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TJ 31555, 17 mai 2025, RG 25/01207


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Date
17/05/2025
Numéro
25/01207
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
682ba4412ae1fd67df754486

Texte de la décision

6,911 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)


N° de MINUTE N° RG 25/01207 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UC5A

le 17 Mai 2025

Nous, Florence BRU, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Corinne PIAU, greffier ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU TARN ET GARONNE reçue le 16 Mai 2025 à 11 h 29, concernant :

Monsieur [C] [W]
né le 12 Septembre 1993 à [Localité 2] (CANADA)
de nationalité Sénégalaise

Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 2 mai 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;

Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;


Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Ouï les observations de Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE ;

Le retenu a refusé de se rendre au tribunal pour l’audience car il ne voulait pas se faire menotter dans le dos.


Par application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours .
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois , dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’esxède alors pas 90 jours ».

Au stade de la quatrième prolongation, il doit en conséquence être justifié que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au 7ème alinéa de l’article susvisé soit survenue au cours de la première prolongation exceptionnelle de la rétention.A tout le moins, s’agissant du seul critère de menace à l’ordre public qui peut être pris isolément en considération, il doit être objectivement établi que le retenu constitue une menace à l’ordre public persistante à la date de la 4ème prolongation.

Le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement dans le temps maximal de la durée de rétention.Il convient dés lors de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.

En l’espèce,[C] [W] a été reçu par les autorités consulaires sénégalaises le 6 mai .

Il ressort de ce qui précède que l’audition récente de l’intéressé par les autorités consulaires permet de s’assurer que les diligences avancent et de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.

Concernant le motif invoqué de la menace pour l'ordre public, il convient de relever que [C] [W] a été condamné à de multiples reprises entre 2011 et le 4 octobre 2024, en majorité pour des infractions de vol aggravé . Le 4 octobre 2024, l’intéressé a été condamné à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vol avec violence en récidive. Cette condamnation récente, associée aux autres condamnations, démontre que le comportement de [C] [W] sur le territoire national présente une menace pour l’ordre public , menace renforcée par le fait qu’il ne dispose d’aucune possibilité d’insertion sociale et professionnelle sur le territoire.

Il convient, en conséquence, d’ordonner la prolongation du maintien de rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de [C] [W] pour une durée de 15 jours ;

Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de QUINZE JOURS imparti par l’ordonnance prise le 2 mai 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.

Le greffier
Le 17 Mai 2025 à

Le Vice-président

Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]

Préfecture avisée par mail

avocat avisé par mail

En l’absence d’escortes suffisantes pour présenter les retenus lors du délibéré, la présente ordonnance sera notifiée par l’intermédiaire du centre de rétention administrative.

Le greffier

Pris connaissance et reçu copie le 17 mai 2025 à

signature de la personne retenue

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