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CA Douai, 15 mai 2025, RG 23/03019


Vérifier : CA Douai, 15 mai 2025, RG 23/03019 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
23/03019
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 2
Type
arret
Id
682c0fcb8e373784f0711e98

Texte de la décision

11,084 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 15/05/2025

****

N° de MINUTE :

N° RG 23/03019 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7HQ

Jugement (N° 21/01947)

rendu le 06 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

Madame [Z] [U] épouse [B]

née le 16 juillet 1964 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Stéphane Robilliart, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉES

La SAS Nord-Toitures

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 4]

défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 31 août 2023 à personne habilitée

La SA AXA France IARD

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 5]

défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 30 août 2023 à personne habilitée

DÉBATS à l'audience publique du 09 décembre 2024, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Véronique Galliot, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 après prorogation du délibéré en date du 20 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 octobre 2024

****

Suivant devis en date du 1 er avril 2009, Mme [Z] [B] a passé commande de travaux à la société Nord-Toitures, assurée auprès de la société Axa, pour l'installation d'une terrasse accessible en partie arrière de son immeuble sise [Adresse 3] à [Localité 7].

Les travaux ont été réceptionnés le 21 juillet 2009 et ont donné lieu à une facture en date du 02 juillet 2009 d'un montant de 14 760,01 euros TTC.

Mme [Z] [B] a signalé à son assurance, la Maif, la présence de malfaçons. Une expertise amiable a été diligentée par le cabinet Arecas.

Par acte d'huissier du 29 avril 2019, Mme [Z] [B] a fait assigner la société Nord-Toitures devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins qu'il ordonne une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 11 juin 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a fait droit à sa demande et a désigné en qualité d'expert M. [V] [S].

Par ordonnance du 2 juin 2020, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Axa France Iard.

L'expert a déposé son rapport le 9 février 2021.

Par acte d'huissier du 5 mars 2021, Mme [Z] [B] a assigné la SAS Nord-Toitures et la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des articles 1792 et 1240 du code civil, aux fins de :

Dire que la société Nord-Toitures est responsable des désordres affectant la terrasse de Mme [Z] [B] ;

En conséquence ;

Condamner solidairement la société Nord-Toitures et son assureur AXA à payer à Mme [Z] [B] la somme de 7 953,55 euros en réparation de son préjudice matériel ;

Condamner solidairement la société Nord-Toitures et son assureur AXA à payer à Mme [Z] [B] la somme de 1 000 euros en réparation de son trouble de jouissance partiel ;

Condamner la société Nord-Toitures à payer à Mme [Z] [B] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamner la société AXA à payer à Mme [Z] [B] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Condamner solidairement la société Nord-Toitures et son assureur AXA aux entiers frais et dépens des instances de référé, aux frais de l'expertise judiciaire et aux entiers frais et dépens de l'instance sur le fond ;

Condamner la société Nord-Toitures à payer à Mme [Z] [B] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société AXA à payer à Mme [Z] [B] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions.

Par jugement en date du 06 juin 2023, le tribunal judiciaire a :

débouté Mme [Z] [B] de l'ensemble de ses demandes de condamnation formé à l'encontre de la société Nord-Toitures et de la société AXA France Iard ;

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

condamné Mme [Z] [B] à payer à la société Nord-Toitures et à la société AXA France Iard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné Mme [Z] [B] aux dépens ;

rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 30 juin 2023, Mme [Z] [B] a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 août 2024, Mme [Z] [B] demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1792 du code civil, de :

infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 06 juin 2023 en ce qu'il a :

débouté Mme [Z] [B] de l'ensemble de ses demandes de condamnation formé à l'encontre de la société Nord-Toitures et de la société AXA France Iard ;

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

condamné Mme [Z] [B] à payer à la société Nord-Toitures et à la société AXA France Iard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné Mme [Z] [B] aux dépens ;

rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Statuant à nouveau,

dire que la société Nord-Toitures est responsable des désordres affectant la terrasse de Mme [Z] [B];

En conséquence ;

condamner solidairement la société Nord-Toitures et son assureur AXA à payer à Mme [Z] [B] la somme de 7 953,55 euros en réparation de son préjudice matériel ;

condamner solidairement la société Nord-Toitures et son assureur AXA à payer à Mme [Z] [B] la somme de 1 000 euros en réparation de son trouble de jouissance partiel ;

condamner la société Nord-Toitures à payer à Mme [Z] [B] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

condamner la société AXA à payer à Mme [Z] [B] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

condamner solidairement la société Nord-Toitures et son assureur AXA aux entiers frais et dépens des instances de référé, aux frais de l'expertise judiciaire et aux entiers frais et dépens de première instance sur le fond ;

Condamner solidairement la société Nord-Toitures et son assureur AXA aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel ;

Condamner la société Nord-Toitures à payer à Mme [Z] [B] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société AXA à payer à Mme [Z] [B] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par actes d'huissier du 31 août 2023, la déclaration d'appel et les conclusions d'appel de Mme [Z] [B] ont été signifiées à la société Nord-Toiture et à la société AXA France Iard. Ces sociétés n'ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.

La clôture a été prononcée le 7 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur les demandes de Mme [Z] [B]

Mme [Z] [B] soutient qu'elle est bien fondée à rechercher la responsabilité de la société Nord-Toitures et de son assureur la société AXA France Iard, sur le fondement de l'article 1792 du code civil au motif que la terrasse litigieuse est un ouvrage puisque les lames sont fixées sur des lambourdes reposant sur des plots réglables. Elle ajoute que les désordres affectent les lames de bois posées en recouvrement de la terrasse, que de nombreux joints transversaux ne permettent pas la libre dilation linéaire des lames et que des joints transversaux ne sont pas supportés par une lambourde ce qui implique qu'une s'enfonce sous le poids d'une personne.

Aux termes du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Un ouvrage suppose une construction immobilière, laquelle implique un ancrage au sol et une fixité.

En l'espèce, il ressort de la facture de la société Nord-Toitures qu'il était fourni et posé une « terrasse en bois en lames Bangkina 145 x 25, fixation sur lambourdes Piquia 38 x 70 et plot zoom réglable » ;

Il n'est pas mentionné que la terrasse a fait l'objet d'un platelage sur dalle, qu'elle soit ancrée sur un dallage. Il n'était pas non plus prévu de préparation de fouilles pour des fondations en béton, ni le ferraillage ou encore de coffrage des fondations. Il n'est donc pas justifié qu'elle soit fixée au sol. Il n'est pas non plus démontré que la terrasse fasse corps avec la maison. Aucun élément dans les rapports d'expertise amiable et judiciaire permet de le démontrer. La qualification d'ouvrage ne peut être retenue s'agissant de la terrasse litigieuse.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont souligné qu'à défaut d'ouvrage, la garantie décennale est inapplicable.

Par ailleurs, si Mme [Z] [B] vise l'article 1240 du code civil dans le dispositif de ses conclusions, elle ne développe aucun moyen sur ce fondement.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] [B] de l'ensemble de ses demandes de condamnation formé à l'encontre de la société Nord-Toitures et de la société AXA France Iard.

2) Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé de ces chefs.

Mme [Z] [B] est condamnée aux entiers dépens engagés en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement rendu le 6 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [Z] [B] aux entiers dépens engagés en appel.

Le greffier

Anaïs Millescamps

La présidente

Catherine Courteille

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