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CA Grenoble, 13 mai 2025, RG 23/03192


Vérifier : CA Grenoble, 13 mai 2025, RG 23/03192 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
23/03192
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
1ere Chambre
Type
arret
Id
682c0fc68e373784f0711e40

Texte de la décision

59,719 caractères · tronqué Afficher l’intégral

N° RG 23/03192

N° Portalis DBVM-V-B7H-L6IH

ET :

N° RG 23/03209

N° Portalis DBVM-V-B7H-L6KD

C1

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SCP LACHAT MOURONVALLE

la SELARL ROBICHON & ASSOCIES

SELARL AGNES MARTIN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 13 MAI 2025

Appels d'un Jugement (N° R.G. 19/01995)

rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 27 avril 2023

suivant déclarations d'appel du 28 août 2023 (n° RG 23/03192)

et du 30 août 2023 (n° RG 23/03209)

N° RG 23/03192 :

APPELANTES :

Mme [UT] [L]

née le 04 mars 1971 à [Localité 17]

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 17]

Mme [M] [DS]

née le 02 novembre 1966 à [Localité 21]

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 17]

représentées par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS :

M. [K] [MM] [E]

né le 14 octobre 1967 à [Localité 22]

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Localité 17]

Mme [N] [O]

née le 10 novembre 1967 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Localité 17]

tous deux représentés par Me Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Simon CHAUVET du même cabinet, avocat au barreau de GRENOBLE

M. [JN] [L]

né le 19 Février 1941 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Localité 17]

Désormais représenté par sa fille [UT] [L], suite à jugement d'habilitation familiale générale en date du 7/01/2025,

représenté par Me Agnès MARTIN de la SELARL AGNES MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

Mme [UT] [L],

née le 4 mars 1971 à [Localité 17],

de nationalité française,

demeurant [Adresse 12],

[Localité 17]'

M. [WF], [ZC], [H] [L] né le 02 mars 1970 à [Localité 18],

de nationalité française,

demeurant [Adresse 2]

[Localité 17]

tous deux en qualité d'ayants droits de Mme [G] [C] épouse [L], née le 28 juillet 1946 à [Localité 15] (Algérie), de nationalité française, décédée le'19 Avril 2022

représentés par Me Agnès MARTIN de la SELARL AGNES MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE

N° RG 23/03209 :

APPELANTS :

M. [JN] [L]

né le 19 Février 1941 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Localité 17]

Désormais représenté par sa fille [UT] [L], suite à jugement d'habilitation familiale générale en date du 7 janvier 2025,

Mme [UT] [L],

née le 4 mars 1971 à [Localité 17],

de nationalité française,

demeurant [Adresse 12],

[Localité 17]'

M. [WF], [ZC], [H] [L] né le 02 mars 1970 à [Localité 18],

de nationalité française,

demeurant [Adresse 2]

[Localité 17]

tous deux en qualité d'ayants droits de Mme [G] [C] épouse [L], née le 28 juillet 1946 à [Localité 15] (Algérie), décédée le'19 Avril 2022

tous trois représentés par Me Agnès MARTIN de la SELARL AGNES MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS :

M. [K] [MM] [E]

né le 14 octobre 1967 à [Localité 22]

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Localité 17]

Mme [N] [O]

née le 10 novembre 1967 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Localité 17]

tous deux représentés par Me Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Simon CHAUVET du même cabinet, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine CLERC, Présidente,

Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,

Mme Véronique LAMOINE, Conseiller

Assistées lors des débats de Mme Solène ROUX, greffier, lors des débats, et de Mme Anne BUREL, greffier, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 mars 2025, Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs observations et plaidoiries.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES

Par acte authentique du 20 juin 2017, M. [K] [MM] [E] et Mme [N] [O] (les consorts [MM]-[O]) ont acquis des consorts [BL] et [S] une parcelle cadastrée AX [Cadastre 6], située [Adresse 14] à [Localité 17], comprenant une maison avec jardin, garage et dépendances.

Dans le compromis ayant précédé cette vente, une clause relative aux servitudes renvoyait aux annexes, parmi lesquelles figuraient trois pages d'un acte annexées à la minute d'un acte notarié du 12 mars 2004 contenant rappel d'une servitude instaurée par un acte de vente du 12 janvier 1923 dans les termes suivants cités dans l'extrait visé ci-dessus :

"l'ensemble du tènement immobilier que les vendeurs possèdent à [Adresse 20] est desservi par un chemin passage privé de un mètre soixante centimètres (actuellement deux mètres) de largeur existant sur l'immeuble présentement vendu et partant de la [Adresse 20] pour aboutir, à l'Est, à une ligne droite tirée dans le prolongement du mur de refend de la maison comprise dans la présente vente.

Il est convenu qu'à l'avenir l'assiette de ce chemin sera modifiée et reportée un peu au sud de façon que son bord Sud se trouve sur la ligne divisant l'immeuble vendu de celui restant au vendeur, cette modification sera faite par l'acquéreur à ses frais quand il le jugera utile.

Les vendeurs réservent au profit de l'immeuble restant leur propriété et pour desservir cet immeuble un droit de passage sur le chemin existant actuellement et sur celui qui pourra le remplacer à l'avenir", les vendeurs étant identifiés plus loin dans le même extrait d'acte comme étant les époux [ZA].

La clause et cette annexe ont été repris dans l'acte authentique du 20 juin 2017.

Les consorts [MM]-[O] ont, à compter de leur emménagement, utilisé un passage bordant leur propriété au sud, accessible de leur jardin par un petit portillon, passage figurant au cadastre comme intégré à la parcelle cadastrée AX [Cadastre 3] acquise par les époux [JN] [L] et [G] [C] (les époux [JN] [L]) par acte du 12 novembre 1986 ; ces derniers utilisent aussi ce passage pour desservir leur fonds constitué de la parcelle AX [Cadastre 3] mais aussi de quatre parcelles qu'ils ont acquises ultérieurement, nouvellement cadastrées [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] et issues de la division d'une parcelle précédemment cadastrée AX [Cadastre 4].

