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CA Paris, 19 mai 2025, RG 25/02730


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Date
19/05/2025
Numéro
25/02730
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
682c0c89a84a40f0d739afed

Texte de la décision

6,174 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02730 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLK6Q

Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mai 2025, à 12h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [L] [O]

né le 28 janvier 1986 à [Localité 2], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3

Informé le 18 mai 2025 à 13h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

Informé le 18 mai 2025 à 13h44 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 17 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 16 mai 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 17 mai 2025, à 16h23, par M. [L] [O] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Dans sa déclaration d'appel, l'intéressé soutient que les conditions prévues à l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies. Il fait valoir que dans les quinze derniers jours de sa rétention, aucune action de sa part ne constitue une menace pour l'ordre public et qu'il ressort de la procédure qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai.

Sur ce, la Cour déclare irrecevable la déclaration d'appel dès lors que les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies, sans qu'il soit nécessaire d'examiner tous les critères qui ne sont pas cumulatifs, dès lors que la menace pour l'ordre public est parfaitement caractérisée par le juge de première instance.

Sur ce, la déclaration d'appel n'est pas recevable dès lors que les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies, sans qu'il soit nécessaire d'examiner tous les critères qui ne sont pas cumulatifs, dès lors que la menace pour l'ordre public est parfaitement caractérisée par le juge de première instance et qu'il est de nul effet que la menace n'ait pas eu lieu dans les 15 derniers jours, mais peut se fonder sur des actes antérieurs afin d'apprécier le risque de dangerosité future. En effet, l'appréciation de la menace pour l'ordre public procède d'une logique préventive : il s'agit de prévenir un comportement dangereux pour l'ordre public, de prévenir un risque de passage à l'acte.

En l'espèce, la réalité, la gravité et l'actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l'intéressé résulte de sa condamnation par le tribunal judiciaire de Créteil le l6 mars 2022 à deux ans d'emprisonnement et une interdiction de détenir une arme pendant 5 ans à titre de peine complémentaire, pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours en récidive, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 2 mai 2022. A cela s'ajoutent 9 signalisations au FAED entre 2017 et 2025 dont principalement pour des atteintes aux personnes.

L'administration peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu'il y ait lieu de statuer les autres critères, pour solliciter une troisième prolongation de rétention.

Par ailleurs, les diligences aux fins d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement se poursuivent, les perspectives d'éloignement sont réelles à bref délai avec une relance du consulat le 8 mai dernier.

Il s'en déduit que la déclaration d'appel est irrecevable au sens de l'article L. 743-23 du code précité.

PAR CES MOTIFS

REJETONS l'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 19 mai 2025 à 10h13

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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