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CA Versailles, 19 mai 2025, RG 25/01104


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Date
19/05/2025
Numéro
25/01104
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
ordonnance
Id
682c0c82a84a40f0d739af6f

Texte de la décision

3,047 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-5

N° RG 25/01104 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XAZB

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 11 Février 2025

Date de saisine : 20 Février 2025

Nature de l'affaire : Demande tendant à la communication des documents sociaux

Décision attaquée : n° 2024R00030 rendue par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES le 28 Février 2024

Appelante :

S.A.R.L. SEICE, représentant : Me Samba SIDIBE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695 - N° du dossier SEICE/OR

Intimée :

S.A.R.L. DC AGENCY

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile)

Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président

Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Versailles le 28 février 2024 dans l'instance opposant la société dépôt de garantie Agency à la société SEICE ;

Vu la déclaration d'appel de la société SEICE reçue le 11 février 2025 ;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 10 mars 2025 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;

Vu le message RPVA du 7 avril 2025 sollicitant les explications de l'appelante sur la caducité de l'appel, resté sans réponse ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

En l'espèce, l'appelante ne justifie pas avoir procédé à la signification de sa déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis de fixation.

Il convient dès lors en application de l'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel.

A titre surabondant, l'appelante n'a pas déposé ses conclusions dans le délai de deux mois qui lui était imparti pour ce faire en application des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile, ce qui constitue un second motif de caducité.

Par ailleurs, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,

CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel de la société SEICE reçue le 11 février 2025,

RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).

Le 19 Mai 2025.

L'adjointe faisant fonction de greffière, La magistrate déléguée,

Copie au dossier

Copie aux avocats

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