TJ 97411, 7 mai 2025, RG 24/01073
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10] DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/01073 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5JK
N° MINUTE 25/00279
JUGEMENT DU 07 MAI 2025
EN DEMANDE
Société [11]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Maître Céline CAUCHEPIN, avocate au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [O] [G] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Mars 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 20 MAI 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête adressée le 4 novembre 2024 au greffe de ce tribunal par la SAS [11] aux fins de contestation de la décision implicite de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable de la [5] Réunion, saisie, par courrier du 26 avril 2024, d’une demande d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident survenu le 24 novembre 2023 à Monsieur [Z] [J] ;
Vu l’audience du 25 mars 2025, à laquelle l’employeur et la caisse ont repris leurs écritures respectivement déposées le 28 janvier 2025 et le 25 février 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 7 mai 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal constate avec la caisse que l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable d’un litige ne relevant pas des articles L. 142-1 et R. 142-8 du code de la sécurité sociale, aucune décision d’ordre médical n’étant en effet intervenue en présence d’un malaise pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels mais qui n’a occasionné aucun arrêt de travail pris en charge au titre de l’accident du travail, étant noté par ailleurs que la contestation de la matérialité de cet accident fait l’objet d’un recours distinct pendant devant le tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SAS [11] irrecevable en son recours ;
CONDAMNE la SAS [11] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 7 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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