CA Basse Terre, 19 mai 2025, RG 23/01163
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Texte de la décision
VS/GB
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 65 DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : RG 23/01163 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DUGN
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 7 novembre 2023 - section encadrement -
APPELANTE
Madame [Z] [D] [O] épouse [U]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Maître Ariana RODRIGUES de la SELARL DANINTHE & RODRIGUES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 34 -
INTIMÉE
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE (SIG)
Lot. [Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître Estelle SZWARCBART-HUBERT de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
- Toque 104 -
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 mai 2025.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [U] épouse [O] [Z] a été embauchée par la Société Immobilière de Guadeloupe (SIG) par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2004 en qualité de contrôleuse de gestion à la direction administrative et financière, puis a occupé les fonctions de chef de service et de sous-directrice financière.
Par avenant du 15 janvier 2014, Mme [O] a été promue au poste de directrice financière à la direction des finances à compter du 1er janvier 2014.
Mme [O] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 24 août 2017 au 29 octobre 2018.
Par lettre du 16 mars 2020, l'employeur convoquait Mme [O] à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif personnel, fixé le 30 mars 2020.
Par lettre du 6 mai 2020, l'employeur notifiait à Mme [U] épouse [O] [Z] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par lettre du 20 mai 2020, la salariée a sollicité la précision des motifs invoqués dans la lettre de licenciement.
Mme [U] épouse [O] [Z] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 27 avril 2021 aux fins de voir :
- dire ses demandes recevables et fondées,
- constater que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- constater que la SIG n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail qui les liait,
- juger qu'elle a été victime de harcèlement moral,
En conséquence,
- fixer la moyenne de ses salaires à la somme de 10723,45 euros bruts,
- condamner la SIG à lui verser les sommes suivantes :
* 193022,10 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 175000 euros au titre de l'indemnité pour préjudice moral découlant d'une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur et harcèlement moral,
* 85787,60 euros à titre de dommages et intérêts pour les circonstances vexatoires entourant le licenciement,
* 32170,35 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de reclassement prévue par l'accord d'entreprise,
* 32170,35 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,
* 3217,03 euros au titre des congés payés y afférents,
* 5308,09 euros à titre de rappel sur l'indemnité légale de licenciement,
* 3600 euros à titre de rappel de prime de logement de février 2018 à janvier 2020,
* 11869,81 euros à titre de rappel de prime de 14ème mois pour les années 2018, 2019 et 2020,
- condamner la SIG à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- débouter la SIG de l'intégralité de ses demandes.
Par jugement rendu contradictoirement le 7 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [U] épouse [O] [Z] était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- jugé que le contrat de travail avait été exécuté de bonne foi,
- jugé que le harcèlement moral n'était pas établi,
- jugé qu'il n'existait pas de circonstances vexatoires entourant le licenciement,
En tout état de cause :
- retenu que la moyenne des rémunérations était fixée à la somme de 10723,45 euros,
- condamné la Société Immobilière de Guadeloupe, en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [U] épouse [O] [Z] les sommes suivantes :
* 1042,50 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement,
* 3600 euros à titre de rappel de prime de logement de février 2018 à janvier 2020,
- prononcé l'exécution provisoire,
- condamné la partie défenderesse, la Société Immobilière de Guadeloupe, à payer à Mme [U] épouse [O] [Z] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [U] épouse [O] [Z] du surplus de ses demandes,
- débouté la Société Immobilière de Guadeloupe de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Société Immobilière de Guadeloupe aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 7 décembre 2023, Mme [U] épouse [O] [Z] formait régulièrement appel dudit jugement en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Mme [U] épouse [O] [Z] fait appel du jugement en ce qu'il :
* juge que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [O] épouse [U] [Z] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
* juge que le contrat de travail a été exécuté de bonne foi,
* juge que le harcèlement moral n'est pas établi,
* juge qu'il n'existe pas de circonstances vexatoires entourant le licenciement,
En tout état de cause :
* retient que la moyenne des rémunérations est fixée à la somme de 10723,45 euros,
* condamne la Société Immobilière de Guadeloupe, en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [U] épouse [O] [Z] la somme de 1042,50 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement,
- déboute Mme [U] épouse [O] [Z] du surplus de ses demandes'.
Par ordonnance du 13 février 2025, me magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 17 mars 2025 à 14h30.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024 à la SIG, Mme [O] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré relatif au paiement de la somme de 3600 euros à titre de rappel de primes de logement de février 2018 à janvier 2020,
- réformer le jugent entrepris, et statuant à nouveau,
- juger que le licenciement prononcé à son encontre est nul,
- juger que le licenciement prononcé à son encontre est sans cause réelle et sérieuse,
- juger que le contrat de travail n'a pas été exécuté de bonne foi,
- juger que le harcèlement moral est établi,
- juger qu'il existe des circonstances vexatoires entourant le licenciement,
- juger que la SIG a manqué à son obligation de sécurité,
En tout état de cause,
- fixer la moyenne de ses salaires à 10723,45 euros,
- condamner la SIG, en la personne de son représentant légal, à lui verser les sommes suivantes:
* 171575,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul pour existence de faits de harcèlement moral,
* 171575,20 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 193022,10 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4265,59 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 107234,50 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 64340,70 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 64340,70 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
* 85787,60 euros à titre de dommages et intérêts pour les circonstances vexatoires entourant le licenciement,
* 11869,81 euros à titre de rappel de prime de 14ème mois pour les années 2018, 2019 et 2020,
* 5200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- si par extraordinaire la cour ne décidait pas d'allouer la somme de 193022,10 euros, il est demandé que la SIG, en la personne de son représentant légal, soit condamnée à lui payer la somme de 144766,57 euros, soit 13,5 mois de salaires à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- prononcer l'exécution provisoire,
- condamner la SIG, en la personne de son représentant légal, au paiement des intérêts au taux légal à valoir sur l'ensemble des sommes dues.
