TJ 31555, 18 mai 2025, RG 25/01210
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01210 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UC57 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame BRU
Dossier n° N° RG 25/01210 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UC57
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Florence BRU, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Corinne PIAU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU VAR en date du 09 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur [A] [Z] [W], né le 21 Août 2004 à [Localité 2] (TUNISIE) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [A] [Z] [W] né le 21 Août 2004 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité prise le 14 mai 2025 par M. LE PREFET DU VAR notifiée le 14 mai 2025 à 12 h 30 ;
Vu la requête de M. [A] [Z] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 16 Mai 2025 à 11 h 07 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 mai 2025 reçue et enregistrée le 17 mai 2025 à 09 h 29 tendant à la prolongation de la rétention de M. [A] [Z] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mr [Y] [X] interprète en langue arabe, qui a prêté serment ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Karim AMARI, avocat de M. [A] [Z] [W], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
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Le conseil de [A] [Z] [W] n’entend plus soulever l’ exception de procédure relative à l’incompétence de l’auteur de l’acte ; il soulève le défaut de motivation de la requête et conteste le placement en rétention administrative sur la base de l’erreur manifeste d’appréciation et sollicite la mise en liberté de l’intéressé .
Sur l’ irrecevabilité de la requête de l’administration pour défaut de motivation
Il est soutenu que la requête de l’administration est irrecevable car elle n’est pas motivée.
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
En l’espèce l’administration expose dans sa requête, au visa des articles L 742-1 à L743-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que [A] [Z] [W], interpellé pour des faits de harcèlement par concubin et signalé pour d’autres infractions, ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité, ne dispose d’aucune garantie de représentation en France et a fait l’objet de précédentes mesure d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré. L’administration indique avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes en vue de son identification. Elle produit les pièces utiles pour l’examen de sa demande.
Ainsi la requête, motivée en fait et droit, est recevable.
Sur la contestation de la régularité de la décision de décision de placement en rétention administrative
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur l'insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger et l'erreur manifeste d'appréciation
L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
En l’espèce, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a motivé sa décision de la manière suivante :
- [A] [Z] [W] est entré irrégulièrement en France ,
- il ne justifie pas de ressources,
- il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
- il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine,
- l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention
-son comportement représente une menace pour l’ordre public .
Le conseil de [A] [Z] [W] indique que celui-ci est père d’une enfant né en France .
Il convient de relever qu’il n’a pas reconnu cet enfant et que celui-ci ferait l’objet d’une mesure de placement voire d’adoption en cours selon les propos de la mère.
Dés lors n’étant à ce jour titulaire d’aucun droit envers cet enfant, il ne saurait être reproché à l’autorité administrative de ne pas avoir pris en compte l’existence de cet enfant dans l’examen de la situation de [A] [Z] [W] .
Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.
Le moyen étant inopérant, la décision de placement en rétention doit être considérée comme régulière.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s`il existe des perspectives raisonnables d’éloignement,il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours,
En l'espèce, [A] [Z] [W] est en situation irrégulière sur le territoire national et est mis en cause dans le cadre d’une enquête préliminaire pour des faits de harcèlement à l’encontre de son ex compagne qui présente une grande vulnérabilité. Il est sans domicile en France, sans ressources et ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Les autorités consulaires tunisiennes, qui ont eu en copie l’acte de naissance de l’intéressé, ont été saisies le 16 mai 2025.
Au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que1’éloignement ne pourra avoir lieu avant l’ expiration de la durée légale de la rétention,les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de [A] [Z] [W] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de [A] [Z] [W] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE Le 18 Mai 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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