TJ 35288, 15 mai 2025, RG 25/00060
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 25/00060 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DU3M
N°2025/33
Décision du 15 Mai 2025
Nous, Marilyse BRARD, Vice-présidente, assisté(e) de Thomas GATEL,greffier,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [J] [O] née le 30 Avril 1979 à DINAN (22100), demeurant [Adresse 1] non-comparante, représentée par Me Martin DELATOUCHE, avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office;
Vu la saisine de Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 13 Mai 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 15 Mai 2025 ;
Vu l’avis du Ministère Public, en date du 14 mai 2025, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;
Attendu que par décision du 06 mai 2025, Madame [J] [O] a été placée, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ;
Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 13 mai 2025 par le Docteur [P], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Madame [J] [O] est nécessaire, en ce que l’état thymique reste à stabiliser (hospitalisée en réanimation après une tentative d’autolyse) ;
Qu’à l’audience, le conseil de Madame [J] [O] n’a pas relevé l’existence d’irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits du patient et s’en est rapporté à l’avis médical motivé sus mentionné concernant le bien fondé de l’hospitalisation ;
Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Madame [J] [O] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats ; qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [J] [O] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente :
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [J] [O] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le greffier La Vice-Présidente
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