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CA Douai, 18 mai 2025, RG 25/00899


Vérifier : CA Douai, 18 mai 2025, RG 25/00899 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2025
Numéro
25/00899
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
other
Id
682c0fc78e373784f0711e4e

Texte de la décision

7,812 caractères

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/899 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGUT

Cour d'appel de Douai

Ordonnance du 18/05/2025

N° de Minute : 906

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT :

M. [J] [H] [C] alias [I] [H] [I]

né le 25 février 2003 à Darfour - [Localité 7]

se disant [F] [H] [C] né le 1er janvier 1999 à - [Localité 6] - [Localité 7]

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]

Informé le 18 mai 2025 à 9 heures 30

de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

INTIMÉ :

M. LE PREFET DE LA SOMME

Informé le 18 mai 2025 à 9H13

de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

MAGISTRATE DÉLÉGUÉE : Sylvie COLLIERE, présidente de chambre, à la cour d'appel, désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Laëtitia DANCOINE, greffier

ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le dimanche 18 mai 2025 à 13h00

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 17 mai 2025 notifiée à 11 heures 18 rejetant la demande de mise en liberté de l'intéressé et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté par M. [J] [H] [C] alias [I] [H] [I] se disant [F] [H] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 mai 2025 à 15 heures 55;

Vu l'absence d'observations ;

SUR QUOI,

Selon l'article L. 743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, le premier président ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce, M. [J] [H] [C] alias [I] [H] [I] de nationalité soudanaise né le 25 février 2003 a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de la Somme le 6 mai 2025 et notifié le même jour à 19 heures 20 en exécution d'un arrêté portant transfert aux Pays-Bas pris et notifié le même jour.

Par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 10 mai 2025, la rétention administrative de l'intéressé a été prolongée pour une durée de 26 jours.

M. [J] [H] [C] alias [I] [H] [I] qui déclare s'appeler '[F]' [H] [C] et être né le 1er janvier 1999 conteste le rejet de sa demande de mise en liberté en soutenant que l'arrêté de transfert vers les Pays-Bas ne s'applique pas à lui et ne peut servir de fondement à son placement en rétention. Il précise qu'il avait sur lui lors de son interpellation par la police le 6 mai 2025 un récépissé de demandeur d'asile au nom de [I] [H] [I], qui ne lui appartenait pas mais appartenait à un des ses compatriotes, qu'il l'a expliqué aux policiers et leur a montré une attestation de demandeur d'asile à son nom ([F] [H] [C]) qui lui a délivrée par la préfecture des Bouches du Rhône, mais que cela n'a pas été pris en compte par la police.

Toutefois, force est de constater que lors de l'audience du 10 mai 2025 à l'issue de laquelle la rétention a été prolongée pour 26 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention, et alors que l'intéressé avait indiqué s'appeler [H] [C], qu'il était né le 1er janvier 1999, qu'il devait y avoir une erreur et qu'il n'avait jamais mis les pieds aux Pays-Bas, son avocat a finalement indiqué que le recours n'était pas soutenu.

Il en résulte que les circonstances de fait et de droit invoquées ne sont pas nouvelles.

De plus, si l'intéressé produit une attestation de demande d'asile au nom concernant [F] [H] [C] né le 1er janvier 1999 délivrée par la préfecture des Bouches du Rhône le 2 décembre 2024, une attestation d'hébergement mentionnant comme adresse le centre d'hébergement - HU Entraide Pierre Valdo [Adresse 1] à [Localité 3] et une attestation de versement de l'allocation de demandeur d'asile, il ne présente en tout état de cause pas de garanties suffisantes pour être remis en liberté, alors même qu'il n'explique pas pourquoi, alors qu'il est hébergé à [Localité 3], il a été interpellé à [Localité 2] le 6 mai 2025.

Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME l'ordonnance déférée

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à [J] [H] [C] alias [I] [H] [I] se disant [F] [H] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.

Laëtitia DANCOINE,

greffier

Sylvie COLLIERE,

présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 18 mai 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.

Le greffier

N° RG 25/00899 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGUT

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 25/906 DU 18 Mai 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [F] [H] [C]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [H] [C] le dimanche 18 mai 2025

- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DE LA SOMME le dimanche 18 mai 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire de BOULOGNE-sur-MER

Le greffier, le dimanche 18 mai 2025

N° RG 25/00899 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGUT

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