Mme [O] soutient que :
- elle a été victime de faits de harcèlement moral ayant consisté à la discréditer auprès du nouvel actionnaire, à remettre en cause son autorité, à exercer des pressions sur sa personne, à saboter son travail, ayant altéré sa santé et dont elle établit la matérialité,
- son licenciement est nul dès lors qu'il est lié aux faits précités de harcèlement moral,
- à titre subsidiaire, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors que l'insuffisance professionnelle reprochée n'est pas justifiée,
- ses demandes indemnitaires sont fondées.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique à Mme [O] le 11 février 2025, la SIG demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
En conséquence,
- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- recevoir la SIG en ses prétentions et l'y dire fondée,
- juger que le harcèlement moral n'est pas établi,
- débouter Mme [O] de sa demande de nullité du licenciement pour cause de harcèlement moral,
- débouter Mme [O] de sa demande de paiement de la somme de 171575,20 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- débouter Mme [O] de sa demande en paiement de la somme de 64340,70 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- juger que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- juger que le contrat de travail a été exécuté de bonne foi par la SIG,
- juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
- juger qu'il n'existe pas de circonstances vexatoires entourant le licenciement,
- 'donner acte à la SIG de ce qu'elle a déposé sur un compte CARPA la somme de 4642,50 euros encaissée par Mme [O]',
En tout état de cause,
- juger que Mme [O] ne peut cumuler les demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et dommages et intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture,
- débouter Mme [O] de sa demande tendant au versement d'un rappel de prime de 14ème mois,
- retenir que la moyenne des rémunérations est fixée à la somme de 8337,23 euros,
- condamner Mme [O] au versement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SIG expose que :
- la salarié n'établit pas la réalité des faits de harcèlement moral dont elle se prévaut,
- le licenciement est justifié par les manquements professionnels de la salariée et non pour insuffisance professionnelle,
- elle justifie la matérialité des manquements précités par les pièces versées aux débats,
- les demandes indemnitaires de la salariée ne sont pas justifiées.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En outre, il résulte de l'article précité et de l'article L 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En premier lieu, Mme [O] invoque une intention de la discréditer vis-à-vis du nouvel actionnaire, CDC Habitat. Elle verse aux débats :
- des échanges de courriels du 27 février 2019 avec M. [Y] [E], un des référents de CDC Habitat, relatifs à la date envisagée pour la réalisation par la SIG d'un virement de 20 millions d'euros. Il appert que cette tâche était dévolue à Mme [O] et que plusieurs collaborateurs de la SIG, ainsi que M. [S] [B], directeur général de la SIG étaient en copie de ces échanges.
- des échanges de courriels à la date du 7 mars 2019, date à laquelle Mme [O] était absente, suivant lesquels M. [S] [B], directeur général, sollicité à 12h46 par Mme [W] [J], responsable reporting financier et opérationnel de la SIG, suite à l'interrogation de M. [Y] à 11h13 sur la date à laquelle le transfert de fonds pouvait avoir lieu, a pris la main sur ce dossier à partir de 18h01 en précisant réaliser un point sur le dossier. Ce courriel de 18h01 est adressé à trois collaboratrices de Mme [O], sans que cette dernière ait été mise en copie, étant observé que la salariée était en revanche destinataire du courriel initial de M. [Y] de 11h13.
- un courriel de M. [S] [B] du 7 mars 2019 à 18h05 adressé à Mme [M], l'une des collaboratrices de Mme [O], la sollicitant en vue de la transmission d'éléments relatifs à l'ordre de virement en date de valeur du 6 mars. Il appert que Mme [O] était en copie dudit courriel.
- un courriel en réponse de Mme [O], adressé à M. [S] le 7 mars à 20h03, avec en copie une seule collaboratrice de Mme [O], Mme [C] [I], précisant qu'elle continuait à suivre le dossier, disposant de la clé Usb permettant d'accéder à celui-ci et de réaliser le 2ème virement. Mme [O] souligne également dans ce courriel que l'intervention de M. [S] est susceptible de laisser à penser auprès de CDCH qu'elle n'a pas traité convenablement ce dossier durant son absence et qu'elle peut être interrogée à tout moment sur ce dossier.
Il résulte de ces différents échanges de courriels que le 7 mars 2019, à 11h13 M. [Y], de la CDCH, a interrogé Mme [O] sur le suivi du transfert des fonds dont elle avait la charge.
En l'absence de Mme [O], Mme [W], qui était en copie dudit mail, l'a transféré à M. [S] à 12h46, en précisant 'En l'absence de [Z]'. A 18h01, M. [S] confirme auprès de Mme [W] et de M. [Y] faire le point sur le dossier, en mettant en copie trois collaborateurs de Mme [O]. Elle précise dans ses écritures que deux de ces collaborateurs sont absents pour congé et que la troisième n'est pas concernée par celui-ci, n'ayant pas été en copie des courriels initiaux du 27 février 2019. A 18h05, M. [S] adresse à cette troisième collaboratrice un courriel lui demandant des éléments relatifs à ce dossier, dont Mme [O] est en copie et auquel elle répondra à 20h03.
