TJ 26362, 7 mai 2025, RG 25/00026
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Texte de la décision
Minute n°
N° RG 25/00026 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IOO4
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
Madame [M] [V] épouse [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
S.A.S. TOP AUTO, dont le siège social est sis dernièrec adresse connue : [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Anabelle MELKA
Greffier : Loetitia MICHEL
Audience en présence de Mme [Z] [R], auditrice de justice
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 06 Mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
Jugement rédigé par Mme [Z] [R] sous le contrôle de Mme MELKA
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire,
assistée de Loetitia MICHEL, Greffier
Grosse à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 novembre 2023, la SAS TOP AUTO a cédé à Madame [M] [V] épouse [H] un véhicule Renault Velsatis immatriculé [Immatriculation 4].
Madame [H] se prévalant de certains désordres, sa protection juridique a mandaté le cabinet Adexauto aux fins de réalisation d’une expertise amiable du véhicule, à laquelle la SAS TOP AUTO a été convoquée.
La réunion d’expertise a eu lieu le 17 janvier 2024 en l’absence de la SAS TOP AUTO.
A défaut d’aboutissement des démarches amiables, Madame [H] a fait assigner la SAS TOP AUTO devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins de :
Prononcer la résolution de la vente du 2 novembre 2023,Condamner la SAS TOP AUTO à lui restituer la somme de 2 400 euros en restitution du prix de vente, Subordonner la reprise du véhicule à la restitution préalable du prix de vente, Dire qu’il appartiendra à la SAS TOP AUTO de récupérer à ses frais le véhicule d’occasion en son lieu de stockage dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai, Condamner la SAS TOP AUTO à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner la SAS TOP AUTO aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP DURRLEMAN COLAS DE RENTY, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.A l’audience du 6 mars 2025, Madame [H] est représentée par son conseil et maintient les demandes formulées dans son assignation.
Au soutien de sa demande en résolution, Madame [H] se prévaut à titre principal de la garantie légale de conformité au visa des articles L. 217-3 et L. 217-7 du code de la consommation. Elle expose avoir acquis le véhicule litigieux pour un montant total de 2 400 euros réglé par la reprise d’un ancien véhicule d’une valeur de 100 euros, un chèque d’un montant de 2 000 euros par et la remise de 300 euros en espèce. Elle fait valoir que les défauts du véhicule, constatés lors de la réunion d’expertise de janvier 2024, sont apparus dans un délai d’un an. Elle soutient qu’ils constituent des non-conformités rendant le véhicule impropre à son usage dès lors qu’ils touchent à la courroie d’accessoire rompue entrainant la perte de direction assistée du véhicule, lequel est également affecté de fuites d’huiles et/ou de gasoil anciennes dont l’origine ne peut être déterminée qu’avec un nettoyage complet du moteur. Elle ajoute que le garage n’a donné aucune suite à ses demandes de réparation.
Madame [H] se fonde à titre subsidiaire sur la garantie des vices cachés au titre des articles 1641 et suivants du code civil, expliquant que la perte d’assistance du système de direction est liée à la rupture de la courroie d’accessoires détériorée du fait de la pollution de la courroie par l’huile moteur ou gasoil. Elle ajoute que le véhicule ne peut plus être utilisé normalement à défaut de direction assistée et que le vice existait au moment de la vente.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Madame [H] fait valoir qu’ils peuvent se cumuler avec la résolution sur le fondement de la garantie légale de conformité selon l’article L. 217-8 du code de la consommation, ainsi que sur le fondement subsidiaire de la garantie des vices cachés dès lors que la SAS TOP AUTO en sa qualité de professionnelle était présumée avoir connaissance des vices ainsi que le prévoit l’article 1645 du code civil. Elle se prévaut d’un préjudice de jouissance dès lors qu’elle ne peut plus utiliser le véhicule normalement. Elle fait également valoir un préjudice financier tenant aux trois avis de paiement à la suite d’infraction pour non-paiement du péage commises avec le véhicule cédé à la SAS TOP AUTO.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS TOP AUTO n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de résolution et indemnitaires formulées par Madame [H]
En vertu de l’article 1582 du code civil, la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer.
En vertu de l’article L. 217-4 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
De même, aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte des dispositions combinées des articles 1353 et 1359 du code civil, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et qu'il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1 500 euros.
En l’espèce, il est versé aux débats le certificat de cession du véhicule Renault Velsatis immatriculé [Immatriculation 4] par la SAS TOP AUTO à Madame [H] en date du 2 novembre 2023.
En revanche, il n’est versé aucune facture, bon de commande, ni même la petite annonce de mise en vente évoquée par la demanderesse dans ses écritures, ou tout autre pièce permettant de déterminer le prix de cession du véhicule.
Madame [H] s’en tient à produire un document sur lequel il est mentionné un retrait de 300 euros et un chèque de 2 000 euros débités le 3 novembre d’une année non précisée. Ce document est un agrandissement d’une série d’opérations bancaires, dénué d’identification du titulaire du compte.
Toutefois, aucun élément ne permet de déterminer l’affectation de ces opérations bancaires, en particulier qui est le bénéficiaire du chèque de 2 000 €, ni au demeurant qu’elles ont été réalisées sur un compte lui appartenant.
De même, si Madame [H] verse le certificat de cession du véhicule Citroën C4 Grand Picasso immatriculé [Immatriculation 3] à la SAS TOP AUTO, il n’est pas prouvé que cette cession est intervenue dans le cadre d’une reprise en vue de l’acquisition du véhicule Renault Velsatis.
A défaut de justification du prix de vente allégué, il n’est pas démontré que l’acte liant les parties constitue une vente, et non une donation ou un échange.
En outre, en l’absence du défendeur, ce dernier ne peut confirmer que la cession du véhicule a bien eu lieu à titre onéreux.
Dès lors, il n’est pas établi que les dispositions relatives à la garantie légale de conformité ou, à titre subsidiaire, à la garantie des vices cachés, sont applicables.
En conséquence, Madame [H] sera déboutée de sa demande de résolution de la vente.
De la même façon, alors que Madame [H] fonde ses demandes de dommages et intérêts sur la garantie légale de conformité et à titre subsidiaire sur la garantie des vices cachés, elle sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [H], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a en revanche lieu de rejeter les demandes de Madame [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [M] [V] épouse [H] de sa demande de résolution de la vente du véhicule Renault Velsatis immatriculé [Immatriculation 4] par la SAS TOP AUTO du 2 novembre 2023 ;
DEBOUTE Madame [M] [V] épouse [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [M] [V] épouse [H] aux dépens ;
REJETTE la demande de Madame [M] [V] épouse [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement rédigé par Madame [Z] [R], auditrice de justice, sous le contrôle de Mme MELKA
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 7 mai DEUX MILLE VINGT-CINQ, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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