CA Paris, 19 mai 2025, RG 24/15532
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 19 Mai 2025
(n° , 3 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/15532 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ76J
Décision réputée contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 30 Août 2024 par Monsieur [X] [W] né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 3], demeurant Chez Mme [C] [Y] - [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté durant la procédure par Maître Alice GOURY-ALIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
Non représenté à l'audience
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 31 Mars 2025 ;
Entendu Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [X] [W], né le [Date naissance 1] 2002, de nationalité française, a été mis en examen le 25 juillet 2018 pour vol avec arme et extorsions commises avec arme par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Créteil.
Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a placé M. [W] en détention provisoire au sein de l'établissement pénitentiaire pour mineurs de [Localité 4], décision confirmée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.
Le 18 janvier 2018, le juge d'instruction a ordonné la mise en liberté de M. [W] et son placement sous contrôle judiciaire.
Le 19 janvier 2024, le tribunal pour enfants de Créteil a prononcé la relaxe de M. [W]. Cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel du 25 avril 2024.
Par requête adressée au premier président de la cour d'appel de Paris le 30 août 2024, M. [W] sollicite, par l'intermédiaire de son avocat, Me Alice Goury-Alis, la réparation de sa détention provisoire, effectuée entre le 25 juillet 2018 et le 18 septembre 2018, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Dans sa requête, M. [W] sollicite du premier président de la cour d'appel de Paris de :
- Recevoir Monsieur [W] en sa requête ;
- L'y dire bien fondé ;
En conséquence,
- Allouer la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral ;
- Allouer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice scolaire et professionnel ;
- Allouer la somme de 5 800 euros au titre des frais d'avocats ;
- Allouer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile du fait des frais qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses droits dans le cadre de la présente procédure.
M. [W] a maintenu ses demandes lors de l'audience de plaidoiries du 03 février 2025.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA, déposées le 19 mars 2025 et développées oralement lors de l'audience de plaidoiries du 03 février 2025, l'agent judiciaire de l'Etat sollicite du premier président de la cour d'appel de Paris de :
- Déclarer irrecevable la requête de M. [W] en indemnisation de la détention provisoire.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 13 mars 2025 et développées oralement lors de l'audience de plaidoiries du 03 février 2025, le Ministère Public conclut :
- A la recevabilité de la requête pour une détention de 55 jours ;
- A la réparation des préjudices moral dans les conditions indiquées ;
- Au rejet de la demande d'indemnisation du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité,
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l'absence d'information du requérant potentiel sur son droit à recours, le délai de court pas et le recours reste donc recevable, au-delà du délai de 6 mois précité.
En l'espèce, M. [W] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 30 août 2024. Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, est signée par son avocat et le jugement de relaxe n'est pas fondé sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
Le jugement de relaxe a été rendu le 19 janvier 2023 et il est aujourd'hui définitif, comme en atteste le certificat de non-appel du 25 avril 2024.
Pour autant, M. [W] a déjà présenté une requête en indemnisation de sa détention provisoire devenue injustifiée le 27 mai 2024 pour la même période de détention, qui a donné lieu a une décision du magistrat délégué par le premier président le 03 mars 2025. Même si cette décision n'est pas encore définitive, M. [W] ne peut pas prétendre à une double indemnisation pour la même détention.
Par conséquent, la requête de M. [W] est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [X] [W] irrecevable ;
Laissons les dépens à la charge de M. [X] [W].
Décision rendue le 19 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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