Ces éléments mettent en évidence que Mme [O] a été en copie de l'ensemble des échanges de courriels, à l'exception de celui de M. [S] du 7 mars 2019 adressé à 18h01 à Mme [W]. Il appert également que, si elle se prévaut d'une manoeuvre de M. [S] visant à mettre la main sur son dossier, caractérisée par le fait d'attendre de répondre aux différents courriels et de ne le faire qu'à partir de 18h01, soit un horaire supposé où, étant absente, elle ne répondrait pas, elle ne l'établit toutefois pas. En effet, il appert qu'elle était en copie des courriels notamment ceux de 11h13 et de 18h05, lui permettant d'apporter les réponses attendues. La circonstance que certains courriels de M. [S] plaçaient en copie une de ses collaboratrices qu'elle estime non concernée par ce dossier, n'ayant pas été placée en copie des échanges initiaux, est sans incidence, dès lors qu'elle précise elle-même dans ses écritures que ses autres collaborateurs étaient en congés, circonstance de nature à les rendre indisponibles.
Par suite, Mme [O] n'établit pas l'intention de la discréditer par le seul fait qu'elle n'ait pas été placée en copie d'un courriel à 18h01 émanant de M. [S], Directeur général, alors qu'elle était destinataire des courriels échangés avant et après celui-ci.
Par suite, l'intention de discréditer la salariée auprès de l'actionnaire CDCH ne peut pas être retenue.
En deuxième lieu, Mme [O] se prévaut de la remise en cause de son autorité. Elle produit un échange de courriels des 13 et 14 mai 2019 avec M. [S] au sujet de son agacement relatif à la mobilisation de son équipe par celui-ci, au détriment des tâches qu'elle avait confiées à ses collaborateurs.
Il résulte toutefois de ces différents courriels que le directeur général a admis avoir eu besoin de l'assistance d'un collaborateur pour la finalisation de la revue de projet et qu'il a effectué un arbitrage entre les différentes urgences qui se présentaient. L'examen du courriel de Mme [O] du 14 mai 2019 met d'ailleurs en évidence qu'elle était amenée à être mobilisée sur le contrôle et les corrections des différents dossiers d'intéressement et de participation 2018 élaborés par ce même collaborateur.
Si ces courriels révèlent un manque de communication entre le directeur général et la salariée au sujet de la mobilisation ponctuelle d'un de ses collaborateurs, ils ne sont pas de nature à démontrer une remise en cause de son autorité à l'égard de l'ensemble de ceux-ci.
Par suite, la remise en cause de son autorité n'est pas établie.
En troisième lieu, Mme [O] évoque l'existence d'une pression permanente dans ses conditions de travail. Toutefois, si elle se prévaut d'un rythme de travail 'qui dépassait l'entendement', elle ne l'établit pas par la seule production de la délégation de pouvoir et de responsabilité en date du 24 mai 2019 mettent en évidence des activités placées dans son périmètre délégué auxquelles s'ajoutent des pouvoirs délégués, qu'elle a acceptés sans réserve ni remises en cause ultérieurement.
S'agissant des tâches supplémentaires dont elle se prévaut, elle ne les démontre pas davantage en versant aux débats deux courriels relatifs à un comité d'audit prévu le 4 octobre 2019, dont l'un mentionne un projet d'ordre du jour composé de 11 points et l'autre, une liste des points dudit comité sans aucune précision ni pièce jointe produite, pour justifier qu'elle aurait été amenée à travailler sur deux ordres du jour dans un court délai. Si elle souligne également l'inutilité de l'exigence de la réalisation d'une tâche relative à un document lié à la prévention des difficultés des entreprises à la date du 20 février 2020, elle ne verse aux débats aucun élément à ce sujet.
Dans ces conditions, Mme [O] ne saurait arguer de son obligation de mettre en attente le PMT 2020-2029 au motif d'une surcharge de travail afférente aux points ci-dessus.
De même, Mme [O], ne saurait valablement alléguer l'existence d'une pression permanente au regard de l'intérim du directeur général qui lui a été confié en binôme avec d'autres collaborateurs, du 19 au 27 septembre 2029, étant observé qu'elle avait la qualité de cadre dirigeant au sein de la société, point mentionné dans son contrat de travail.
Par suite, la pression alléguée ne ressort pas des éléments précités.
En dernier lieu, Mme [O] évoque la volonté de la SIG de saboter son travail.
D'une part, elle produit des pièces mettant en évidence qu'elle a utilisé, en vue de mener une transaction avec l'entreprise Karukero au mois de novembre 2019, un modèle de protocole transactionnel qui lui avait été communiqué par le pôle prévention des risques au mois de juillet 2019 et qu'il lui a été demandé de le modifier sous la houlette du service juridique de la SIG le 20 novembre 2019, alors que ledit protocole avait été transmis à l'entreprise Karukero quelques jours auparavant. Toutefois, la salariée précise que ses observations relatives aux ultimes modifications suggérées n'ont pas donné lieu à des remarques de son supérieur hiérarchique et que le protocole initial a été finalement signé le 26 novembre 2019.