Les consorts [MM]-[O] se sont plaints de ce que, à partir du mois de novembre 2017, M. [JN] [L] aurait multiplié les actes afin de leur interdire l'usage du chemin tels l'entreposage de divers matériels, palettes et barrières devant leur portillon, et la mise en place d'une caméra avec vue orientée sur leur terrain.

Parallèlement, un litige s'est fait jour concernant une bande de terrain, située le long de la partie Nord-Est du jardin des consorts [MM]-[O] et intégrée selon le plan cadastral aujourd'hui en vigueur à la parcelle AX [Cadastre 5], cette dernière ayant été acquise par acte du 4 mai 2011 par la fille des époux [L], [UT] [L], et par sa compagne, Mme [M] [DS] (ci-après Mmes [L] et [DS]).

En effet, les consorts [MM]-[O] se sont plaints d'avoir constaté, après leur retour de congés à l'été 2017, que des végétaux de leur jardin avaient été coupés. Puis des difficultés de voisinage sont survenues autour de la bande de terrain litigieuse.

Par un courrier recommandé du 22 janvier 2018, les époux [JN] [L] ont fait défense aux consorts [MM]-[O] d'emprunter le chemin longeant leur parcelle au sud, en s'en prétendant propriétaires.

La tenue de plusieurs réunions en vue d'une conciliation courant 2018 s'est soldée par un échec.

Par courriers recommandés du 5 février 2019, les époux [JN] [L], par l'intermédiaire de leur conseil, ont maintenu leur revendication de la propriété du chemin et interdit le passage aux consorts [MM]-[O], et Mmes [L] et [DS] ont reproché à ces derniers divers troubles de voisinage.

En l'absence de solution amiable, les consorts [MM]-[O] ont, par acte du 6 mai 2019, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grenoble devenu ensuite tribunal judiciaire les époux [JN] [L] ainsi que Mmes [L] et [DS] aux fins principalement :

de se voir reconnaître propriétaires du chemin longeant leur parcelle, et subsidiairement de se voir reconnaître une servitude de passage sur ce chemin,

de se voir reconnaître propriétaire de la bande de terrain située entre la partie herbeuse de leur terrain et la maison [L]-[DS], comme dépendant de leur parcelle AX [Cadastre 6],

d'obtenir l'exécution de travaux de remise en état sous astreinte, ainsi que des dommages-intérêts.

Mme [G] [L] est décédée en avril 2022, laissant pour lui succéder ses deux enfants, [WF] [L] et [UT] [L] qui sont intervenus volontairement à l'instance ès qualités.

MM. [JN] et [WF] [L], ainsi que Mme [UT] [L] ès qualités d'ayants droits de Mme [G] [L] seront ci-après désignés comme les consorts [L].

Les consorts [L] ont conclu au rejet de toutes les réclamations adverses, et ont demandé reconventionnellement que leur soit reconnue la propriété du chemin litigieux, en déniant toute servitude de passage sur ce chemin au profit des consorts [MM]-[O].

Mmes [L] et [DS] ont conclu aussi au rejet des demandes adverses, et demandé à se voir reconnaître la propriété de la bande de terrain litigieuse revendiquée par les consorts [MM]-[O], au principal en vertu de leur titre, et subsidiairement par prescription décennale ou encore trentenaire, en demandant que les consorts [MM]-[O] soient condamnés sous astreinte à supprimer toutes constructions dans le périmètre litigieux, et en réclamant des dommages-intérêts.

Par jugement du 27 avril 2023, le tribunal saisi a :

Sur le litige opposant les consorts [MM]-[O] aux époux [JN] [L] puis aux consorts [L] :

débouté les consorts [MM]-[O] de leur demande en revendication de la propriété du chemin parallèle au sud de leur parcelle cadastrée AX [Cadastre 6],

constaté que l'acte initial de division des parcelles issue de l'acte de vente du 12 janvier 1923 signé entre les époux [ZA]/[T] et les époux [PJ]-[Y]/[IB] accorde au bénéfice des époux [PJ]-[Y]/[IB] (auteurs à l'origine des parcelles des parties) un droit de passage au profit de la parcelle cadastrée nouvellement AX [Cadastre 6] sur le chemin longeant le terrain au sud,

constaté qu'aucun acte de vente n'a été régularisé par la suite entre les époux [ZA]/[T] et les parties ou leurs auteurs dont les parcelles ne sont issues que de la division de la parcelle acquise par les époux [PJ]-[Y]/[IB],

condamné, en conséquence, M. [JN] [L], Mme [UT] [L] et M. [WF] [L], en leur qualité d'héritiers de Mme [G] [L], née [C] à s'abstenir de tout acte entravant l'exercice de la servitude de passage bénéficiant à la parcelle AX [Cadastre 6], propriété des consorts [MM]-[O], sous astreinte de 50 ' par infraction constatée,

débouté les consorts [L] :

de leur demande en revendication de la propriété du chemin litigieux,

de leur demande en dommages-intérêts à l'encontre des consorts [MM]-[O],

débouté les consorts [MM]-[O] de leur réclamation dirigés contre les défendeurs (NB en réalité les consorts [L]) tendant à restituer ou à remettre en état à leur frais (NB omission de l'expression 'les marches', retrouvée dans les motifs du jugement) permettant l'accès à leur terrasse,

condamné in solidum M. [JN] [L], Mme [UT] [L] et M. [WF] [L], en leur qualité d'héritiers de Mme [G] [L] :

à retirer le dispositif de vidéo surveillance installé dans le chemin litigieux, sous astreinte de 50 ' par jour de retard à compter de deux mois suivant la signification du jugement

à verser aux consorts [MM]-[O] la somme de 500 ' à titre de dommages et intérêts,

