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CA Douai, 15 mai 2025, RG 24/02924


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Date
15/05/2025
Numéro
24/02924
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 1
Type
ordonnance
Id
682c0fc98e373784f0711e70

Texte de la décision

3,746 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ORDONNANCE DU 15/05/2025

*

* *

N° de MINUTE :

N° RG 24/02924 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTXV

Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 28 mars 2024

DEMANDERESSE A L'INCIDENT-INTIMÉE

La S.C.I. Telefrom GH

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Marieke Buvat, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué.

assistée de Me Inès Grison, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DÉFENDEUR A L'INCIDENT-APPELANT

Monsieur [B] [C]

né le 02 novembre 1967 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Stephane Dominguez, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué.

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Samuel Vitse

GREFFIER : Delphine Verhaeghe

DÉBATS : à l'audience du 18 mars 2025

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025

***

Par déclaration du 13 juin 2024, M. [B] [C] a interjeté appel d'un jugement du 28 mars 2024, assorti de l'exécution provisoire, aux termes duquel le tribunal judiciaire de Valenciennes l'a essentiellement condamné à payer des dommages et intérêts à la SCI Telefrom GH en réparation d'un préjudice moral et d'une perte de chance d'acquérir un immeuble à des conditions plus avantageuses.

Vu les conclusions d'incident remises le 29 novembre 2024 par la SCI Telefrom GH tendant à voir radier l'affaire et à condamner M. [C] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour le détail des prétentions et moyens de la SCI Telefrom GH, étant précisé que M. [C] n'a pas conclu en réponse sur l'incident.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, M. [C] n'a pas conclu en réponse sur l'incident. Aussi ne démontre-t-il pas être dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise ni non plus qu'une telle exécution entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives, étant par ailleurs relevé qu'aucun élément ne permet de se convaincre que le jugement attaqué aurait fait l'objet d'une décision de suspension ou d'aménagement de l'exécution provisoire.

Il y a donc lieu d'accueillir la demande de radiation.

M. [C] sera condamné aux dépens de l'incident et au paiement d'une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la radiation du rôle de l'affaire inscrite au répertoire général sous le n° 24/02924 ;

Rappelle que l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;

Condamne M. [B] [C] à payer à la SCI Telefrom GH la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens du présent incident.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

Delphine Verhaeghe Samuel Vitse

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