TJ 31555, 17 mai 2025, RG 25/01209
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
N° de MINUTE N° RG 25/01209 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UC5H
le 17 Mai 2025
Nous, Florence BRU, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Corinne PIAU, greffier ;
En présence de Mr [U] [P] INTERPRETE EN LANGUE ARABE, , assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 16 Mai 2025 à 10 h 54, concernant :
Monsieur [D] [H]
né le 06 Mars 1990 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 02 mai 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE ;
Par application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours .
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois , dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’esxède alors pas 90 jours ».
Au stade de la quatrième prolongation, il doit en conséquence être justifié que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au 7ème alinéa de l’article susvisé soit survenue au cours de la première prolongation exceptionnelle de la rétention.A tout le moins, s’agissant du seul critère de menace à l’ordre public qui peut être pris isolément en considération, il doit être objectivement établi que le retenu constitue une menace à l’ordre public persistante à la date de la 4ème prolongation.
Le conseil de [D] [H] soulève l’irrecevabilité de la requête en prolongation , pour défaut de pièce utile, en l’espèce les refus de demandes de laissez-passer antérieures .
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
En l’espèce, les refus de demandes de laissez-passer antérieures ne constituent pas des pièces utiles, en ce que la préfecture a bien signalé dans sa requête que l’intéressé avait plusieurs alias et avait fait l’objet d’arrêtés d’OQTF antérieurs.
Le moyen sera donc rejeté.
Le conseil de [D] [H] relève
-d’une part qu’il n’existe pas de perspectives d'éloignement ne permettant pas d'obtenir un laissez-passer dans le temps légal de la mesure de rétention
-d’autre part que la menace pour l’ordre public n’est pas établie, en ce que la seule condamnation pénale du ne suffit pas pour établir l’existence de cette menace.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies par le conseil de l’intéressé qu’au cours de l’année 2019, [D] [H] ( déclarant être né le 6 mars 1990 à [Localité 2]) n’avait été reconnu ni par les autorités consulaires algériennes, ni par celles de Tunisie. A la date du 17 juin 2024, la Préfecture de la Haute-Garonne indiquait au consul d’Egypte, saisi pour demande d’identification, que les autorités algériennes, marocaines et tunisiennes n’avaient pas reconnu X se disant [D] [H] .
Dans le cadre de la présente procédure, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 7 février 2025 aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer, que plusieurs relances ont été adressées à ces mêmes autorités les 4 mars, 31 mars , 14 avril, 28 avril et 12 mai 2025, sans réponse à ce jour. Il ressort que [D] [H] a fourni plusieurs identités avec des nationalités différentes rendant son identification d’autant plus complexe qu’il ne dispose d’aucun document d’identité .
Le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement dans le temps maximal de la durée de rétention.Il convient dés lors de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il ressort de ce qui précède que bien que l'administration ait multiplié les relances auprès des autorités consulaires algériennes, l’absence de réponse des autorités consulaires ne permet pas de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe pas d’élément suffisamment sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
Concernant le motif invoqué de la menace pour l'ordre public , il convient de relever que l’intéressé a été condamné
- le 23 juillet 2019, par le tribunal correctionnel de Toulouse à 2 mois d’emprisonnement avec maintien en détention et à une interdiction du territoire français de 5 ans pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’ITT inférieure à 8 jours et maintien irrégulier sur le territoire
- le 2 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse à 4 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français de 3 ans pour violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivi d’lTT inférieure à 8 jours.
La nature des infractions ainsi que la nature des peines prononcées, dont à deux reprises l’interdiction du territoire français, démontrent l’existence de cette menace et son actualité au vu de la commission récente des derniers faits de violences le 30 novembre 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la prolongation du maintien de rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de [D] [H] pour une durée de 15 jours;
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de QUINZE JOURS imparti par l’ordonnance prise le par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 17 Mai 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
En l’absence d’escortes suffisantes pour présenter les retenus lors du délibéré, la présente ordonnance sera notifiée par l’intermédiaire du centre de rétention administrative.
Le greffier
Pris connaissance et reçu copie le 17 mai 2025 à
signature de la personne retenue
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