CA Toulouse, 14 mai 2025, RG 25/00585
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/588
N° RG 25/00585 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBBU
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 14 mai à 15H00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 mai 2025 à 21H30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [Y] [U]
né le 19 Novembre 1992 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 12 mai 2025 à 20 h 43 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 13 mai 2025 à 15h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [Y] [U]
assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [P] [I], interprète en langue arabe , qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 mai 2025 à 21h30 qui a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [Y] [U].
Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [Y] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 mai 2025 à 20h43, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : avis tardif du parquet du placement en rétention, absence de motivation et erreur manifeste d'appréciation.
Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 13 mai 2025 à 15h00.
Vu l'absence du représentant de la Préfecture, avisé de la date d'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le défaut de preuve de réception de l'avis parquet du placement en rétention :
Aux termes des dispositions de l'article L 741-8 du CESEDA que le procureur de la République est informé dès le début de la mesure. L'information du procureur de la République n'est soumise à aucun formalisme.
Il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaître que le magistrat compétent a été avisé dès le début de la mesure dans des conditions le mettant en mesure d'exercer son contrôle.
Seule une circonstance insurmontable peut justifier de différer l'information du procureur.
En l'espèce, l'avis du parquet est intervenu à minuit et dix minutes et le placement en garde à vue a été effectué à 23h30. Ce délai ne saurait être en l'espèce analysé comme état excessif.
En l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'avis au Parquet n'était pas tardif puisque l'arrêté de placement a été notifié et signé par l'intéressé le 6 mai 2025 à 17h35 et que l'administration produit un mail horodaté du 6 mai 2025 à 17h38.
Par conséquent, les moyens seront écartés.
Sur la validité de l'arrêté de placement :
L'article L741-1 du CESEDA indique que l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au qu'aucune décision n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Aux termes de l'article L741-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention l'étranger lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.
La décision administrative tient compte d'éléments permettant de justifier le placement en rétention administrative. Il convient de préciser qu'à ce titre l'administration n'est pas tenue à une liste exhaustive de tous les éléments qui concernent la situation d'une personne étrangère lors de son placement en rétention administrative.
Par ailleurs, si Monsieur X se disant [Y] [U] déclare travailler comme coiffeur pour des revenus de 1000 euros et avoir un logement, ces éléments ne sont pas suffisants en ce qu'il est par ailleurs défavorablement connu des services de police sous différents alias, qu'il est démuni de tout document d'identité valide, qu'il n'a effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation et qu'il n'a pas de liens familiaux stables en France.
Par ailleurs, il ne justifie pas en quoi il souffre d'un état de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention.
Au regard de ces éléments Monsieur X se disant [Y] [U] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes.
Le moyen sera donc écarté
La demande sera donc rejetée et la décision de première instance confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [Y] [U] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 10 mai 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à X se disant [Y] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR C.DARTIGUES.
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