CA Metz, 18 mai 2025, RG 25/00473
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 18 MAI 2025
1ère prolongation
Nous, Claire DUSSAUD, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/00473 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMBL ETRANGER :
M. [E] [C]
né le 06 Août 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 mai 2025 à 09h35 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 09 juin 2025 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [E] [C] interjeté par courriel du 16 mai 2025 à 15h09 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [E] [C], appelant, assisté de Me Hélène NICOLAS, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [X] [U], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Hélène NICOLAS et M. [E] [C], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [E] [C], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Au fond :
Au soutien de son appel, M. [C] fait valoir en substance :
- qu'il y a lieu de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
- qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement compte tenu des relations diplpomatiques entre la France et l'Algérie,
- qu'il nourrit des craintes pour sa vie en Algérie, qu'il a fait une demande d'Asile en Allemagne, et que l'administration doit vérifier si celle-ci a fait les démarches nécessaires;
A l'audience le moyen relatif à la délégation de signature a été abandonné.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Le signataire de la requête, M. [P] a reçu délégation de signature du Préfet du Bas Rhin, le moyen est écarté. En outre les motifs de l'empêchement du Préfet n'ont pas à être mentionnés. En tout état de cause le moyen soulevé dans l'acte d'appel a été abandonné à l'audience.
- Sur l'existence de prespectives d'éloignement :
Conformément à l'article L. 741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet égard.
Il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
En l'espèce, il n'est pas démontré à ce stade l'absence de perspective raisonnable d'éloignement de M. [E] [C] dès lors que les autorités Algériennes n'ont pas répondu défavorablement à la demande de laissez-passer formulée par les autorités françaises, et les relations diplomatiques France-Algérie étant fluctuantes. De plus en sollicitant dès le 12 mai 2025 un laisser-passer consulaire, l'administration française a effectué toutes diligences utiles.
Le moyen invoqué par M. [E] [C] est rejeté.
- Sur l'absence alléguée de perspectives d'éloignement dès lors que le renvoi dans le pays d'origine constituerait un traitement inhumain et dégradant :
Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient ainsi au juge en application de ces dispositions d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
En l'espèce, la question de savoir si M. [E] [C] peut ou non être renvoyé en Algérie en raison d'un éventuel traitement inhumain et dégradant qu'il pourrait y subir relève de la compétence du juge administratif et non du juge judiciaire.
Par ailleurs l'intéressé ne démontre pas avoir fait une demande d'Asile en Allemagne, le document rédigé en Allemand qu'il produit indique seulement qu'il s'est présenté auprès d'une autorité d'immigration en Allemagne en février 2025. Il rapporte la preuve d'une demande d'Asile auprès de la Confédération Suisse, Etat non membre de l'Union Européenne, et l'administration française n'a pas à exercer de contrôle concernant le suivi de celle-ci. Pour le surplus les motifs pertinents du premier juge sont adoptés par la cour.
Le moyen est écarté.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [E] [C] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 16 mai 2025 à 09h35 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 18 mai 2025 à 15h40
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00473 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMBL
M. [E] [C] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnnance notifiée le 18 Mai 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [E] [C] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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