Sur le litige opposant les consorts [MM]-[O] à Mmes [L] et [DS] :

dit que la bande de terrain située entre la partie herbeuse du jardin des consorts [MM]-[O] et la maison de Madame [DS] et de Mme [L] est incluse (NB omission de la préposition : 'dans') la parcelle AX [Cadastre 6], et déclare bien fondée l'action des consorts [MM]-[O] en revendication de la propriété de cette bande de terrain,

constaté que le meuble initialement fixé sur le mur propriété des requérants ne s'appuie plus sur le mur pignon des demandeurs, et qu'aucune demande n'est plus formulée à ce titre,

condamné Mmes [L] et [DS] à refermer l'espace ouvert entre les deux maisons sous astreinte de 50 ' par jour de retard à compter de deux mois suivant la signification du jugement,

débouté Mmes [L] et [DS] :

de leur demande tendant à leur voir reconnaître la propriété de la bande de terrain située sous les fenêtres de leur maison d'habitation,

de leurs demandes tendant à voir supprimer toute construction dans un périmètre d'1m 90 à partir du parement extérieur du mur de leur maison et des exhaussements de terre ainsi que la remise en état de la terrasse de leurs voisins,

condamné les consorts [MM]-[O] à verser à Madame [UT] [L] et à Madame [M] [DS] la somme de 500 ' à titre de dommages et intérêts,

Sur le surplus :

condamné in solidum les consorts [L] ainsi que Mme [DS] aux dépens et à payer aux consorts [MM]-[O] la somme de 2 000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile

rejeté les autres demandes,

dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Par déclaration au greffe en date du 28 août 2023, Mmes [L] et [DS] ont relevé appel partiel de ce jugement, en ce qu'il :

a reconnu les consorts [MM]-[O] propriétaires de la bande de terrain litigieuse entre leurs propriétés respectives,

les a condamnées sous astreinte à refermer l'espace entre les maisons,

les a déboutées de leurs demandes en reconnaissance de propriété, en dommages-intérêts et de toutes leurs autres demandes.

L'instance a été enrôlée sous le n° RG 23/03192.

Par déclaration au greffe en date du 30 août 2023, les consorts [L] ont aussi relevé appel partiel du jugement, en ce qu'il a emporté condamnation à leur encontre et les a déboutés de leurs demandes.

L'instance issue de ce second appel a été enrôlée sous le n° RG 23/03209.

Ainsi qu'il sera repris plus loin, les deux instances, portant sur l'appel d'un même jugement, seront jointes pour faire l'objet d'un seul arrêt.

Par dernières conclusions (n° 3) notifiées le 13 février 2025, Mmes [L] et [DS] demandent à cette cour :

de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

débouté les consorts [MM]-[O] de leur réclamation dirigée à leur encontre, tendant à faire restituer ou à remettre en état à leur frais permettant l'accès à leur terrasse,

constaté que le meuble initialement fixé sur le mur propriété des consorts [MM]-[O] ne s'appuie plus sur ce mur,

mais de l'infirmer sur le surplus, et, statuant de nouveau, de :

débouter intégralement les consorts [MM]-[O] de leur demande en revendication d'une partie de leur parcelle cadastrée AX n° [Cadastre 5], commune de [Localité 17],

Vu les dispositions de l'article 711 du code civil :

constater qu'elles sont titulaires d'un titre de propriété leur attribuant cette bande de terrain.

Subsidiairement, vu les dispositions de l'article 2272 du code civil ;

constater l'acquisition de cette propriété par prescription décennale ou subsidiairement trentenaire.

Vu les articles 671 et 678 du code civil :

condamner les consorts [MM]-[O], sous astreinte de 100 ' par jour de retard :

à supprimer toute construction dans un périmètre de 1,90 m à partir du parement extérieur du mur de leur maison cadastrée AX [Cadastre 5],

et, sous les mêmes conditions, à remettre en état la terrasse et en supprimant les exhaussements de terre pratiqués dans ce périmètre.

Vu l'article 671 du code civil :

condamner les consorts [MM]-[O], sous astreinte de 100 ' par jour de retard, à implanter leurs plantations dans le respect des dispositions de l'article 671 du code civil, c'est-à-dire à les limiter à la hauteur de 2 mètres et à plus de 2 mètres de leur maison,

condamner M. [MM] [E] et Mme [O] :

au paiement d'une somme de 15 000 ' en réparation du préjudice moral occasionné à leur encontre,

aux dépens de première instance et d'appel et à leur payer une somme de 3 500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [MM]-[O], par dernières conclusions (n° 5) d'intimés et d'appel incident notifiées le 28 février 2025 sur l'appel de Mmes [L] et [DS] (n° RG 23/03192), demandent à cette cour :

l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnés à payer à ces dernières 500 ' à titre de dommages-intérêts,

sa confirmation en ce qu'il a :

dit que la bande de terrain située entre la partie herbeuse de leur jardin et la maison de Mmes [DS] et [L] est incluse la parcelle AX [Cadastre 6], propriété des demandeurs et déclaré bien fondée leur action en revendication de la propriété de cette bande de terrain,

condamné Mmes [L] et [DS] à refermer l'espace ouvert entre les deux maisons sous astreinte,

débouté Mmes [L] et [DS] de leur demande tendant à se voir reconnaître la propriété de la bande de terrain litigieuse, ainsi que celles tendant à voir supprimer toute construction dans un périmètre d'1 m 90 à partir du parement extérieur du mur de leur maison et des exhaussements de terre ainsi que la remise en état de la terrasse de leurs voisins, ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

que soient jugées irrecevables :

comme formée pour la première fois en cause d'appel la demande de Mmes [L] et [DS] tendant à leur condamnation sous astreinte à implanter leurs plantations dans le respect des dispositions de l'article 671 du code civil,

au regard des dispositions de l'article 915 alinéa 2 du code de procédure civile, la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral portée par ces dernières à 15 000 ' dans leurs dernières conclusions, alors qu'elles demandaient sur ce point, dans leurs premières conclusions en cause d'appel, la confirmation du jugement leur ayant alloué la seule somme de 500 ' à ce titre,

plus largement, le débouté de Mmes [L] et [DS] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

leur condamnation in solidum aux dépens et à leur payer une somme de 5 000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [L], par dernières conclusions notifiées le 13 février 2025 au soutien de leur appel dans l'instance enrôlée sous le n° RG 23/03209, mais aussi dans l'instance ouverte sur l'appel de Mmes [L] et [DS], demandent à cette cour :

d'infirmer le jugement déféré,

Statuant à nouveau :

Au principal :

de juger que le chemin d'accès à la parcelle AX32 est la pleine propriété des époux [L] [JN] (et désormais consorts [L]), au regard de l'acte de propriété ou par prescription acquisitive depuis 1986,

de juger que ledit chemin d'accès à la parcelle AX32 est grevé d'une servitude de passage au profit des consorts [MM]/[O] sans aucune obstruction de leur part.

