TJ 14366, 7 mai 2025, RG 21/00033
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Texte de la décision
CCC + CE adressées le / /25 à :
Me Alain OLIVIER + Me Jean-René DESMONTS + Me Arnaud LABRUSSE
+ Me Carine FOUCAULT + Me Emmanuelle DUVAL + Me Olivier FERRETTI
+ Me Amélie POISSON + Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF
+ Me Etienne HELLOT + Me Marie-Pia CLAUSSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LISIEUX
DU : 07 Mai 2025
N°RG : N° RG 21/00033 - N° Portalis DBW6-W-B7E-C4BJ
Nature Affaire : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Minute : 2025/
ORDONNANCE
du Juge de la mise en état
Rendue le 07 Mai 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
S.C.I. HR DELFRY
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 18]
représentée par Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN
Syndicat de copropriété DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 16] A [Localité 41]
ayant son siège social sis [Adresse 16]
Prise en la personne de son syndic, le cabinet CITYA CÔTE FLEURIE,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représenté par Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN
S.C.I. HMI
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 21]
représentée par Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN
S.C.I. PRO NOBIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 25]
représentée par Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [L] [I]
né le 30 Mai 1957 à [Localité 46] (Tunisie)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN
Madame [X] [J] épouse [I]
née le 19 Juin 1960 à [Localité 44]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [Y] [T]
né le 22 Mai 1974 à [Localité 43] (Essonne)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 36]
représenté par Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [N] [H]
né le 30 Mai 1970 à [Localité 45]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 36]
représenté par Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [O] [G]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN
Syndicat de copropriété DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 16] A [Localité 41]
ayant son siège [Adresse 16]
représenté par son syndic, le cabinet CITYA CÔTE FLEURIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 4]
représenté par Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN
SCI FAMILLE LUPU
venant aux droits et actions de la SCI PRO NOBIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 17]
représenté par Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [A], [F], [V] [S]
né le 16 Avril 1971 à [Localité 42]
et Madame [M] [P]
née le 25 Février 1983 à [Localité 40]
tous deux de nationalité Française, demeurant [Adresse 3], et venant aux droits et actions de la SCI LA BICOQUE
représentés par Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN
ET :
S.A.S. BSCI
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 27]
non représentée
S.A. MMA IARD
RCS LE MANS 440 048 882
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 10]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
S.A.R.L. DALMORE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 9]
représentée par Me Jean-René DESMONTS, avocat au barreau de LISIEUX, et par Me François MUSEREAU, avocat au barreau de POITIERS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RCS LE MANS 775 652 126
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 10]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
S.A. SMA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 35]
représentée par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN
S.A. MIC INSURANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 19]
représentée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX, et par Me Charles de CORBIERE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ESIRIS IDF GEO
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 34]
représentée par Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au barreau de CAEN
S.A.S.U. SPI
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 20]
non représentée
S.A.R.L. Bureau d’études Jean-Marie DUPIN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 26]
représentée par Me Marie-Pia CLAUSSE, avocat au barreau de LISIEUX, et par Me Jean-Marie MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN
Société BTP CONSULTANTS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 1]
non représentée
Maître [U] [B]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
es qualité d’assureur de SPI
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 22]
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
S.A.S. ALIENOR CONTRACTING
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 24]
représentée par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (GROUPAME) DE RHONE-ALPES AUVERGNE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
sis [Adresse 28]
représentée par Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 19 mars 2025, le Juge de la mise en état, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre l’ordonnance ce jour : 07 Mai 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé rendue le 8 septembre 2017 par le président du tribunal de grande instance de Lisieux, monsieur [E] [K] a été désigné, à titre préventif, en qualité d'expert judiciaire à la requête de la Sarl Dalmore qui réalise actuellement une construction sur une parcelle cadastrée AB-[Cadastre 38] située au [Adresse 13] à [Localité 41].
Monsieur [K] a été désigné notamment au contradictoire des riverains à savoir :
La Sci Delfry, propriétaire de l'immeuble cadastré AB-[Cadastre 29] situé au [Adresse 8],
La Sci Hmi, propriétaire de l'immeuble cadastré AB-[Cadastre 32] situé au [Adresse 15],
La Sci la Bicoque, propriétaire de l'immeuble cadastré AB-[Cadastre 30] situé au [Adresse 7],
La Sci Pro Nobis, propriétaire de l'immeuble cadastré AB-[Cadastre 31] situé au [Adresse 5],
Monsieur et Madame [I], propriétaires de l'immeuble cadastré AB-[Cadastre 23] situé au [Adresse 6],
Monsieur [T] et Monsieur [H], propriétaires de l'immeuble cadastré AB[Cadastre 37] situé au [Adresse 12],
Monsieur [G], propriétaire de l'immeuble cadastré AB-[Cadastre 39] situé au [Adresse 14].
