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TJ 67482, 13 mai 2025, RG 24/02344


Vérifier : TJ 67482, 13 mai 2025, RG 24/02344 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
24/02344
Lieu / cour
tj67482
Chambre
1ère Ch. Civile Cab. 2
Type
other
Id
682ba3142ae1fd67df7541d7

Texte de la décision

11,091 caractères

N° RG 24/02344 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQ5R

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

minute n°

N° RG 24/02344 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQ5R

Copie exec. aux Avocats :

Me Laura MOUREY
Me Patrick PAYER

Le

Le Greffier

Me Laura MOUREY
Me Patrick PAYER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]

JUGEMENT du 13 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
- Greffier : Audrey TESSIER,

DÉBATS :

à l'audience publique du 01 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 4 mars 2025.

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 13 Mai 2025
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [F], assisté par Monsieur [L] [J], es qualité de curateur renforcé, par jugement du 26 septembre 2019
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Laura MOUREY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 82

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Patrick PAYER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 50

Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le n° RG 24/2344 ;

Vu l'assignation délivrée le 27 février 2024, à [S] [F], à la requête de [N] [F] assisté de son curateur, ainsi que ses dernières écritures datées du 6 septembre 2024 et tendant à ce que la présente juridiction :

- déclare son action en réduction de libéralités recevable et y faisant droit,

- dise que le testament olographe d'[H] [F] en date du 14 mai 2009 doit être soumis à réduction pour libéralité excessive portant atteinte à sa réserve

- condamne [S] [F] à lui payer la somme de 97.229,74 € au titre de la réduction

- déboute [S] [F] de toutes ses prétentions

- condamne [S] [F] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles

- ordonne l'exécution provisoire ;

Vu les dernières conclusions de [S] [F], datées du 27 mai 2024 et tendant à ce que le Tribunal:

- à titre principal, constate l'irrecevabilité de la "procédure"

- subsidiairement :

* déboute le demandeur de toutes ses prétentions

* constate qu'il n'y a pas lieu à partage judiciaire

* ordonne le retour "du dossier de succession auprès de Me [P], notaire chargé de la succession aux fins de règlement"

* condamne [N] [F] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles

* ordonne l'exécution provisoire ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 décembre 2024 ;

MOTIFS

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats et des explications sur certains points concordantes des parties que :

- [H] [F] a établi, le 14 mai 2009, un testament olographe aux termes duquel il léguait :

* à son fils [N] [F], l'usufruit gratuit et viager du rez-de-chaussée et de l'atelier d'un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 7]

* à son fils [S] [F], la nue-propriété du rez-de-chaussée et de l'atelier de cet immeuble et la pleine propriété du reste du bien

- [H] [F] est décédé, le [Date décès 1] 2019, en laissant pour lui succéder ses deux fils [N] et [S] [F], tous deux héritiers réservataires

- la succession a été ouverte en l'étude de Me [P], notaire à [Localité 8]

- les parties n'étant pas parvenues à régler la succession amiablement, [N] [F] a déposé, au Tribunal de Proximité d'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN, une requête aux fins d'ouverture d'un partage judiciaire qui a été enregistrée le 6 juillet 2022 et à laquelle il a été fait droit par ordonnance en date du 14 mars 2023

- [S] [F] a formé pourvoi immédiat à l'encontre de cette décision et, par ordonnance en date du 3 mai 2023, le Tribunal de Proximité d'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN a maintenu sa décision initiale et ordonné la transmission du dossier à la Cour d'Appel de COLMAR afin qu'il soit statué sur le pourvoi immédiat de [S] [F]

- l'affaire serait toujours en cours d'instruction devant la Cour d'Appel

- dans le cadre de la présente instance, [N] [F] expose que le montant des legs faits en faveur de son frère "excède le montant de sa part réservataire combinée à celle de la quotité disponible, c'est à dire le montant maximum qui pouvait lui revenir" et chiffre à la somme de 97.229,74 € le montant de l'indemnité de réduction qui lui est due par [S] [F]

- de son côté, celui-ci :

* relève qu' "en fonction de la date de saisine du Tribunal de céans, l'action du demandeur est recevable ou non"

* se reporte à la dévolution proposée dans le projet de déclaration de succession établi par Me [P], soutient qu'en raison de la présomption instituée par l'al. 2 de l'art. 843 du Code civil, les legs faits par [H] [F] apparaissent au passif de la succession, et estime en conséquence qu'il n'y a aucunement lieu à réduction d'une quelconque libéralité ;

Attendu que force est de constater que dans le corps de ses écritures, [S] [F] ne développe aucun moyen en fait ou en droit au soutien de sa demande principale tendant à ce que soit constatée l'irrecevabilité de la "procédure" ;