Au subsidiaire :

juger que, si la pleine propriété ne leur était pas reconnue sur la parcelle AX [Cadastre 3], ces derniers seraient bénéficiaires d'une servitude de passage sur le fondement de l'article 692 et 693 du Code civil,

En tout état de cause,

juger qu'il n'y a aucun trouble de voisinage occasionné par les consorts [L] au préjudice des consorts [MM]/[O] notamment sur la camera vidéo,

condamner, en revanche, les consorts [MM]/[O] à la somme de 3 000 ' pour chacun des époux [L] (et ayant droits de Mme [C]), au titre de dommages-intérêts pour les troubles de voisinage occasionnés par les consorts [MM]/[O],

condamner les mêmes, succombant, à la somme de 3 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la 1ère instance et 3 500 ' au même titre pour l'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

Les consorts [MM]-[O], par dernières conclusions (n° 3) d'intimés et d'appel incident notifiées le 17 février 2025 sur ce dernier appel (n° RG 23/03209), demandent à cette cour :

A titre principal, de :

réformer le jugement en ce qu'il les a déboutés :

de leur demande en revendication de la propriété du chemin parallèle au sud de leur parcelle cadastrée AX [Cadastre 6],

de leurs réclamations dirigées contre les défendeurs tendant à restituer ou à remettre en état à leur frais la marche permettant l'accès à leur terrasse,

Statuant à nouveau, de :

constater que la partie de chemin parallèle à leur maison et jardin, cadastrée par erreur sous la référence AX [Cadastre 3] située entre la [Adresse 12] et l'extrémité Est de leur parcelle n'a pas été cédée par M. [PJ] [Y] à Mme [F] et n'a fait l'objet d'aucune cession ultérieure au profit des auteurs de M. et Mme [L] (et désormais ses héritiers Monsieur [WF] [L] et Madame [UT] [L]) ;

dire et juger qu'ils sont propriétaires de la partie de chemin parallèle à leur maison et à leur jardin, cadastrée par erreur sous la référence AX [Cadastre 3], entre la [Adresse 12] et l'extrémité Est de leur parcelle.

condamner les consorts [L] à remettre en état la marche permettant l'accès à leur terrasse (marche située au niveau du portillon) dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à venir et sous astreinte de 50 ' par jour de retard ;

confirmer le jugement pour le surplus,

débouter les consorts [L] de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions ;

A titre subsidiaire, de :

confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant le litige qui les oppose aux consorts [L],

débouter les consorts [L] de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions ;

En tout état de cause, de :

condamner solidairement les consorts [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à leur payer la somme de 5 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé, s'agissant notamment des moyens invoqués à l'appui des prétentions ci-dessus rappelées.

L'instruction a été clôturée, dans les deux affaires, par une ordonnance rendue le 4 mars 2025.

MOTIFS

Sur la jonction

Les deux appels portant sur le même jugement rendu en première instance, il est l'intérêt d'une bonne justice de joindre les affaires et de statuer par un seul et même arrêt.

Sur le litige opposant les consorts [MM]-[O] aux consorts [L]

# sur la propriété du chemin litigieux

C'est aux consorts [MM]-[O], demandeurs initiaux aux fins de se voir reconnaître la propriété du chemin litigieux, d'en rapporter la preuve. Sur ce point, il sera rappelé que les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres, et peuvent résulter de tous moyens, titres et indices que le juge apprécie souverainement.

En l'espèce, il sera tout d'abord relevé - que l'acte d'acquisition par les consorts [MM]-[O] de leur bien, en date du 20 juin 2017 ne mentionne pas le chemin dans la désignation du bien cédé ainsi décrit :

'une maison à usage d'habitation comprenant :

au rez-de-chaussée : garage, salle à manger, cuisine et dépendances,

au premier étage : quatre chambres et dépendances,

Jardin',

la référence cadastrale du bien cédé, à savoir section AX n° [Cadastre 6], confirmant cette description puisque le plan cadastral en vigueur au moment de cette vente, auquel renvoie l'acte et qui est annexé à celui-ci, ne fait figurer aucun chemin inclus dans la parcelle cédée, mais rattache celui-ci à la parcelle AX n° [Cadastre 3] acquise par les époux [JN] [L] en 1986.

Si cet acte renvoie, dans le corps de l'acte en page 8 sous le titre 'Servitudes', à 'une note demeurée (...) annexée' à l'acte, celle-ci correspondant, en réalité, aux trois pages d'un acte annexées à la minute d'un acte notarié du 12 mars 2004 contenant rappel d'une servitude instaurée par un acte de vente du 12 janvier 1923 au profit des vendeurs, à savoir les époux [ZA], dans les termes rappelés en tête du présent arrêt, rappel de servitude repris, selon les mentions contenues dans l'acte du 12 mars 2004, dans des actes du 10 août 1944, puis 17 juillet 1989, enfin 5 octobre 1993 ; pour autant, ce renvoi formel ne précise pas que la servitude ainsi rappelée s'exercerait sur la parcelle cédée aux consorts [MM]-[O].

Par ailleurs, il ressort des pièces produites, en particulier de l'acte de vente du 12 janvier 1923 des époux [ZA] aux époux [PJ]-[Y], puis des actes de cessions successives opérées par ces derniers, puis leurs acquéreurs :

que les époux [ZA] étaient propriétaires d'une grande parcelle de 992,25 m² alors cadastrée [Cadastre 1] section C, correspondant à l'ensemble des parcelles appartenant aujourd'hui aux parties en cause, outre une partie au sud du chemin en litige aujourd'hui cadastrée section C n° [Cadastre 7],

que lors de la vente du 12 janvier 1923, il a été convenu que le chemin existant pour desservir l'ensemble de la propriété serait déplacé 'un peu au sud de façon que son bord Sud se trouve sur la ligne divisant l'immeuble vendu de celui restant au vendeur' ; les époux [ZA] ont donc alors vendu aux époux [PJ]-[Y] la partie nord de leur propriété incluant le chemin 'pour une contenance de 714 m² environ', et ont conservé la partie sud (actuelle parcelle AX n° [Cadastre 7], non concernée par le litige) en se réservant un droit de passage sur le chemin cédé sous l'intitulé 'Sont présentement créées les servitudes suivantes'.