Il n'est pas davantage établi qu'elle ait souhaité, face à cet incident de procédure, dont il n'est au demeurant pas établi qu'il procéderait de manoeuvres visant à saboter son travail, qu'elle ait souhaité se dessaisir du dossier, étant observé que le paiement des fournisseurs entrait dans le cadre de ses attributions et qu'elle précise dans son dernier courriel du 20 novembre 2019 laisser décider le directeur général de la suite à donner.
Elle ne justifie pas davantage de faits de sabotage de son travail en versant aux débats un courriel du directeur général du 11 mars 2019 l'invitant à prendre attache avec un second contact au sein de la DRFIP, dès lors qu'il résulte des écritures de la salariée que ce courriel faisait suite à son information au mois de février 2019 de l'absence de production d'un rapport d'analyse du cabinet Earth avocats, en raison de l'absence de retour de la DGFIP aux demandes de ce dernier.
Par suite, le sabotage allégué n'est pas démontré.
Si Mme [O] produit des pièces médicales relatives à un accident du travail survenu le 18 juillet 2019, à un arrêt de travail du 2 au 8 mars 2020 et à son état dépressif mis en exergue après la rupture de son contrat de travail, ces éléments ne permettent pas de pallier l'absence de démonstration de la réalité des éléments dont elle se prévaut à l'appui du harcèlement moral invoqué.
Il résulte de l'ensemble des éléments analysés ci-dessus que Mme [O] ne justifie pas de faits matériellement établis qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le harcèlement moral n'était pas établi et en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande subséquente de versement de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le licenciement :
En ce qui concerne la demande de nullité du licenciement :
En l'absence de harcèlement moral, Mme [O] ne peut qu'être déboutée de sa demande de nullité du licenciement fondée sur celui-ci et de dommages et intérêts y afférents.
En ce qui concerne le bien-fondé du licenciement :
L'article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L. 1235-1 du même code prévoit que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 6 mai 2020, qui fixe les limites du litige, précise : 'Par courrier en date du 16 mars 2020 (AR N° 2C 121 643 8282 3), nous vous avons convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au lundi 30 mars 2020 à 11h45 à la Société Immobilière de la Guadeloupe, [Adresse 4];
Nous vous avons rappelé lors de l'envoi de cette convocation que vous aviez la possibilité de vous faire assister par une personne de votre choix appartenant à l'entreprise.
Par courriel du 27 mars 2020 vous avez sollicité le report de cet entretien. Nous avons fait droit à votre demande et avons reporté cet entretien au 16 avril 2020 à 11h45.
Par courriel du 15 avril 2020, vous avez à nouveau sollicité le report de cet entretien. En réponse, nous vous avons indiqué qu'un report n'était pas envisageable. Vous ne vous êtes pas présentée le 16 avril 2020 à l'heure prévue pour cet entretien.
Nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour les raisons exposées ci-après.
Vous avez été recrutée au sein de la SOCIETE IMMOBILIÈRE DE GUADELOUPE en qualité de contrôleur de gestion le 1er mars 2004. Nous avons au travers d'actions de formation et selon une volonté de promotion interne, souhaité vous accompagner vers d'autres fonctions.
Ainsi, vous avez occupé les fonctions suivantes :
Chef de service à compter du 3 avril 2007,
Chef de département à compter du 28 janvier 2008,
Directrice financière à compter du 15 janvier 2014.
Nous vous avons assuré un niveau constant de formation.
La SIG est aujourd'hui une société anonyme (SIDOM) filiale du groupe CDC Habitat, actionnaire majoritaire.
Vous y exercez les fonctions de DIRECTRICE FINANCIÈRE statut cadre, en contrepartie d'une rémunération brute mensuelle, hors avantage en nature et primes de 7910 ' bruts. Vous bénéficiez en outre des primes suivantes :
* prime d'ancienneté,
* prime de logement,
* prime de vacances,
* prime de 13ème mois,
* prime de 14ème mois,
* avantage en nature voiture.
Vos responsabilités selon délégation mise à jour le 24 mai 2019 sont importantes, vous devez notamment vous assurer de :
La vérification des données financières et l'application des normes comptables,
La vérification du contrôle de gestion et la préparation des résultats,
La mise en place de systèmes de contrôle, de procédures de gestion et des indicateurs nécessaires au suivi des activités et au reporting à la Direction générale et au Conseil d'administration,
La garantie de la fiabilité des comptes, des documents financiers et comptables traduits dans les états financiers, conformes à la législation en vigueur,
L'optimisation des financements et des investisseurs auprès des établissements financiers,
L'accompagnement financier des projets opérationnels stratégiques,
L'accompagnement financier des projets par leur analyse pertinente,
La mise en place d'outils d'aide à la décision,
Le contrôle du respect des processus internes,
La planification budgétaire,
La gestion administrative et comptable, la consolidation financière,
L'élaboration du budget et le plan de financement de l'entreprise en conformité avec les choix stratégiques de la Direction générale et du Conseil d'administration,
Le suivi de la situation de trésorerie, l'analyse des écarts constatés par rapport aux prévisions.
Vous devez en outre procéder à un compte rendu trimestriel de vos missions comme suit :
* copie des comptes rendus des réunions externes,
* comptes rendus de vos actions et de l'avancée des dossiers de la Direction,
* la tenue de tableaux de bord relatifs aux ordres donnés dans la gestion des divers comptes de dépôts, titres et valeurs,
* la tenue de tableaux de bord trimestriels relatifs aux marchés que vous avez engagés et relatifs aux mises en paiement, en vertu de votre délégation et des subdélégations que vous avez consenties.