Qu'en tout état de cause, sa fin de non-recevoir est irrecevable faute d'avoir été soumise, en temps utile, au seul magistrat susceptible d'en connaître par application de l'art. 789 du Code de procédure civile, à savoir le Juge de la mise en état ;

Qu'il convient par ailleurs de relever que la présente juridiction n'est pas compétente pour dire s'il y a lieu ou non à partage judiciaire, l'ouverture d'une telle procédure relevant exclusivement de la compétence du Tribunal de Proximité, et la question étant, en l'espèce, d'ores et déjà soumise à l'appréciation de la Cour d'Appel de COLMAR ;

Attendu que sur le fond, l'on rappellera qu'aux termes des art. 843, 913, 919-2, 920, 922, 924 et 926 du Code civil :

- les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce

- les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder le tiers des biens du disposant, s'il laisse deux enfants

- la libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible et l'excédent est sujet à réduction

- la libéralité qui porte atteinte à la réserve d'un ou de plusieurs héritiers est réductible à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession

- la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existants au décès du donateur ou testateur

- on calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer

- lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent

- le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve

- lorsque les dispositions testamentaires excéderont la quotité disponible, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers ;

Attendu qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :

- l'actif net de succession, composé de l'immeuble sur lequel portent les legs, des soldes des comptes et du forfait mobilier, s'élève à la somme de 194.168 €, ce dont il découle que la quotité disponible est de 64.722 € et la part de réserve de chacun des enfants d'[H] [F] également de 64.722 €

- la valeur de l'usufruit légué à [N] [F] a été fixée à la somme de 37.252 € et celle de la nue-propriété et de la pleine propriété léguées à [S] [F], à la somme de 149.008 € ;

Qu'ainsi, la valeur des legs consentis à [S] [F] excède le montant de sa part réservataire ajoutée à la totalité de la quotité disponible, ce qui caractérise indéniablement une atteinte à la réserve de son frère ;

Attendu que pour autant, la demande de celui-ci tendant à ce que le défendeur soit condamné à lui verser une "somme de 97.229,74 € au titre de la réduction" ne saurait prospérer ;

Qu'en effet :

- d'une part, [N] [F] effectue le calcul suivant : "149.008 / 186.260 * 64.777,82" pour parvenir à la conclusion que "les legs sont réductibles à hauteur de 51.778,26 €" ceci, alors que 186.260 € représentent la valeur de la seule maison et sans s'expliquer sur le chiffre de 64.777,82

- d'autre part, pour fixer à 97.229,74 €, la portion excessive de la libéralité dont [S] [F] est bénéficiaire, il réalise le calcul suivant " 149.008 - 51.778,26" sur lequel il ne s'explique pas et qui n'apparaît pas pertinent

- enfin, eu égard aux principes (précédemment rappelés) qui régissent la matière, le bien fondé d'une condamnation à paiement telle que formulée n'apparaît pas démontré ;

Attendu que le retour du dossier de succession auprès de Me [P], notaire, ne saurait être ordonné alors que l'issue de la procédure actuellement en cours devant la Cour d'Appel de COLMAR n'est pas connue à ce jour ;

Qu'il appartiendra en conséquence au notaire qui sera finalement chargé de régler la succession d'[H] [F], d'établir les comptes entre les parties et de déterminer leurs droits respectifs dans ladite succession;

Attendu qu'eu égard à la nature familiale du litige, il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, l'équité commandant d'allouer au seul [N] [F] une indemnité de 1.500 € par application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile ;

Qu'enfin, il convient de rappeler que par application de l'art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort:

- DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par [S] [F]

- DIT que le présent Tribunal n'est pas compétent pour dire s'il y a lieu ou non à partage judiciaire

- DIT que les legs consentis, le 14 mai 2009, à [S] [F], par [H] [F], excèdent la quotité disponible et doivent en conséquence être réduits

- DEBOUTE [N] [F] de sa demande tendant à ce que [S] [F] soit condamné à lui verser une somme de 97.229,74 € au titre de la réduction

- DIT n'y avoir lieu d'ordonner le retour du dossier de la succession d'[H] [F] à Me [P], notaire

- DIT qu'il appartiendra au notaire qui sera finalement chargé de régler la succession d'[H] [F], d'établir les comptes entre les parties et de déterminer leurs droits respectifs dans ladite succession

- FAIT masse des dépens et DIT qu'ils seront partagés par moitié entre [N] [F] et [S] [F]

- CONDAMNE [S] [F] à payer à [N] [F] une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles

- RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision .

Le Greffier Le Président

Audrey TESSIER Florence VANNIER

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