Ainsi, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal dans les motifs du jugement déféré, les époux [PJ]-[Y] ont bien, le 12 janvier 1923, acquis l'assiette du chemin en litige et ont donc pu le céder par la suite, les époux [ZA] s'étant seulement réservé un droit de passage sur ce chemin.

Puis les époux [PJ]-[Y] ont morcelé la propriété qu'ils avaient ainsi acquise des époux [ZA] en cédant tout d'abord, par acte du 28 juillet 1923, aux époux [R] une partie de cette propriété d'une contenance de 150 m² environ, les parties au litige s'accordant sur le fait que la portion ainsi vendue correspond à la parcelle actuelle AX [Cadastre 5] propriété de Mmes [DS] et [L].

Ils ont ensuite cédé, par acte du 29 février 1924 à Mme [F], une partie à prendre à l'est d'un grand bâtiment, ainsi que 'le jardin se trouvant au-devant de la portion de bâtiment vendu et délimité à l'ouest, d'avec les vendeurs, par une ligne droite (...) étant expliqué que la partie de l'impasse parallèle à ce jardin se trouve comprise dans la (...) vente' d'une contenance d'environ 200 m² ; les parties s'accordent pour considérer que la portion alors vendue correspond à la parcelle AX [Cadastre 3] acquise par les époux [JN] [L] en 1986 ; cependant, il sera noté que les limites de cette parcelle sont ainsi définies dans l'acte : 'au sud, propriété à Monsieur [ZA], et à l'ouest propriété aux vendeurs, clôture entre deux, mitoyenne'.

Cette délimitation confirme la mention précédente selon laquelle est alors cédée la seule partie du chemin en cause se trouvant le long du jardin cédé, la partie subsistante du chemin de l'extrémité ouest du chemin cédé jusqu'à la [Adresse 12] - étant donc conservée par les vendeurs les époux [PJ]-[Y].

Le surplus de la propriété acquise par les époux [PJ]-[Y] a été cédé par eux par acte du 10 août 1944 à M. [PH], la propriété ainsi cédée étant, aux termes de l'acte, d'une contenance 'approximative' (sic) de 362 m². Par ailleurs, dans cet acte, sous l'intitulé 'Servitudes', figure le rappel de la servitude instaurée par l'acte du 12 janvier 1923 sur le chemin en litige au profit de la parcelle alors conservée par les époux [ZA].

La concordance entre d'une part ce rappel de servitude, d'autre part la contenance de la parcelle alors vendue soit 362 m² laquelle, additionnée aux 200 m² 'environ' de la partie cédée en 1924, et aux 150 m² 'environ' de celle cédée en juillet 1923, conduit à un total de 712 m², très proche des 714 m² 'environ' acquis par les époux [PJ]-[Y] le 12 janvier 1923, pourrait conduire à considérer que la propriété cédée en août 1944 à M. [PH] comprenait la partie du chemin en litige jusqu'alors conservée par les époux [PJ]-[Y] depuis la vente du 29 février 1924, c'est-à-dire celle longeant au sud les parcelles actuelles (d'est en ouest jusqu'à la [Adresse 12]) [Cadastre 8], [Cadastre 11], [Cadastre 10] ([L]) et [Cadastre 6] ([MM]-[O]) ; néanmoins, ces éléments entrent en contradiction avec la désignation, dans cet acte du 10 août 1944, de la limite sud de la parcelle vendue, discordante sur ce point puisqu'elle indique que la partie vendue confine 'au sud : un chemin'.

Les mentions de cet acte ne permettent donc pas d'affirmer avec certitude que la partie du chemin subsistante aurait été cédée à M. [V] [MK] [PH] par cet acte du 10 août 1944.

Par ailleurs et surtout, les actes et événements qui suivent cette cession pour parvenir à la vente en 2017 aux consorts [MM]-[O] de la parcelle AX [Cadastre 6], détaillés et récapitulés dans le document intitulé 'Découpage cadastral et chronologique Parcelle [Cadastre 1]' (pièce n° 39 des consorts [L]), étayés en partie par les pièces produites et dont l'exactitude n'est pas discutée par la partie adverse, ne permettent pas non plus de déterminer si la partie du chemin longeant la propriété [MM]-[O] est ou non rattachée à la parcelle AX [Cadastre 6] dont ils sont propriétaires ; en effet, après cette vente, la partie cédée est demeurée d'un seul tenant jusqu'à la division parcellaire résultant du nouveau cadastre en 1986, celle-ci entraînant la distinction entre d'une part une parcelle cadastrée AX [Cadastre 4] d'une contenance de 194 m², d'autre part la parcelle cadastrée AX [Cadastre 6] d'une contenance de 158 m², cette dernière contenance, reprise dans l'acte d'acquisition des consorts [MM]-[O] du 20 juin 2017 ne correspondant plus, si on l'additionne avec les 194 m² de la nouvelle parcelle AX [Cadastre 4], avec les 362 m² cédés le 10 août 1944.

Il en résulte que les actes translatifs de propriété ne permettent pas de rattacher la propriété de la partie du chemin litigieux longeant la parcelle AX [Cadastre 6] à cette dernière parcelle. Or les consorts [MM]-[O] ne justifie d'aucun autre élément probant de nature à établir leur propriété par d'autres moyens ; en effet, la simple circonstance qu'il existerait un surplomb de leur toiture sur le chemin, outre qu'elle n'est justifiée que par une photographie prise depuis l'entrée de celui-ci, n'est pas suffisante à cette fin, en raison de l'étroitesse du chemin et de la proximité des maisons limitrophes, la maison située sur la parcelle cadastrée AX [Cadastre 7] possédant dès lors elle aussi un surplomb alors qu'il est constant que le chemin ne lui est pas rattaché. Il en est de même de la présence d'un portillon permettant l'accès au chemin depuis leur jardin, cet équipement pouvant témoigner de l'usage d'un passage tout autant que d'un droit de propriété.