La Direction financière dont vous avez la charge est composée de 19 collaborateurs, dont 4 cadres.
Par ailleurs, compte-tenu de l'importance de vos missions pour l'entreprise, vous êtes membre tant du comité de direction que du comité stratégique.
Au cours des derniers mois, nous avons eu à déplorer de graves difficultés dans le cadre de notre collaboration, caractérisée par d'importantes carences professionnelles ainsi que par un comportement ne pouvant être accepté de la part d'une collaboratrice dotée de responsabilités qui sont les vôtres.
En effet, nous avons constaté qu'un nombre important de vos missions n'étaient pas réalisé de manière satisfaisante, notamment concernant les axes ci-après développés.
1. Non réalisation de l'audit TFPB
Nous vous avions fixé l'objectif individuel de réaliser un audit des taxes foncières et bâties lors de votre entretien du 4 décembre 2018 pour l'année 2019. Pour cet objectif un prestataire a été mobilisé pour vous assister dans cette mission.
Considérant l'importance des montants réglés par la SIG, 9 millions d'euros annuel payé au titre de la TFPB après abattement; cet audit de la TFPB avait pour objectif de contrôler l'assiette et les valeurs locatives, pour optimiser les cours de gestion et dégager des ressources propres pour l'entreprise.
A ce jour cet audit n'a jamais été livré.
Vous ne nous avez informé d'aucune difficulté.
Votre immobilisme est préjudiciable à la société qui de ce fait est privée sans raison d'un outil d'optimisation.
2. Suivi défaillant du budget Plan à Moyen Terme (PMT)
Le PMT réalisé en 2018 pour la période 2019-2028 fixe notamment le budget 2019. Il a été réalisé en raison de votre absence, par M. [H] [R], votre remplaçant.
Vous avez repris vos fonctions le 30 octobre 2018.
Compte tenu de l'importance de vos fonctions, nous avons veillé à vous garantir une période de passation de 3 mois.
Vous n'avez émis aucune réserve quant au travail effectué par votre remplaçant sur le PMT.
De même vous n'avez pas sollicité que la passation soit allongée.
Le PMT a été présenté au Comité d'audit le 16 novembre 2018, puis validé au Conseil d'Administration du 05 décembre 2018.
Lors de votre entretien annuel du 04 décembre 2018, réalisé par le Directeur général de l'époque M. [L] [X], il vous avait été expressément formalisé l'objectif suivant : 'Déploiement du suivi budgétaire mensuel - Date de réalisation mars 2019".
Or il a fallu attendre Septembre 2019 (mise à jour annuelle du PMT), pour que les écarts au budget soient mis en évidence.
Vous avez alors expliqué ces écarts par une mauvaise estimation des budgets du PMT fait en votre absence.
Il n'a jamais été question pour la direction de vous imposer l'élaboration du PMT. En revanche, il vous appartenait de garantir le suivi mensuel du budget du PMT, objectif inhérent à votre fonction.
Si vous aviez effectivement assuré le suivi mensuel du budget de ce PMT, vous auriez été en mesure d'alerter votre direction sur ces écarts significatifs et de lui proposer des mesures correctrices.
Tel n'a pas été le cas.
De surcroît, le rapport d'activité que vous avez remis le 28 février 2020 permet de prendre toute la mesure des incidences de ce pilotage budgétaire/ Suivi du PMT défaillant. Ainsi faute d'un pilotage budgétaire satisfaisant les écarts au budget que vous anticipiez en septembre 2019 pour la fin de l'exercice étaient faux.
En raison de votre absence de suivi des budgets du PMT, la direction a été amenée à prendre des décisions de gestion sur la base de données budgétaires insuffisamment sécurisées.
En substance, le Conseil d'administration a dès lors validé, en décembre 2019, le PMT 2020, sur une base de prévisions d'atterrissage du budget 2019 erronée, ainsi qu'il est désormais établi par le rapport d'activité pour l'année 2019 que vous avez remis le 28 février 2020.
Les discordances sont les suivantes :
PMT 2020 validé en décembre 2019 :
Entretien courant : 4.472 K'
Remise en état des logements : 3.234 K'
Masse salariale personnel administratif : 15.888 K'
Locations immobilières : 450 K'
Informatique : 752 K'
Frais généraux bruts : 22.869 K'
EBE : 45.026 K'
Produits accessoires : 1.165 K'
Dotations aux amortissements : 40.389 K'
Produits financiers : 181 K'
Résultat net : 10.136 K'
Rapport d'activité du 28 février 2020 :
Entretien courant : 4.130 K' (-7,6%)
Remise en état des logements : 3.989 K' (+ 23,3%)
Masse salariale personnel administratif : 14.876 K' (-6,4%)
Locations immobilières : 351 K' (-22%)
Informatique : 602 K' (-20%)
Frais généraux bruts : 21.572 K' (-5,6%)
EBE : 48.763 K' (+7,8%)
Produits accessoires : 2.507 K' (+115%)
Dotations aux amortissements : 37.213 K' (-7,9%)
Produits financiers : 5 K' (- 97%)
Résultat net : 14.852 K' (+ 46%)
Ces écarts de prévisions démontrent un pilotage et un suivi très insuffisants au regard des enjeux financiers de l'entreprise;
En sus, à l'occasion de votre entretien annuel du 6 décembre 2019, l'objectif de renforcement de la qualité du pilotage budgétaire vous a été rappelé en ces termes : 'Tenir et faire tenir, par les stratégies appropriées la trajectoire budgétaire et les orientations fixées par la gouvernance. Et ce au vu des écarts au budget PMT en 2019.'
