CA Toulouse, 14 mai 2025, RG 25/00584
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/577
N° RG 25/00584 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBBT
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le quatorze mai à 11h00
Nous F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 09 mai 2025 à 17H06 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[M] [L]
né le 21 Février 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 12 mai 2025 à 13 h 34 par courriel, par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 13/05/2025 à 14h30, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
avec le concours de [D] [K], interprète en langue arabe, assermenté
[M] [L] comparant et assisté de Me Imme KRUGER avocat au barreau de Toulouse substituant Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [B] [P] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [M] [L], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français du 20 juillet 2024, avec interdiction de retour pendant 2 ans, notifié le même jour.
Il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 6 janvier 2025 pour vol, dégradation, menace de mort réitérée sur conjoint et violence sur conjoint, à la peine de 6 mois d'emprisonnement.
Il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative du 9 avril 2025 notifiée le 10 avril 2025 lors de sa levée d'écrou, puis d'une ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 avril 2025 ordonnant la prolongation de la rétention administrative pour 26 jours, confirmée par décision du magistrat de la cour d'appel du 16 avril 2025.
Par requête reçue le 8 mai 2025 à 8h41, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une période de 30 jours. Par ordonnance rendue le 9 mai 2025 à 17h06, le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné cette prolongation. M. [M] [L] en a relevé appel le 12 mai 2025 à 13h34.
Dans son mémoire d'appel, repris à l'audience, le conseil de M. [M] [L] soulève l'irrecevabilité de la requête du préfet faute de production de l'ensemble des pièces utiles mentionnées au bordereau (pièces relatives à l'isolement). Il ajoute que, si des pièces relatives à l'isolement ont été produites par la préfecture entre le dépôt de la requête et l'audience devant la cour, cette production est inopérante comme tardive, l'appréciation devant se faire au moment du dépôt.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et la remise en liberté.
A l'audience, M. [M] [L] indique avoir sa famille en FRANCE.
M. le représentant du Préfet demande la confirmation de l'ordonnance en indiquant qu'il a produit les pièces utiles nécessaires et que l'intéressé ne fait pas état d'une atteinte particulière à ses droits.
MOTIFS
L'appel interjeté dans les délais légaux est recevable.
L'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée ; lorsqu'elle est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu à l'article L 744-2 (...).
L'article L 743-12 dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du tribunal judiciaire ne peut prononcer la mainlevée du maintien en rétention administrative que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Le conseil de M. [M] [L] soutient que la requête déposée par le préfet le 8 mai 2025 est irrecevable faute d'être accompagnée de la fiche du centre de rétention administrative mentionnant la mise à l'isolement, des justificatifs de cette mise à l'isolement et de sa levée et des justificatifs de l'information donné au Procureur de la République, et que les pièces déposées avant l'audience devant la cour sont tardives.
En effet, en dernier lieu le préfet produit les pièces qu'il avait omis de produire dans un premier temps alors même que l'un des bordereaux les mentionnait :
- le registre spécifique d'isolement de l'étranger pour motif sécuritaire (menace d'atteinte à son intégrité physique) du 25 avril 2025 à 21h30 au 26 avril 2025 à 10h55, avec mentions selon lesquelles l'étranger a été informé de son droit de demander un examen médical dès le 25 avril 2025 à 21h30, a eu une visite de l'infirmière le 26 avril 2025 à 10h30, et un repas proposé le 26 avril 2025 à 8h10 qu'il a refusé ;
- les avis donnés au Procureur de la République du début de l'isolement (25 avril 2025 à 23h06) et de sa fin (26 avril 2025 à 11h03) ;
- la fiche réflexe 'placement à l'isolement sécuritaire ou médical d'un retenu'.
Même en l'absence de mention de cet isolement sur le registre du centre de rétention administrative actualisé, les pièces ci-dessus permettent bien au juge de s'assurer à l'audience que les droits de M. [M] [L] ont été respectés, et d'ailleurs celui-ci ne précise pas de quels droits il aurait été privé.
Par suite, la requête du préfet est recevable, la prolongation de la rétention administrative est justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et M. [M] [L] débouté de sa demande de remise en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse le 9 mai 2025;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [M] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL F. CROISILLE-CABROL,.
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