TJ 31555, 17 mai 2025, RG 25/01199
Vérifier : TJ 31555, 17 mai 2025, RG 25/01199 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 25/01199 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UC3E Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame BRU
Dossier n° N° RG 25/01199 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UC3E
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Florence BRU, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Corinne PIAU, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’ARIEGE en date du 30 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur [H] [D], né le 03 Novembre 1995 à [Localité 2] (GEORGIE), de nationalité Géorgienne;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [H] [D] né le 03 Novembre 1995 à [Localité 2] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne prise le 13 mai 2025 par M. LE PREFET DE L’ARIEGE notifiée le 13 mai 2025 à 11 h 10 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Mai 2025 reçue et enregistrée le16 Mai 2025 à 10 h 22 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [J] [N], interprète en langue russe, assermentée ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Guillaume TOUBOUL, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 25/01199 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UC3E Page
Il ne soulève ni exception de procédure ni irrégularité et ne conteste pas la décision de placement en rétention.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L74l-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s`il existe des perspectives raisonnables d’éloignement,il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours,
En l'espèce,à l’issue de sa levée d’écrou dans le cadre d’une mesure de libération sous contrainte , [H] [D] a été placé en rétention administrative. Il souhaite quitter le territoire national pour rejoindre son pays d’origine, la Géorgie et dispose de son passeport. Une demande de routing a été effectuée en conséquence, à la suite de l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire en date du 30 octobre 2024.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que1’éloignement de [H] [D] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention,les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de [H] [D] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [H] [D] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 17 Mai 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.