C'est donc à bon droit, par ces motifs substitués, que le tribunal a rejeté la demande des consorts [MM]-[O] tendant à se voir reconnaître la propriété de la partie du chemin longeant leur parcelle.

En revanche, les consorts [L] justifient d'un juste titre pour la propriété de la totalité du chemin, puisqu'ils sont propriétaires de la parcelle AX [Cadastre 3] à laquelle le chemin est cadastralement rattaché. Il en résulte qu'eux-mêmes ou leurs auteurs - en l'espèce Mme [G] [L] décédée - paient ou ont payé, depuis leur acquisition de cette parcelle le 12 novembre 1986, la taxe foncière notamment sur l'assiette du chemin, leur parcelle présentant, dans leur acte de vente, une superficie de 223 m² incluant l'assiette du chemin en son entier par rapport à la superficie de 200 m² attribuée jusqu'alors à la parcelle AX [Cadastre 3], selon les actes translatifs précédents et jusqu'à la réforme cadastrale de 1986. Le paiement de cette taxe est un élément témoignant d'une possession en qualité de propriétaire ; elle a été complétée par l'usage continu, pour desservir leur parcelle, du chemin, qui se termine, à l'opposé de la [Adresse 12], par un portail fermant leur propriété.

Cette possession, continue et apparente, a été paisible au moins jusqu'à l'acquisition par les consorts [MM]-[O] de leur propriété en 2017, soit pendant plus de trente ans, a fortiori pendant les dix années de la prescription abrégée en raison du juste titre prévue par l'article 2265 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et reprise dans l'article 2272 résultant de cette loi.

Il y a donc lieu, par voie d'infirmation du jugement sur ce point, de dire que les consorts [L] sont propriétaires de la totalité du chemin litigieux comme étant rattachée à la parcelle AX [Cadastre 3] dont ils sont propriétaires.

# sur les autres demandes

* sur la servitude de passage

En cause d'appel, et contrairement à leur position en première instance, les consorts [L] reconnaissent l'existence d'une servitude de passage sur le chemin litigieux au profit des consorts [MM]-[O].

Il y a donc lieu de le constater, et le jugement sera, par voie de conséquence, confirmé en ce qu'il a condamné les consorts [L] à s'abstenir de tout acte entravant l'exercice du passage sous astreinte.

* sur la demande aux fins de voir retirer un dispositif de vidéo surveillance

C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte à défaut de moyen nouveau ou d'offre de preuve nouvelle en appel, que le tribunal a ordonné sous astreinte aux consorts [L] de retirer un équipement de vidéo surveillance attentatoire à la liberté d'aller et venir sur le chemin en litige.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

* sur la demande aux fins de voir condamner les consorts [L] à remettre une marche en état

Le tribunal a justement considéré que les consorts [MM]-[O] ne démontraient pas que la dégradation d'une marche permettant l'accès à leur terrasse aurait été causée par les époux [L] ou leur ayants cause. Aucune preuve nouvelle n'est fournie sur ce point en cause d'appel.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, l'omission matérielle du terme 'une marche', qui se retrouve dans les motifs du jugement sur ce point mais qui a été omis dans le dispositif, étant réparée d'office.

* sur les dommages-intérêts sollicités par les consorts [MM]-[O]

Les consorts [MM]-[O] demandent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum les consorts [L] à leur payer la somme de 500 ' à titre de dommages intérêts.

Sur ce point, il ressort des pièces produites (photographies, courrier des époux [JN] [L] du 22 janvier 2018), que ces derniers déniaient initialement tout droit de passage aux consorts [MM]-[O] sur la partie du chemin longeant leur propriété, et ont empêché physiquement ce passage par la mise en place de pieux ou piquets à l'entrée du chemin et d'une barrière maintenue par des plots en béton devant le portail d'accès entre la propriété [MM]-[O] et le chemin.

Ce comportement fautif, dans la mesure où un passage existait lors de l'acquisition par les consorts [MM]-[O] de leur propriété au vu de la présence d'un portail ancien, et que ce droit leur est reconnu aujourd'hui dans le cadre de la présente instance, leur ayant ainsi causé un préjudice en les privant de l'exercice de ce droit, justifie que soit sur ce point confirmée la décision déférée, la somme de 500 ' allouée par les premiers juges étant de nature à réparer cet entier préjudice.

* sur les dommages-intérêts sollicités par les consorts [L]

Les consorts [L] sollicitent, par voie d'infirmation du jugement sur ce point, la condamnation des consorts [MM]-[O] à leur payer, à chacun, la somme de 3 000 ' à titre de dommages intérêts pour trouble de voisinage.

Or, à l'appui de cette demande, sont invoquée essentiellement des pièces (cf procès-verbal de constat du 14 juin 2018, attestation de Mme [M] [DS]) concernant des troubles causés à Mmes [L] et [DS], et non pas aux époux [JN] [L] ou à leurs ayants droit. La seule photographie produite (pièce n° 49 des appelants) concernant une tôle adossée au portail des consorts [MM]-[O] ne permet pas d'établir que celle-ci aurait été posée intentionnellement par ces derniers de façon à 'la faire basculer au sol et gêner le passage de M. et Mme [L]' comme affirmé en légende de cette photographie.

C'est donc à bon droit, et après un examen complet des éléments de preuve qui lui était soumis, que le tribunal a rejeté cette demande, et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le litige opposant les consorts [MM]-[O] à Mmes [L] et [DS]

# sur la propriété de la bande de terrain en litige

Ainsi que rappelé plus haut, les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres, et peuvent résulter de tous moyens, titres et indices que le juge apprécie souverainement.

Par ailleurs, aux termes de l'article 2272 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 'Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.'

Les consorts [MM]-[O] se prétendent propriétaires d'une petite partie de terrain maçonnée se trouvant au Nord de leur jardin et jouxtant la façade sud de la partie bâtie de la propriété de Mmes [L] et [DS], en invoquant les termes de l'acte de vente du 28 juillet 1923 par lequel la partie correspondant à la parcelle actuellement cadastrée AX [Cadastre 5] propriété de Mmes [L] et [DS] a été détachée du vaste ensemble immobilier autrefois cadastré 1185p ; en effet, la partie alors vendue était décrite comme limitée 'au sud, par une ligne droite partant de l'angle de la (...) maison et se dirigeant directement jusqu'à la [Adresse 12]', ce qui, selon eux, exclurait que la partie de terrain en litige, qui forme un décrochement par rapport à la limite séparative selon le plan du cadastre, soit inclus dans la propriété acquise par Mmes [L] et [DS].