Cette demande était complétée d'un objectif parfaitement fixé :
'Mettre en place un pilotage budgétaire et financier efficace et efficient dès janvier 2020 avec un suivi mensuel : suivi mensuel avec analyse des écarts et propositions d'actions correctives.'
A ce jour, force est de constater que le pilotage budgétaire demandé n'a pas été réalisé, alors même que cet objectif vous avait été fixé dès 2018 et reformulé en 2019 à l'occasion de vos entretiens annuels d'évaluation. Malgré ces rappels, de janvier à mars 2020, aucune production sur ces objectifs n'avait été réalisée par vos soins.
Les conséquences pour la société sont certaines :
* une difficulté réelle à assurer pour la direction générale le pilotage de l'entreprise en lien avec les directions,
* une défiance des organes de gouvernance,
* une défiance des partenaires financiers.
3. Sur votre absence de suivi financier des opérations d'investissement
En 2018, l'entreprise a mis en place un renforcement du contrôle opérationnel et financier des opérations d'investissement.
Dans son rapport de contrôle définitif de mars 2018, l'Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) avait relevé un contrôle et suivi défaillant des opérations d'investissement, en indiquant notamment que 'l'absence de vision synthétique en temps réel du financement des investissements engagés nuit à l'optimisation de la trésorerie (mobilisation optimale liée à l'avancement des chantiers) et ne permet pas la projection de la structure financière 'à terminaison' des opérations en cours (fonds propres à affecter in fine ou sur-financements à rembourser).
Or force est de constater que vous n'avez pas veillé au respect de ces process.
3-1/ Dans le cadre du suivi financier des opérations, des revues semestrielles ont été mises en place. Elles ont pour objet le suivi opérationnel et financier des opérations d'investissement, en phase d'étude ou de travaux.
Afin de faciliter ce suivi, la direction vous a adressé par mail du 8 avril 2019 une fiche synthétique qui vous permettait de connaître les attendus en termes d'information et de contrôle et plus particulièrement du suivi opérationnel et financier afin de tenir compte des préconisations de l'ANCOLS.
Votre manque d'implication a été relevé à l'occasion d'une mission en date du 7 juin 2019 de prise de connaissance par la DGA SIDOM de nos processus d'engagement et de suivi budgétaire.
A l'occasion de cette mission, il a été souligné la fragilité du suivi financier des opérations d'investissement, ce en dépit des différentes recommandations qui ont été formulées, et restées sans effet à ce jour malgré différentes relances du directeur général lors des comités stratégiques du 4 novembre 2019 et du 25 novembre 2019.
3-2/ L'engagement des opérations dans le cadre des comités d'engagements
Le comité d'engagement décide des lancements financiers et opérationnels des opérations d'investissement. Il intervient tant au lancement, qu'en phase d'étude, de travaux ou d'arbitrage. Le fonctionnement des comités d'engagement dans le groupe est défini par une procédure disponible via l'intranet groupe.
Au terme de cette procédure, la direction financière participe au comité d'engagement, de sorte que vous êtes appelée à assurer un contrôle sur le montage des opérations.
Or, votre contrôle s'est avéré défaillant :
a) C'est ainsi que lors du comité d'engagement du 25 octobre 2019, il a été constaté que le budget de l'opération dite P11, située [Localité 1], n'avait pas été respecté, sans que vous ne l'ayez préalablement identifié, sans que vous ayez alerté votre direction.
La résolution prise par le conseil d'administration du 4 octobre 2018 avait fixé le budget prévisionnel de cette opération à 11,2 M', or le comité d'engagement du 25 octobre 2019 a eu à constater un budget pour cette même opération de 12,2 M'.
b) Au terme du même comité d'engagement du 25 octobre 2019, il est relevé que le prix de revient de l'opération [Localité 2] à [Localité 9] (50 logements) évolue de 285 K' sans explication précise.
Un suivi financier régulier des évolutions des prix de revient prévisionnel des opérations d'investissement aurait permis de détecter et de justifier les écarts entre les deux comités.
c) Au terme du comité d'engagement du 22 novembre 2019, il est relevé également une évolution importante du prix de revient de l'opération [Adresse 7] à [Localité 6]. Le comité d'engagement observe que 'le dossier est présenté tardivement par rapport aux évolutions
administratives et financières qui en résultent dont : (...) Surcoût important dont le détail n'est pas explicité dans le dossier. Le prix de revient passe de 6 485 130 ' TTC à 7 330 378 ' TTC. L'avis du Comité d'engagement conclut : 'Avis du CE : Un dossier plus complet doit être communiqué au CE à l'appui de la demande de modification du budget :
Il doit comprendre un fichier permettant de comparer les prix de revient par poste (type SALVIA), comprendre les frais financiers et être plus précis sur l'utilisation de l'enveloppe complémentaire demandée de 845 K'. Le plan de financement et notamment les subventions doivent être détaillées pour faire apparaître la subvention FRAFU de 390 000 euros qui est demandée. Enfin, concernant le PC modificatif, la date de dépôt doit être communiquée'.
