CA Basse Terre, 19 mai 2025, RG 24/00466
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Texte de la décision
VS/GB
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 68 DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : RG 24/00466 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVZX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre du 13 avril 2021.
APPELANTE
Madame [E] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
- Toque 2 -
INTIMÉE
CARPIMKO
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non Comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 mai 2025.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [V] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social, par lettre reçue au greffe le 22 novembre 2019 d'une opposition à une contrainte émise le 13 septembre 2019 par la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, pédicures-podologues, Orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), signifiée le 6 novembre 2019, pour un montant de 14700,64 euros au titre de cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour les années 2017 et 2018.
Par jugement contradictoire du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social a :
- validé la contrainte émise le 13 septembre 2019 par la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, pédicures-podologues, Orthophonistes et orthoptistes à l'encontre de Mme [V] [E] au titre de cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour les années 2017 et 2018, pour un montant total de 14700,64 euros,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,
- condamné Mme [V] [E] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification à la contrainte,
- rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre de provision.
Par déclaration au greffe de la cour du 18 mai 2021, Mme [V] [E] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 22 avril 2021, en ces termes : 'L'objet de l'appel est de demander à la cour d'appel la réformation de la décision de première instance, en ce qu'elle:
- valide la contrainte émise le 13 septembre 2019 par la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, pédicures-podologues, Orthophonistes et orthoptistes à l'encontre de Mme [V] [E] au titre de cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour les années 2017 et 2018, pour un montant total de 14700,64 euros,
- condamne Mme [V] [E] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification à la contrainte'.
Par arrêt rendu contradictoirement le 16 mai 2022, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la cour d'appel de céans a:
- ordonné la radiation de l'affaire au rôle de la cour,
- dit que son ré-enrôlement était subordonné à la production du justificatif de la communication des conclusions de Mme [V] [E] à l'intimée.
Selon ses dernières conclusions aux fins de rétablissement au rôle notifiées à la CARPIMKO le 22 avril 2024, Mme [V] demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son appel,
En conséquence,
- infirmer le jugement contesté en ce qu'il a validé, à tort, la contrainte à son égard et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau :
- juger sa contestation bien fondée,
- invalider la contrainte querellée, à défaut la juger irrecevable ou inopposable à son encontre,
- débouter la CARPIMKO de sa demande en paiement,
Subsidiairement,
- surseoir à l'examen de cette affaire aussi longtemps que la justice pénale ne se sera pas prononcée suite à la plainte qu'elle a déposée,
En tout état de cause,
- condamner la CARPIMKO à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- elle a exercé en tant que salariée et non à titre libéral son activité d'infirmière durant les années 2017 et 2018,
- eu égard à la plainte pénale en cours, il convient, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire, la CARPIMKO ayant été régulièrement citée à personne, mais n'étant ni présente, ni représentée à l'audience des débats et n'ayant pas sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS :
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée.
En ce qui concerne les cotisations au titre de l'année 2017 :
Mme [V] se prévaut de son statut de salariée durant l'année 2017 et de l'absence d'exercice d'une activité libérale, en fournissant notamment son contrat de travail avec la Selas [5] comportant en con article 7-1 une clause relative à la facturation des prestations au seul nom de ladite société et, en son article 12, une obligation de loyauté l'interdisant d'exercer une activité concurrente. Elle communique également ses fiches de paie des mois de décembre 2017 et décembre 2018.
Il résulte des pièces du dossier, en particulier de la lettre en date du 20 août 2020 adressée par la CARPIMKO à Mme [V], que le montant des revenus qu'elle a déclarés à l'administration fiscale pour l'année 2017 était de 31120 euros.
Si, dans cette même lettre, la CARPIMKO souligne que ce montant ne correspond pas à celui figurant sur ses bulletins de salaires, il appert toutefois que la fiche de paie du mois de décembre 2017 de Mme [V] mentionne la somme de 31120,38 euros au titre de son revenu net imposable.
Dans ces conditions, Mme [V] justifie que la somme déclarée à l'administration fiscale au titre de l'année 2017 correspond au montant de sa rémunération perçue en qualité d'infirmière salariée et non au titre de l'exercice libéral de son activité, nonobstant sa qualité d'associé minoritaire de la société.
Par suite, il convient d'infirmer le jugement et de dire que les cotisations réclamées au titre de l'année 2017, soit la somme de 4607,62 euros et celle, par voie de conséquence, due au titre des majorations de retard, soit la somme de 230,37 euros sont infondées.
La contrainte litigieuse sera annulée pour les montants précités.
En ce qui concerne les cotisations au titre de l'année 2018 :
Pour l'année 2018, la Carpimko a précisé à Mme [V], par lettre du 20 août 2020, qu'elle a déclaré les sommes de 27318 euros à l'administration fiscale, somme qui ne correspond pas au montant figurant sur son bulletin de salaire du mois de décembre 2018 (cumul imposable de 15252,46 euros).
Au soutien de ses allégations de déclarations d'honoraires frauduleuses réalisées par l'employeur, Mme [V] verse aux débats :
- une plainte qu'elle a déposée devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 19 janvier 2021 à l'encontre de la Selas [5], pour des faits de travail illégal et d'abus de confiance,
- un courriel du procureur de la République en date du 22 juillet 2021, indiquant que la procédure est en cours au commissariat de [Localité 6].
Il appert toutefois que ces pièces mettent seulement en exergue un dépôt de plainte ancien, qui repose sur les seules déclarations de l'intéressée, qui est dépourvu d'éléments de nature à corroborer ses assertions et qu'il n'est pas justifié des suites réservées à celui-ci.
Mme [V] échoue donc à démontrer que la somme déclarée à l'administration fiscale au titre de l'année 2018 ne correspondait pas au cumul du montant de sa rémunération perçue en qualité d'infirmière salariée et au titre de l'exercice libéral de son activité, compte tenu de sa qualité d'associé minoritaire de la société.
Dans ces conditions, il convient de débouter Mme [V] de sa demande tendant au prononcé d'un sursis à statuer et, à défaut d'établir le caractère infondé de la contrainte, de valider la contrainte au titre de l'année 2018 pour un montant de 9862,65 euros correspondant à 9393 euros de cotisations et 469,65 euros de majorations de retard.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. IL n'y a pas davantage lieu à application de cet article en cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Mme [V].
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 13 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social, entre Mme [V] [E] et la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, pédicures-podologues, Orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), en ce qu'il a :
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,
- condamné Mme [V] [E] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification à la contrainte,
Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Déboute Mme [V] [E] de sa demande de sursis à statuer,
Valide la contrainte émise le 13 septembre 2019 par la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, pédicures-podologues, Orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), pour un montant de 9862,65 euros au titre des cotisations dues pour l'année 2018, incluant la somme de 469,65 euros au titre des majorations de retard de l'année 2017,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Mme [V] [E] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
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