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CA Rennes, 19 mai 2025, RG 25/00333


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Date
19/05/2025
Numéro
25/00333
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
ordonnance
Id
682c0c86a84a40f0d739afaf

Texte de la décision

11,179 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/89

N° RG 25/00333 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V6OB

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Eric METIVIER, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 12 Mai 2025 à 11 heures 08 par :

M. [E] [Y]

né le 22 Avril 1990 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3]

ayant pour avocat désigné Me Marie-bénédicte LUSTEAU, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 21 Mars 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [E] [Y], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Marie-bénédicte LUSTEAU, avocat

En l'absence du tiers demandeur, Mme [D] [R], régulièrement avisée,

En l'absence du service des majeurs protégés du CHGR, curateur, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 14 mai 2025, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 19 Mai 2025 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :

Le 08 janvier 2024, M. [E] [Y] a été admis en soins psychiatiques à la demande de Mme [D], sa mère, selon la procédure d'urgence (article L. 3212-3 du code de la santé publique).

Le certificat médical du 08 janvier 2024 à 11h15 du Dr [I] a fait état d'une désorganisation idéique, une logorrhée, un discours diffluent avec passage de coqs à l'âne. Il s'agissait d'un patient initialement suivi par une pathologie psychiatrique chronique, récemment destabilisée avec une prise de traitement aléatoire. Il était totalement instable dans le service, avec une insomnie, des demandes inadaptées multiples et impérieuses avec harcélement téléphonique auprès de ses proches. Le médecin a estimé que ses troubles rendaient impossible son consentement, et que l'hospitalisation complète était justifiée.

Par une décision du 08 janvier 2024 du directeur du centre hospitalier [3], M. [Y] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical des ' 24 heures établi le 09 janvier 2024 à 10h23 par le Dr [U] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 11 janvier 2024 par le Dr [W] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Il était constaté des idées délirantes de grandeur et de persécution, avec hostilité menaçante dirigée contre certains soignants.

Par décision du 11 janvier 2024, le directeur du centre hospitalier [3] a maintenu les soins psychiatriques de M. [Y] sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 19 janvier 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par décision du 22 février 2024 de la cour, l'ordonnance en date du 19 janvier 2024 a été confirmée.

A partir du 18 avril 2024, M. [Y] faisait l'objet d'un programme de soins.

Plusieurs certificats médicaux justifiaient de la nécessité de la mesure (certificats des 30 avril 2024, 28 mai 2024, 25 juin 2024, 24 juillet 2024, 21 août 2024, 18 septembre 2024, 15 octobre 2024, 13 novembre 2024, 10 décembre 2024, 08 janvier 2025, 06 février 2025, 04 mars 2025).

Le 13 mars 2025, le Dr [C] [L] constatait une nouvelle décompensation sur un mode psychotique délirant et maniaque chez M. [Y], qui justifiait une réintégration en hospitalisation complète.

Par décision en date du 13 mars 2025 du Directeur du Centre Hospitalier [3], M. [Y] était réintégré en hospitalisation complète.

Par requête du 18 mars 2025, le Directeur du Centre Hospitalier [3] saisissait le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte afin qu'il soit statué sur la mesure.

Par ordonnance du 21 mars 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de la mesure.

M. [Y] a interjeté appel de cette décision par courrier électronique reçu au greffe de la cour d'appel le 12 mai 2025 à 11h08.

Les services administratifs de l'hopital [3] n'ont pas été en capacité de communiquer à la cour la notification de la décision rendue à l'intéressé.

Un certificat de situation a été adressé au greffe de la cour le 19 mai 2025 et porté au dossier avant l'audience.

Le ministère public a sollicité le 14 mai 2025 la confirmation de l'ordonnance entreprise par réquisitions jointes au dossier avant l'audience.

A l'audience du 19 mai 2025, monsieur [E] [Y] était présent assisté de son avocat qui a développé les moyens de son appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

La preuve de la notification de la décision entreprise n'étant pas rapportée le recours est dès lors recevable.

Sur la régularité de la procédure :

La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.

Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière et que la contestation soulevée concernant une absence des certificats mensuels n'est pas établie puisque ces certificats de janvier et février sont bien produits.

Concernant la saisine du collège de soignants, l'absence de notification de la décision du 11 janvier 204 et la notification prétendument tardive du 6 mai 2025, moyens soulevés oralement à l'audience de la cour, l'existence d'un grief n'est pas davantage soutenue.

La décision entreprise sera dès lors confirmée sur la procédure.

Au fond :

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L. 3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.

Il résulte des éléments médicaux de la procédure et notamnent des certificats querellés que l'état de santé de monsieur [E] [Y] nécessite toujours des soins et une prise en charge s'agissant d'un patient souffrant de troubles schizophréniques sévères entraînant des troubles du comportement et nécessitant une attention particulière en unité psychiatrique en hospitalisatian complète.

Le certificat de situation établi par le Dr [Z] [V] et adressé le 19 mai 2025 au greffe de la cour mentionne: 'Patient hospitalisé pour décompensation d'un trouble psychiatrique chronique sévère et résistant, pouvant entraîner des troubles du comportement et associé à une comorbidité addictive. A ce jour, Mr [Y] reste globalement cordial dans le service malgré une accélération psychomotrice avec une tachypsychie, un discours dysarthrique, logorrhéique et diffluent, marqué par des idées délirantes de grandeur et probable persécution. L'adhésion au délire reste totale. L'humeur est exaltée avec ludisme. Les propos sont dispersés avec coqs à l'âne. La conscience des troubles reste absente et l'adhésion aux soins toujours très limitée. Il apparait encore à ce jour nécessaire de maintenir l'hospitalisation à temps complet afin de poursuivre les soins, adapter son traitement et mieux stabiliser son état psychique'.

Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de M. [E] [Y] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement.

A ce jour l'état de santé mentale de l'intéressé n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.

Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Eric METIVIER, Conseiller à la cour d'appel de Rennes, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Déclare l'appel recevable,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise.

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 19 Mai 2025 à 16 heures 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Eri METIVIER, Conseiller

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [E] [Y] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte

Le greffier

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