C'est ce qu'a retenu le tribunal dans le jugement déféré pour reconnaître les consorts [MM]-[O] propriétaires de cette partie de terrain.

Or, Mmes [L] et [DS] ont, selon les termes de leur acte d'acquisition en date du 4 mai 2011, acquis notamment une maison d'habitation et une petite cour figurant au cadastre rénové de la commune sous le n° [Cadastre 5] de la section AX, le plan cadastral alors en vigueur, joint notamment à un courriel de la DGPI du 27 septembre 2023, faisant figurer la partie du terrain en litige, d'une contenance de 5 m² environ, comme rattachée à la parcelle AX n° [Cadastre 5].

De leur côté, les consorts [MM]-[O] ont, selon vente conditionnelle sous seing privé en date du 23 mars 2017, réitérée en la forme authentique le 20 juin 2017, acquis la parcelle cadastrée section AX n° [Cadastre 6] qui figure, au cadastre, comme ne comportant pas la petite partie bétonnée litigieuse, un décroché étant bien visible sur ce plan le long de la ligne séparative attribuant la partie litigieuse à la parcelle AX n° [Cadastre 5].

Les consorts [MM]-[O] sont mal fondés à soutenir que le plan annexé à leur acte d'acquisition montrerait la limite de propriété entre les parcelles AX n° [Cadastre 5] et n° [Cadastre 6] comme une ligne continue, sans décrochement et justifierait par conséquent de la propriété qu'ils revendiquent ; en effet :

l'extrait de plan cadastral figurant en première page des annexes à l'acte du 20 juin 2017 telles que produites (pièce n° 49 du bordereau de communication de pièces des intimés), portant signature du notaire, mention d'annexe et date de l'acte, montre nettement la limite séparative entre les parcelles AX [Cadastre 5] et AX [Cadastre 6] comme comportant un décroché, et, à cet endroit, une bande de terrain nu rattaché à la parcelle AX [Cadastre 5] ([L]-[DS]),

l'autre plan cadastral invoqué (cf * ci-dessous), dont un extrait est agrandi dans les conclusions des consorts [MM]-[O], est plus ancien, difficilement lisible sur ce point, et s'il figure aussi en annexe de leur acte d'acquisition, c'est de toute évidence au titre de la servitude de passage puisqu'il porte aussi la mention d'annexe à l'acte notarié du 12 mars 2004 lequel comportait le rappel de servitude de l'acte initial du 12 janvier 1923 évoqué plus haut dans l'examen du litige concernant le chemin d'accès.

Pour les mêmes motifs, le seul extrait de l'acte du 12 mars 2004 (vente [Z] à [BL]-[S]) versé aux débats par les consorts [MM]-[O] et invoqué par eux pour justifier de leur titre (pièce n° 25 de leur bordereau de communication de pièces), est tout aussi inopérant à ce titre dans la mesure où :

il n'en est produit que trois pages (pages 11 et 12 de l'acte, plus plan annexé), les extraits de l'acte ne portant que sur le rappel de servitude de l'acte du 12 janvier 1923,

le plan annexé est le même que celui évoqué au 2ème tiret du paragraphe ci-dessus (cf *), il est ancien puisque édité en septembre 1970 soit avant la rénovation cadastrale, et, il figure dans tous les actes translatifs évoqués plus haut au titre de rappel de la servitude.

Il en résulte qu'à l'inverse des consorts [MM]-[O], Mmes [L] et [DS] possèdent un juste titre leur attribuant la propriété de la petite partie en litige, et qu'elles se sont, à partir de l'acquisition de leur bien en mai 2011, comportées comme propriétaires de cette partie de leur parcelle sans être troublées dans cette possession jusqu'à l'acquisition, par les consorts [MM]-[O], de la parcelle voisine en 2017.

Par ailleurs, l'article 2265 du code civil prévoit que 'pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux'.

Ce texte permet donc à un ayant cause d'invoquer les actes matériels ou juridiques traduisant l'exercice du droit transmis accomplis par son auteur. A cet égard, la jurisprudence exige seulement (cf notamment 3è Civ., 3 octobre 2000, N° 98-20.646) que l'acte passé entre d'une part le possesseur qui invoque la prescription acquisitive, d'autre part son auteur dont il entend invoquer la possession, mentionne effectivement le bien revendiqué.

En l'espèce, Mmes [L] et [DS] ont acquis leur propriété de Mme [G] [J] et MM. [X], [KY] et [P] [I], qui en étaient propriétaires indivis pour l'avoir reçu par dévolution successorale, la première le 28 septembre 2010 au décès de son père [RW] [B] [J], les seconds le 28 avril 2009 au décès de leur grand-mère [A] [AU] épouse en secondes noces de ce dernier.

Au vu des pièces produites, M. [RW] [J] avait acquis ce bien le 25 avril 1974 des consorts [W]-[R], et il en était donc propriétaire lors de la rénovation cadastrale de 1986 - date attestée par le courriel de la DGFIP du 27 septembre 2023 - par laquelle les parcelles en cause ont figuré sur les nouveaux plans cadastraux dans leur configuration actuelle.

Sur les éléments de possession de la partie du terrain litigieux entre 1986 et les dévolutions successorales de 2009 et 2010, seule l'attestation de Mme [D] (pièce n° 53 des consorts [MM]-[O]) permet de considérer que, durant l'occupation par elle de la propriété située au [Adresse 14] (propriété actuelle des consorts [MM]-[O]), elle se comportait en propriétaire du jardin s'étendant jusqu'à la façade de la propriété [J] (actuelle propriété [L]-[DS]) 'y compris la petite plate-bande sous leurs fenêtres' et l'entretenait ; mais cette possession n'est ainsi établie qu'entre 1993 et 1998, période d'occupation, par Mme [D], de la propriété du [Adresse 14] (actuellement [MM]-[O]) ainsi qu'elle le précise.

