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CA Paris, 17 mai 2025, RG 25/02712


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Date
17/05/2025
Numéro
25/02712
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
682c0c8ba84a40f0d739b011

Texte de la décision

3,567 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 mai 2025

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/02712 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLK56

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 mai 2025, à 12h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Pascal Latournald, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [O] [S]

né le 28 novembre 1990 à [Localité 1], de nationalité haïtienne

ayant pour conseil en première instance, Me Simon Peteytas, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 16 mai 2025, à 12h31, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrecevabilité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près du du tribunal judiciaire de Paris, le 16 mai 2025 à 12h57 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 mai 2025 à 16h09, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 16 mai 2025, faites par le parquet :

- à Monsieur [O] [S] à 16h20,

- à Me Simon Peteytas, avocat au barreau de Paris à 16h09,

- et au préfet de police à 16h09;

- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [O] [S] du 16 mai 2025 à 16h47, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;

SUR QUOI,

Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

La Cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel.

Il résulte des pièces du dossier que l'intéressé a mis en échec sa procédure d'éloignement en refusant d'embarquer pour son vol retour vers Haïti.

Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l'intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [O] [S], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à

INFORMONS Monsieur [O] [S], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 19 mai 2025, à11 h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 17 mai 2025

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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