Suite à ces observations, et l'avis, pourtant disponible sur l'intranet Jalios, il n'y a eu aucune alerte de la direction financière sur le suivi et les recommandations du comité.
Face à cette situation, le directeur de la maîtrise d'ouvrage a souhaité mettre en place un pré-comité d'engagement permettant de présenter et finaliser les dossiers de présentation des comités d'engagement et de valider les éléments de présentation des aspects opérationnels et financiers. Un premier pré-comité, interne, auquel vous étiez conviée s'est tenu le 3 février 2020 en présence des équipes de la Direction de la maîtrise d'ouvrage. Vous n'étiez pas présente, ainsi qu'aucun membre de votre direction.
Cette situation a donné lieu à un mail du directeur général rappelant les attendus en termes de transversalité entre la direction de la maîtrise d'ouvrage et la direction financière, pour assurer une optimisation des opérations et un contrôle financier adéquate.
Aussi, alors même que les comptes rendu des précédents comités d'engagement (cf : ci-dessus) auraient dû vous alerter sur la nécessaire préparation de ces comités en interne, vous n'avez pas donné suite à cette invitation ce qui témoigne d'un manque d'investissement et d'implication de votre part face à la récurrence de situation d'écarts sur lesquels vous auriez dû vous impliquer.
D'ailleurs l'ordre du jour de cette réunion, comprenant des projets de réhabilitation, aurait dû vous mobiliser. Vous aviez en effet été destinataire le 11 novembre 2019, d'un mail de cadrage du directeur général sur la préparation des projets de réhabilitation, en amont des comités d'engagement.
3-3/ Incidence sur le suivi et les bilans de clôture des opérations
Le manque de suivi des opérations d'investissement conduit à des aléas d'opérations desquels ressortent encore en 2019 des situations de sur-financement et de sous-financement identifiés en phase de clôture d'opérations, tel que cela ressort des bilans de clôtures.
Lors du conseil d'administration du 17 décembre 2019, le solde des sur-financements et sous-financements ressort à 1 192 K' sur-financement. Cela doit donner lieu à des remboursements d'emprunt pour les sur-financements les plus importants. A la connaissance de la direction générale, ces remboursements anticipés n'ont pas été effectués à ce jour.
En définitive, le 12 février 2020, votre direction reprenant l'historique des défaillances, vous a sollicitée afin que les outils et les contrôles financiers soient rigoureusement suivis et vous a demandé des propositions concrètes.
Une première restitution de vos propositions était attendue au CODIR du 02 mars 2020.
Vous n'avez donné aucune suite.
Malgré l'alerte de l'ANCOLS faite en 2018 sur l'importance de la maîtrise des process de suivi des opérations d'investissement, force est de constater que l'implication de la direction financière pour le traitement de cette problématique n'est pas suffisante et ce depuis désormais plus d'un an malgré des alertes successives.
Cela a pour conséquence notamment :
* l'absence de vision synthétique en temps réel du financement des investissements engagés nuit à l'optimisation de la trésorerie et ne permet pas la projection de la structure financière 'à terminaison' des opérations en cours (fonds propres à affecter in fine ou sur-financements à rembourser),
* l'absence de contrôle et les découvertes successives et non anticipées d'écarts lors des comités d'engagement conduit à un climat de défiance de la part du groupe sur le système de contrôle a priori et au fil de l'eau des opérations.
4. Manque de fiabilité des informations transmises à la Direction et au Conseil d'administration
A l'occasion de la filialisation de la SIG, il a été nécessaire d'harmoniser des pratiques comptables. La Provision pour Gros Entretien (PGE) était avant fixée sur 10 ans. La logique d'harmonisation a nécessité que cette provision soit ramenée à 5 ans.
C'est pourquoi lors du comité d'audit du 4 octobre 2019 vous avez produit à l'attention des administrateurs composant ce comité une note d'information ayant pour objet :
'L'harmonisation des règles applicables du groupe CDC Habitat du calcul de la provision pour gros entretien (PGE)'.
Vous avez indiqué à cette occasion que l'impact de la PGE 2019 serait de + 3,3 M' sur le résultat de l'entreprise constaté dans les comptes sociaux 2019.
Or, interrogée par mail le 15 janvier 2020 par le Directeur Général Adjoint en charge des SIDOM auprès du groupe CDC-Habitat, actionnaire principal de la Société Immobilière de Guadeloupe et membre administrateur du comité d'audit, dans le cadre des travaux sur la balance comptable, vous avez fixé l'incidence de la PGE à 661.985 '.
Pour finir, par mail du 5 mars 2020 intitulé 'arrêté des comptes au 31/12/2019-Documents définitifs', vous avez transmis au Comité de Direction, dans les états financiers joints, un impact de la PGE sur le résultat à 661 985 euros.....
Il résulte de ce qui précède que vous avez pu dans un délai de 3 mois fournir une information avec un delta de variation de 2 340 000 euros !
Et c'est uniquement suite à l'interrogation d'un administrateur que vous avez été amenée à revoir votre estimation.
Or, compte tenu tant de vos compétences que de votre ancienneté dans vos fonctions essentielles à l'entreprise, vous devez être garante de la fiabilité des informations que vous transmettez.
Tel n'a pas été le cas.