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 16], propriétaire de l'immeuble cadastré AB-[Cadastre 33] situé au [Adresse 16].
Les travaux ont débuté le 21 novembre 2018 et l'expert a constaté l'existence de désordres affectant les propriétés voisines précitées de la construction réalisée par la Sarl Dalmore, lesquels étaient caractérisés essentiellement par des fissurations liées à la décompression des sols situés en périphérie de l'assiette de la construction.
Dans le cadre de son opération de construction, la Sarl Dalmore avait souscrit à compter du 1er octobre 2018 un contrat d'assurances auprès de la Sma destiné à la garantir de sa responsabilité de maître d'ouvrage.
Monsieur [K] a donc donné son accord pour que la Sma soit attraite à ses opérations d'expertise en qualité d'assureur de la Sarl Dalmore.
Aussi, les opérations d'expertise ont donc été déclarées communes et opposable à la Sma par ordonnance de référé du 28 mai 2020. La Sma a confirmé à Monsieur [K] qu'elle intervenait en qualité d'assureur de la Sarl Dalmore sous toutes réserves de garantie.
Dans le cadre de ses opérations, Monsieur [K] s'est adjoint les services de monsieur [R] [W] en qualité de sapiteur pour procéder au chiffrage des travaux de reprise qui se sont révélés très conséquents.
Les opérations d'expertise confiées à monsieur [K] sont toujours en cours.
Dans le cadre de la procédure, il convient de rappeler qu'une première assignation a été délivrée par les demandeurs (La Sci Hr Delfry, la Sci Hmi, la Sci la Bicoque, la Sci Pron Nobis, Monsieur et Madame [I], Monsieur [T] et Monsieur [H], le Sdc du [Adresse 16] à [Localité 41], la Sci Famille Lupu) contre la Sarl Dalmore et à son assureur Smabtp devant le tribunal judiciaire de Lisieux, laquelle a été enrôlée au RG sous le n°21/00033.
Une seconde assignation a été délivrée par les mêmes demandeurs contre la Sma qui vient aux droit de la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Dalmore, laquelle a été enrôlée au RG sous le n°21/00645.
Une troisième assignation a également été délivrée par les demandeurs contre la société Bsci et son assureur Mma, laquelle a été enrôlée au RG sous le numéro 21/01107.
Par ordonnance rendue le 6 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction entre ces trois procédures.
Parallèlement, la Sarl Dalmore a appelé en garantie différentes entreprises et assureurs suivant assignation qui a été enrôlée au RG sous le numéro 22/00344. Ont ainsi été appelés à la cause, la société Bsci et ses assureurs Mma Iars et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Spi et son assureur Mic Insurance Company, Abrotec désormais Esiris Idf Geo, le bureau d'études Jm Dupin et Btp Consultants.
La Sarl Dalmore a sollicité la jonction entre la procédure principale enrôlée sous le numéro 21/00033 et cette procédure en garantie enrôlée sous le numéro 22/00344. L'ensemble des autres parties ne s'est pas opposé à cette jonction qui a été effectuée par ordonnance du 7 septembre 2022.
Suivant ordonnance du 22 février 2023, le juge de la mise en état a :
- rappelé la jonction entre les instances enrôlées au répertoire général sous les numéro 21/00033 et 22/00344 ;
- déclaré recevable l'intervention volontaire de Monsieur [S] et Madame [P] venant aux droits de la Sci La Bicoque ;
- ordonné le sursis à statuer sur les autres demandes des demandeurs dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de monsieur [K] ;
- dit le dossier sera rappelé à la mise en état à la diligence de l'une ou l'autre des parties.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 17 février 2025, la Sci Hr Delfry, la Sci Hmi, les époux [I], M. [T] et M. [H], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 16] à [Localité 41], la Sci Famille Lupu, M. [S] et Mme [P] demandent de :
- ordonner la révocation du sursis à statuer décidé par l’ordonnance du 22 février 2023 au vu du pré-rapport déposé par M. [K] le 22 janvier 2025,
- rejeter les demandes de la Sma et des Mma,
- déclarer bien fondées les nouvelles demandes de provision avant même le dépôt définitif du rapport d’expertise judiciaire,
- condamner in solidum la Sma et les Mma à leur payer au titre des travaux de reprises à réaliser dans leur propriété à la suite des travaux réalisés par la société Uretek validés par l’expert judiciaire :
- à la Sci Hr Delfry : 76 321, 80 euros,
- aux époux [S] : 34 051, 60 euros,
- à la Sci Famille Lupu : 56 678, 40 euros,
- à la Sci Hmi : 39 616 euros,
- au syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] : 35 785, 80 euros,
- aux époux [I] : 87 071 euros
- à MM. [T]-[H] : 130 140, 60 euros,
- ordonner l’actualisation desdites sommes en fonction de la variation de l’indice Insee du coût de la construction BT01, l’indice de base étant celui en vigueur à la date de l’étude du coût des travaux de remise en état des immeubles avoisinants par M. [W], sapiteur économiste de al construction, et le dernier indice connu celui en vigueur à la date de l’ordonnance à intervenir,
- ordonner que les sommes ainsi allouées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de l’ordonnance à intervenir et que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes capitalisés;
- condamner in solidum la Sma et les Mma à leur payer unis d’intérêts, la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.
