CA Douai, 15 mai 2025, RG 24/02478
Vérifier : CA Douai, 15 mai 2025, RG 24/02478 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DU 15/05/2025
*
* *
N° de MINUTE :
N° RG 24/02478 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSEF
Jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 mars 2024
DEMANDERESSE A L'INCIDENT-INTIMÉE
Madame [H] [W] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Corinne Thulier-Desurmont, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Valentine Duhamel, avocat au barreau de Lille.
DEFENDERESSE A L'INCIDENT-APPELANTE
Madame [C] [W] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis Ihou, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Samuel Vitse
GREFFIER : Delphine Verhaeghe
DÉBATS : à l'audience du 18 mars 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025
***
Par déclaration du 23 mai 2024, enrôlée sous le numéro 24/02478, Mme [C] [W] épouse [T] a interjeté appel d'un jugement du 15 mars 2024, aux termes duquel le tribunal judiciaire de Lille a essentiellement ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale consécutive au décès de [E] [N] et [B] [W], désigné un notaire pour y procéder et tranché plusieurs points litigieux relatifs à la succession à liquider.
Vu les dernières conclusions d'incident remises le 14 mars 2025 par Mme [H] [W] épouse [J], intimée et demanderesse à l'incident, tendant à voir :
- ordonner la caducité de la déclaration d'appel n° 24/03394 (RG n° 24/02478) en date du 23 mai 2024 ;
En conséquence,
- déclarer irrecevables les conclusions signifiées par Mme [T] le 26 août 2024 ainsi que les pièces 1 à 51 communiquées par Mme [T] au soutien de ces conclusions ;
- condamne Mme [T] aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter Mme [T] de sa demande de paiement d'une amende de 3 000 euros ;
- débouter la même de sa demande de paiement d'une indemnité de procédure ;
- constater que Mme [J] s'en rapporte s'agissant de la demande de jonction ;
- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes.
Vu les dernières conclusions d'incident remises le 16 mars 2025 par Mme [T] tendant à voir :
- déclarer irrecevables les moyens de caducité soulevés par Mme [J] quant à la déclaration d'appel du 23 mai 2024, enregistrée au greffe le 29 mai 2024 ;
- juger irrecevables tous les moyens soulevés, tant pour la prétendue caducité que les irrecevabilités des conclusions sous le RG 24/02478;
- déclarer cette procédure totalement dilatoire et condamner Mme [J] au paiement d'une amende de 3 000 euros ;
- dire recevable la demande de jonction des procédures enregistrées sous les RG 24/02478 et RG 24/0653 ;
- condamner Mme [J] aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, pris dans sa rédaction applicable au litige, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il est constant que la caducité de la déclaration d'appel est encourue bien que l'appelant ait déposé ses conclusions dans les trois mois de son enregistrement, le délai imparti pour conclure courant à compter de la déclaration d'appel elle-même (2e Civ., 5 juin 2014, pourvoi n° 13-21.023, publié).
En l'espèce, Mme [T] a interjeté appel par déclaration du 23 mai 2024 et remis ses conclusions au greffe le 26 août 2024, soit après l'expiration du délai imparti pour procéder à cette remise, de sorte qu'il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel enrôlée sous le numéro 24/02478, sans qu'il y ait lieu de prononcer l'irrecevabilité des conclusions et pièces remises hors délai, leur caractère tardif étant sanctionné, non par leur irrecevabilité, mais précisément par la caducité de la déclaration d'appel précédemment constatée.
Sur la demande de jonction
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, Mme [T] sollicite la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro 24/02478 avec celle enrôlée sous le n° 24/02653, à la suite d'une déclaration d'appel formée le 2 juin 2024 contre le jugement précité du tribunal judiciaire de Lille.
Il apparaît toutefois qu'aucun lien d'instance n'a pu être créé par la déclaration d'appel enrôlée sous le numéro 24/02478, dès lors que sa caducité la prive d'effet.
Il s'ensuit que la demande de jonction apparaît sans objet.
Sur la demande de paiement d'une amende
Mme [T] sollicite le paiement d'une 'amende' de 3 000 euros, au motif que la procédure d'incident serait 'totalement dilatoire' .
Même si aucun fondement juridique n'est invoqué, il y a lieu de considérer qu'une telle demande est formée au titre de l'article 1240 du code civil, en ce que la procédure d'incident serait abusive.
Dès lors que l'incident a prospéré, Mme [T] ne peut qu'être déboutée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel incluant ceux du présent incident et au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande formée au même titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Constate la caducité de la déclaration d'appel enrôlée au répertoire général sous le numéro 24/02478 ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer l'irrecevabilité des conclusions et pièces de l'appelant ;
Déclare sans objet la demande de jonction ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme [C] [W] épouse [T] à payer à Mme [H] [W] épouse [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa propre demande formée au même titre ;
La condamne aux dépens d'appel incluant ceux du présent incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Delphine Verhaeghe Samuel Vitse
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.