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CA Douai, 17 mai 2025, RG 25/00896


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Date
17/05/2025
Numéro
25/00896
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
682c0fc78e373784f0711e54

Texte de la décision

7,029 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00896 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGTW

N° de Minute : 25/903

Ordonnance du samedi 17 mai 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [X] [N]

né le 11 Juin 2001 à [Localité 1] ou [Localité 3] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [K] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé,

représenté par Me KAO Wiyao, du cabinet Atis, barreau du Val de Marne

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Cathy LEFEBVRE, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 17 mai 2025 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 17 mai 2025 à 15h35

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 16 mai 2025 à notifiée à à M. [X] [N] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [X] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 mai 2025 à 12h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas-de-Calais le 12 mai 2025, notifié le même jour, en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français prise par le même arrêté.

A la requête du préfet du Pas-de-Calais reçue le 15 mai 2025, une ordonnance du 16 mai 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, notifiée à 10h23, a prolongé la rétention administrative de M. [N] pour une durée de 26 jours.

M. [N] a relevé appel de cette décision le 16 mai 2025, en soulevant le moyen, nouveau, tiré du défaut de diligences de l'administration.

MOTIFS

1°- Sur la recevabilité de l'appel

Formé dans les formes légalement requises et dans le délai de 24 heures fixé à l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'appel est recevable.

2°- Sur le défaut de diligences de l'administration

Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention.

En l'espèce, l'appelant soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences « dès son placement en rétention. »

Il résulte toutefois des pièces de la procédure que le placement en rétention administrative est intervenu le 12 mai 2025 (arrêté notifié à 12h10 à M. [N]) et que l'administration a envoyé au consulat du Maroc - pays dont l'appelant revendique la nationalité - une demande d'identification dès le 12 mai 2025 à 11h23.

L'administration a ainsi accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade.

Le moyen tiré du défaut de diligence de l'administration n'est donc pas fondé.

Par ailleurs, conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient, dès lors, de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Cathy LEFEBVRE, Greffière

Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le samedi 17 mai 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [K] [G]

Le greffier

N° RG 25/00896 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGTW

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 25/903 DU 17 Mai 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [X] [N]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [X] [N] le samedi 17 mai 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Marie CUISINIER le samedi 17 mai 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le samedi 17 mai 2025

N° RG 25/00896 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGTW

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