Par dernières conclusions notifiées le 18 mars 2025, la Sa Sma en sa qualité d’assureur de la société Dalmore demande de :
à titre principal,
- ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire,
- débouter les demandeurs de toutes leurs demandes de provision à son encontre ne présence de contestations sérieuses,
à titre subsidiaire,
- dire que la Sma est fondée à opposer aux requérants à son assurée et de manière générale à l’ensemble des tiers son plafond de garantie qui a déjà été atteinte et sa franchise contractuelle s’agissant tout à la fois du coût des travaux de reprise et du préjudice de jouissance,
- condamner in solidum la société Bsci et ses assures les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Spi et ses assureurs, Mic Insurance et Axa France Iard à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
en tout état de cause,
- condamner les demandeurs à l’indemnisation provisionnelle et de manière générale tout succombant à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance d’incident.
Par dernières conclusions notifiées le 18 mars 2025, la Sa Mma Iard et les Mma Iard Assurances Mutuelles, en leur qualité d’assureur de la société Bsci et de la société Aliénor Contracting, demandent de :
- surseoir à statuer sur les demandes au fond dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert,
- rejeter toute demande dirigée contre elles,
à titre subsidiaire,
- condamner solidairement la Sa Sma, la Sarl bureau d’Etudes Jean-Marie Dupin, la société Mic Insurance, la société Axa France Iard, la Sas Btp Consultants, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, la société Esiris No à les garantir de toute condamnation qui serait mise à leur charge,
- fixer au passif de la Sarl Go Bat leur créance,
- dire et juger opposable à toute partie la franchise contractuelle d’un montant de 3 200 euros et la déduire de toutes sommes qui seraient mises à leur charge en qualité d’assure de la société Bsci,
- Faire application du plafond de garantie et juger que les condamnations mises à leur charge ne peuvent excéder ce plafond,
- dire et juger opposable à toute partie la franchise contractuelle d’un montant de 800 euros et la déduire de toute les sommes mises à leur charge en qualité d’assureur de la société Aliénor Contracting,
- faire application du plafond de garantie et juger que les condamnations mises à leur charge ne peuvent excéder ce plafond,
en toute hypothèse,
- condamner les demandes à leur payer une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 18 mars 2025, la Sas Esiris Idf Géo conclut au rejet de toutes demandes présentées à son encontre et demande de dire n’y avoir lieu à révocation du sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
Par conclusions d’incidents notifiées le 17 mars 2025, la Sa Mic Insurance en sa qualité d’assureur de la société Spi, demande de :
à titre principal,
- rejeter toutes les prétentions présentées contre elle,
- condamner sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, la Sa Axa France Iard à verser aux débats les conditions particulières de la police d’assurances souscrite par la société Spi et les conditions générales applicables au contrat de la société Spi,
à titre subsidiaire,
- condamner la société Dalmore, la Sa Sma, la société Bsci, les Mma et Mma Assurance Mutuelle, la société Go Bat Construction et son assureur Groupama, la Sa Axa France Iard à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
à défaut,
- limiter les condamnations prononcées à son encontre à ses plafonds de garantie,
- déduire la franchise contractuelle d’un montant de 4 500 euros de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle,
en toute hypothèse,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 18 mars 2025, la Sa Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Spi demande de :
à titre principal,
- ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire,
à titre subsidiaire,
- débouter, sur le fondement de l’article L. 124-5 du code des assurances, toute personne faisant une demande à son égard en raison d’une difficulté sérieuse sur sa garantie tenant à un passé connu on révélé,
très subsidiairement,
- condamner in solidum la société Dalmore, la Sa Sma, le bureau d’étude Dupin, la société Mic Insurance, la société Btp Consultant, la osciété Esiris, les Mma Iard et Mma Assurances Iard Mutuelles, la société Aliénor Contracting à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge,
- condamner toute personne succombante au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 13 mars 2025, Groupama Rhône-Alpes Auvergne, en sa qualité d’assureur de la Sarl Got Bat Construction demande de :
- débouter l’ensemble des parties de toutes leurs demandes présentées à son encontre,
- condamner la ou les parties succombantes à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance d’incident.
