mesures relatives aux enfants

RAPPELLE que Monsieur [N] [M] et Madame [G] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant commun mineur, [W] [M] né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 6] (30),

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...)
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun (échanges téléphoniques notamment),

RAPPELLE qu’en ce qui concerne la scolarité, chacun des parents peut solliciter de l’établissement la communication des résultats scolaires et les observations des enseignants,

DIT qu’en cas de besoin, le père pourra communiquer aux chefs d’établissements scolaires la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions de la circulaire du 21 Avril 1994 prévoyant notamment que le chef d’établissement envoie systématiquement à chacun des deux parents les mêmes documents et convocations. De plus, l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature,

RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 4 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,

MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant [W] au domicile de la mère, Madame [G] [U],

DÉBOUTE Monsieur [N] [M] de sa demande de droit de visite et d’hébergement progressif,

DIT que, sauf meilleur accord des parties, Monsieur [N] [M] bénéficiera sur l’enfant [W] d’ un droit de visite qui s’exercera librement entre les parents en y associant l’adolescent,

DÉBOUTE Madame [G] [U] de sa demande de contribution financière au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [H] [M],

DÉBOUTE Monsieur [N] [M] de sa demande tendant à voir constater son impécuniosité,

FIXE à la somme de SOIXANTE EUROS (60,00 euros) par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [W] due par Monsieur [N] [M] à Madame [G] [U],

CONDAMNE en tant que de besoin, à compter de la présente décision Monsieur [N] [M] à payer à Madame [G] [U] d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de celle-ci en sus des allocations et prestations familiales, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, la pension alimentaire ci dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation,

DIT que cette pension alimentaire sera réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er juin de chaque année, et pour la première fois le 1er juin 2026 en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière ensemble) publié par l’INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = (montant initial x nouvel indice)
Indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE notamment sur le site internet www.insee.fr et que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche,

RAPPELLE que la pension alimentaire est due douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement,

DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par l’enfant d’une activité rémunérée régulière lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour Madame [G] [U] de justifier en début de chaque année scolaire et au plus tard le 31 Octobre de l’année, que l’enfant est toujours à charge,

RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure civile , qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécutions suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République. Le créancier peut également saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire suivant les modalités explicitées sur le site internet www.pension-alimentaire.caf.fr dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa Caisse d’Allocations Familiales (CAF ou MSA) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement impayées, dans la limite des vingt quatre derniers mois
- les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 à 227-9 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale,

RAPPELLE qu’en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent créancier peut se rapprocher de la Caisse d’Allocations Familiales ou se rendre sur le site pension-alimentaire.caf.fr pour obtenir toute information utile,

ECARTE l’intermédiation financière des pensions alimentaires,

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions,

RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants bénéficient de l’exécution provisoire,

CONDAMNE les parties à partager les dépens par moitié,

DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la plus diligente,

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier.

Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.

Fait au Tribunal Judiciaire de NIMES le 16 mai 2025.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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