TJ 30189, 16 mai 2025, RG 22/00534
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
Jugement du 16 Mai 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 22/00534 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JLLV
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Sylvie PRATS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Espagnole,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Mathilde PERNODAT, avocat au barreau de NIMES plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009001 du 27/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NIMES)
A
DEFENDERESSE
Madame [K] [X] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 6]
de nationalité Marocaine,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pascale BORDES de la SELARL BORDES, avocats au barreau de NIMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 12 Septembre 2024, a été rendu après prorogations du délibéré au 16 Mai 2025 ce jour publiquement et en premier ressort le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics.
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 21 avril 2022,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable au présent litige sur l’ensemble des demandes,
DECLARE Monsieur [P] recevable en sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal,
PRONONCE LE DIVORCE pour altération définitive du lien conjugal
de Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8] (MAROC)
et de Madame [K] [X]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 6] (MAROC)
mariés le [Date mariage 5] 1990 à [Localité 6] (MAROC),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7],
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l'usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 16 septembre 2020 date de la séparation effective des époux,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [X] de sa demande de prestation compensatoire,
Sur les mesures concernant l'enfant
Contribution à l'entretien et à l'éducation
DEBOUTE Monsieur [P] de sa demande de suppression de la pension alimentaire,
DEBOUTE Madame [X] de sa demande d’augmentation de la pension alimentaire,
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [P] à Madame [X] pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V] à la somme de 50 € par mois ; payable au domicile de la mère, par mandat ou virement, ou en espèces contre reçu, mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales, et l'y condamne en tant que de besoin, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sera versée au créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du créancier,
DIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due tant qu'il poursuit des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au 1er octobre de chaque année,
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er Juin de chaque année et pour la première fois au 1er Juin 2026 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
Contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr,
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
- le paiement direct (par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s'adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
- la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur),
- le recouvrement par le Trésor Public en cas d'échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
- l'intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial,
outre les voies d'exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d'un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d'abandon de famille et le délit d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire,
RAPPELLE qu'il appartiendra au greffe de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales,
- par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ;
- dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties :
1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme,
2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code,
RAPPELLE que les demandes tendant à voir modifier les dispositions de la présente décision ne sont reçues qu’en conséquence d’un fait nouveau survenu depuis qu’elle a été rendue,
CONDAMNE Monsieur [P] aux dépens, lesquels seront si besoin recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mais incompatible avec le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au Tribunal Judiciaire de NIMES le 16 Mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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