Par conclusions d’incident notifiées le 4 mars 2024, la Sarl Bureau Etudes Jean-Marie Dupin demande de :
- rejeter toutes demandes présentées à son encontre,
- débouter les Mma Iard et les Mma Iard Assurances Mutuelles ainsi que la société Aliénor Contracting ou toute autre partie de leur demande en garantie,
- condamner les Mma Iard et les Mma Iard Assurances Mutuelles ainsi que la société Aliénor Contracting ou tout succombant in solidum ou l’un à défaut de l’autre à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées le 16 septembre 2024, la Sas Aliénor Contracting demande de :
- noter qu’aucune demande de condamnation provisionnelle n’est formulée par les riverains demandeurs à son encontre,
si des condamnations venaient à être prononcées à son encontre,
- condamner in solidum en tout ou partie la société Bsci, les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, ses assureurs, la société Btp Consultants, la société Bet Jean-Marie Dupin, la société Abrotec aux droits de laquelle vient la société Esiris No, la société Spi et ses assureurs Axa France Iard et Mic Insurance, Groupama Rhône Alpes Auvergne en qualité d’assureur de la société Go Bat, la société Dalmore et son assureur la Sa Sma, à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
- rejeter les appels en garantie formés par la Sa Sma,
- condamner toute partie qui viendrait à diriger un appel en garantie contre elle à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- ordonner, sur les demandes au fond, le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [K].
Les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. L’article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit par le juge. À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Hors les cas où ce sursis est imposé par la loi, le juge doit apprécier la demande de sursis à statuer au regard de l’intérêt d’une bonne administration de la justice et notamment de l’influence que peut avoir l’événement invoqué sur la décision à intervenir.
En l’espèce, il est constant que M. [K] a établi un pré-rapport au mois de janvier 2025, de sorte que les opérations d’expertise sont en voie d’achèvement. Certes, le terme fixé par l’ordonnance du 22 février 2023 n’est pas survenu. Cependant, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, et notamment afin de permettre aux parties de conclure rapidement en ouverture de rapport, il apparaît justifié de prononcer la révocation du sursis à statuer et de renvoyer le dossier à la mise en état pour conclusions des demandeurs à l’instance.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[...]
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent le versement d’une provision à mettre à la charge de la Sa Sma, en sa qualité d’assureur de la société Dalmore et des Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, en leur qualité d’assureur de la société Bsci et de la société Aliénor Contracting. Ils fondent leur prétention sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire contenues dans le pré-rapport.
Certes, à la lecture de ce pré-rapport, il est exact que le principe de la créance des demandeurs au titre du coût des travaux de reprise sur leur propriété respective n’apparaît pas sérieusement contestable.
Toutefois, d’une part, il convient de relever que les défendeurs établissent que ces conclusions font l’objet de dires et sont contestées quant aux responsabilités à retenir et quant au montant des préjudices retenus.
D’autre part, la mise en oeuvre de la responsabilité ou de la garantie des assureurs est contestée par l’ensemble des défendeurs, tant dans le principe même de la responsabilité ou sur le principe même de la mobilisation de la garantie de l’assureur que le cas échéant, dans ses proportions, dans le cadre des recours croisés en garantie.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes de provision qui ne reposent pas sur l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de la part de la Sa Sma et des Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles. Par suite, les recours en garantie sont sans objet.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, les dépens de la présente instance seront laissés à la charge des demandeurs.
L’équité et la nature du litige commandent qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des parties. Toutes les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
ORDONNONS la révocation du sursis à statuer prononcée par l’ordonnance rendue le 22 février 2023 ;
DÉBOUTONS la Sci Hmi, les époux [I], M. [T] et M. [H], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 16] à [Localité 41], la Sci Famille Lupu, M. [S] et Mme [P] de leur demande respective de provision à l’encontre de la Sa Sma et des Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ;
CONSTATONS, par suite, que les recours en garantie formées par les défendeurs sont sans objet ;
DÉBOUTONS toutes les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge des demandeurs ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mercredi 9 juillet 2025 à 9h00 pour les conclusions des demandeurs en ouverture du rapport d’expertise judiciaire.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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