Par ailleurs, Mmes [L] et [DS] versent aux débats une attestation de M. [U] [Z], qui indique avoir habité au [Adresse 14] (propriété actuelle des consorts [MM]-[O]) de 1998 à 2004 soit juste après Mme [D], et qu'il 'entretenait le passage cimenté au nord du jardin, au-delà du parterre de rosiers et hortensias, pour ramasser feuilles, brindilles et poussières' ; il précise néanmoins sur ce point : 'Mme [J] m'a dit plusieurs fois que ce passage leur appartenait. Elle nous remerciait d'avoir nettoyé le passage ; étant donné leur grand âge, ils n'étaient pas en mesure de le balayer'. Les propos ainsi rapportés témoignent que les époux [J] se comportaient comme propriétaires de la partie du terrain litigieuse, ce que M. [Z] n'indique pas avoir alors démenti.

L'attestation établie par le même M. [Z] à la demande des consorts [MM]-[O] (leur pièce n° 45), au demeurant près d'un an avant la précédente, ne contredit pas cette version des faits puisque M. [Z] indique sur ce point qu'il taillait les plantations se trouvant sur sa propriété et entretenait la partie cimentée sous les fenêtres des [J], que ces derniers n'entretenaient pas, sans pour autant affirmer qu'il considérait cette partie cimentée comme la sienne.

Il en résulte que les auteurs de Mmes [L] et [DS], et avant eux leurs propres auteurs, ont bénéficié d'une jouissance paisible de la partie du terrain en litige durant au moins dix années jusqu'à 2017, année de l'acquisition par les consorts [MM]-[O] de leur parcelle, à partir de laquelle le litige s'est fait jour.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mmes [L] et [DS] ont acquis, par prescription, la propriété de la parcelle de terrain en litige, et le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré bien fondée l'action des consorts [MM]-[O] en revendication de la propriété de cette bande de terrain, et en toutes ses dispositions subséquentes.

# sur la demande aux fins de voir condamner sous astreinte Mmes [L] et [DS] à 'refermer l'espace ouvert entre les deux maisons'

Cette demande des consorts [MM]-[O] est très vague, de sorte qu'on ignore même de quelles maisons il est question ; elle est seulement illustrée dans leurs conclusions en page 30 par une photographie, dont il ne peut être tiré aucune information, de sorte qu'il n'est pas établi qu'un espace aurait été créé, à quel endroit précis et à quelle date.

Cette demande sera donc rejetée, par voie d'infirmation du jugement déféré sur ce point.

# sur la demande tendant à voir, au visa des articles 671 et 678 du code civil, condamner les consorts [MM]-[O] sous astreinte à supprimer toute construction dans un périmètre de 1,90 m à partir du parement extérieur du mur de la maison [L]-[DS], à remettre en état la terrasse et à supprimer les exhaussements de terre pratiqués dans ce périmètre

Il sera tout d'abord constaté que, l'article 671 du code civil ne visant que les distances réglementaires de plantations par rapport à une limite séparative, il ne saurait servir de fondement à une demande tendant à voir supprimer des constructions ou exhaussements de terre.

S'agissant de l'article 678, il prohibe la création de vues nouvelles à moins d'1,90 mètres de la limite séparative, et protège le bénéficiaire d'une servitude de vue acquise notamment par prescription en empêchant le propriétaire du fonds grevé d'une servitude de vue droite d'édifier toute construction qui, en un endroit, se trouverait à moins de dix-neuf décimètres d'un point quelconque du parement extérieur du mur où l'ouverture est faite (cf notamment Civ. 3è, 3 décembre 2003, n° 01-17.293).

*Sur la protection de la servitude de vue

Le tribunal a justement considéré, ce qui n'est pas discuté en l'espèce, que les fenêtres ouvertes sur la façade sud de la maison [L]-[DS] l'étaient depuis plus de 30 ans, et que leurs propriétaires bénéficiaient, par conséquent, de la protection de cette servitude.

Pour autant, la demande visant à ordonner la suppression de constructions portant atteinte à cette servitude, c'est aux demanderesses qu'il appartient de rapporter la preuve de l'existence de constructions contrevenant à la distance légale ainsi édictée.

En l'espèce, seule est établie, par un procès-verbal de constat en date du 10 janvier 2025, l'existence d'une clôture, en mauvais état, faite de croisillons de bois ou de bambous. Cette clôture, ne respectant pas les dispositions ci-dessus rappelées, devra être enlevée sous astreinte ainsi qu'il sera précisé au dispositif du présent arrêt.

S'agissant des plantations, elles ne peuvent être considérées comme des 'constructions' au sens de l'article 678, ni donc faire l'objet d'une obligation d'enlèvement sur le fondement de ce texte, la circonstance qu'il s'agirait, comme soutenu par les demanderesses sur ce point d'un 'ensemble de clôture et de végétation' étant inopérante à cette fin.

*Sur l'existence d'une servitude de vue créée par des rehaussements de terre et une terrasse

Selon une jurisprudence constante, les exhaussements de terrain d'où peut être exercée une vue contreviennent aux dispositions de l'article 678 du code civil s'ils ne respectent pas la distance édictée par ce texte. Ainsi, la création d'une plate-forme surplombant le terrain d'autrui peut entraîner la création de vues droites sur ce fonds, l'existence ou non de cette vue s'appréciant in concreto.

En l'espèce, il ressort d'un procès-verbal de constat en date du 14 juin 2018 que les consorts [MM]-[O] ont procédé à un rehaussement de leur jardin d'environ 50 cm par de la terre prenant appui sur le muret marquant la limite séparative des propriétés, puis posée au-dessus du muret et contre des planches situées au-dessus des tuiles, la distance entre le muret et la maison [L]-[DS] étant de 0,86 cm.

En revanche, il n'est pas établi que la terrasse des consorts [MM]-[O], laquelle est effectivement rehaussée par rapport au terrain, serait installée à moins d'1,90 mètres de la limite séparative des propriétés, aucune mesure précise ne résultant, sur ce point, des différents procès-verbaux de constats produits, l'huissier ayant dressé le constat en date du 14 juin 2018 a

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