TJ 97411, 22 avr. 2025, RG 24/00652
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12] DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00652 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYLV
N° MINUTE 25/00220
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
EN DEMANDE
Société [11]
En la personne de son Président
[Adresse 14]
[Adresse 4]
[Localité 2]
assistée par Maître Laurence MUNIER, avocate au barreau de Bordeaux, non comparante
EN DEFENSE
[6]
Pôle Expertise [Adresse 9] [13]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Madame [B] [U] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 22 Avril 2025
Présidente : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseurs : Madame Fabienne THIBURCE, représentant les employeurs et indépendants
Monsieur [E] [C], représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 20 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 10 juin 2024 devant ce tribunal par la Société [11] à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la Commission médicale de recours amiable de la [5] La Réunion, saisie d’une contestation de la décision fixant à 24% le taux d’incapacité permanente alloué à Monsieur [D] [J] [Y] en réparation des séquelles conservées de l’accident du travail du 30 juin 2022, consolidé à la date du 22 août 2023 ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 octobre 2024 par le juge de la mise en état qui a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [S] [A] ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 6 mars 2025 ;
Vu l’audience du 22 avril 2025, à laquelle la Société [11], représentée par avocat, a indiqué se désister de l’instance, en présence de la [5] [Localité 10] qui a accepté le désistement ; la décision ayant été prononcée sur le siège ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la Société [11] qui a été accepté par la caisse ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence, l'extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 24/00652 et le dessaisissement du tribunal;
Condamne la Société [11] aux dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont à la charge de la [7] conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 22 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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