5. Organisation du travail défaillante, délais non respectés, volonté de passer outre la voie hiérarchique
Dans le cadre des campagnes de réalisation du plan à moyen terme, vous avez reçu datée du 11 juin 2019, une note fixant les échéances de réalisation du Plan à moyen terme au 16 septembre 2019, date de remise du livrable au groupe.
Le planning qui vous avait été transmis à cette occasion vous sensibilisait à l'importance de ces délais, dans la mesure où la contribution à date de la SIG doit permettre la transmission du modèle prudentiel CDC-Habitat à son propre actionnaire, la Caisse des Dépôts et Consignations.
Or, vous n'avez remis le livrable que le 23 septembre 2019, ce dernier ayant été finalisé définitivement que le 27 septembre 2019.
Cette situation complique la relation et la convergence groupe indispensable sur des processus de collecte de données de programmation et nuisent à l'image de la société quant à la bonne maîtrise des processus clé d'un bailleur social dont l'actualisation régulière du PMT fait partie.
Par ailleurs, concernant la campagne d'arrêté de comptes annuels 2019, vous avez reçu une note de cadrage spécifiant les dates d'arrêtés des comptes et de remontée des principaux livrables.
Cette note de cadrage groupe est datée du 22 novembre 2019. Le dernier livrable était attendu pour le 28 février (Etats fi, annexes et rapport de gestion). Or en raison de votre retard, ce document n'a été transmis finalement que le 5 mars 2020.
Par mail du 27 février, le directeur général a expressément sollicité que ces documents lui soient transmis pour validation.
Cette consigne n'a pas été respectée. Vous avez transmis directement les documents au groupe, sans préalablement les transmettre au directeur général, l'empêchant ce faisant d'exercer son contrôle sur des documents engageant significativement son rôle de mandataire social.
Il résulte de ce qui précède que l'exécution de vos missions n'est pas satisfaisante.
Vous occupez un poste essentiel au sein de la société.
Or votre niveau de responsabilité et votre niveau de rémunération ne sont pas en adéquation avec la prestation que nous sommes en droit d'attendre.
Cette exécution défaillante de vos obligations contractuelles s'explique d'autant moins que nous avons toujours veillé à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière par des actions de formation, vous bénéficiez d'une équipe renforcée et compétente, vos outils de travail sont couramment mis à jour.
De tels manquements professionnels rendent impossible la poursuite des relations contractuelles.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse'.
La cour observe que l'employeur, qui invoque dans la lettre de licenciement et dans ses écritures des manquements professionnels de la salariée ayant consisté en une exécution défaillante de ses obligations contractuelles, a entendu fonder le licenciement sur des fautes professionnelles de la salariée et par voie de conséquence, se placer sur le terrain disciplinaire.
La délégation de pouvoir du 24 mai 2019 accordée à Mme [O] précise :
'En votre qualité, vous assumez la responsabilité des activités placées dans votre périmètre délégué :
- La vérification des données financières et l'application des normes comptables,
- La vérification du contrôle de gestion et la préparation des résultats,
- La mise en place de système de contrôle, de procédures de gestion et des indicateurs nécessaires au suivi des activités et au reporting à la Direction Générale et au Conseil d'Administration,
- La garantie de la fiabilité des comptes, des documents financiers et comptables traduits dans les états financiers, conformes à la législation en vigueur,
- L'optimisation des financements et des investissements auprès des établissements financiers,
- L'accompagnement financier des projets opérationnels stratégiques,
- La maîtrise des risques financiers des projets par leur analyse pertinente,
- La mise en place d'outils d'aide à la décision,
- Le contrôle du respect des processus internes,
- La planification budgétaire,
- La gestion administrative et comptable, la consolidation financière,
- L'élaboration du budget et le plan de financement de l'entreprise en conformité avec les choix stratégiques de la Direction Générale et du Conseil d'Administration,
- Le suivi de la situation de trésorerie, l'analyse des écarts constatés par rapport aux prévisions,
Pouvoirs délégués :
Ces pouvoirs englobent, outre les missions contenues dans votre fiche de poste :
- Faire ouvrir au nom de la société et faire fonctionner tout compte postal, ainsi que tout compte dans toutes les banques, caisses publiques ou privées, déterminer toutes conditions de fonctionnement desdits comptes, y déposer toutes sommes, titres et valeurs et en effectuer le retrait,
- Signer les contrats de prêts émis par tous les établissements bancaires et financiers,
- Gérer tous les ordres de placement (achats et ventes) et les virements internes sans limite de montant,
- Garantir le respect et la rationalité des procédures dans votre domaine d'activité,
- Payer les fournisseurs sans limite, dans le respect des procédures internes de l'entreprise et de la réglementation,
- Passer toute commande ou marché relevant de l'activité de votre Direction, dont le montant est au plus égal à 90 000,00 ' HT. (...)
Contrôle :
Il vous appartiendra de procéder au compte-rendu trimestriel de la présente délégation comme suit :
- Copie des comptes rendus de réunions externes,
- Comptes rendus de vos actions et de l'avancée des dossiers de la Direction,
- La tenue des tableaux de bord relatifs aux ordres donnés dans la gestion des divers comptes de dépôts, titres et valeurs,
- La tenue de tableaux de bord trimestriels relatifs aux marchés que vous avez engagés et relatifs aux mises en paiement, en vertu de votre délégation et
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.