TJ 97411, 20 mai 2025, RG 24/03411
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/03411 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4SZ
NAC : 28A
JUGEMENT CIVIL DU 20 MAI 2025
DEMANDERESSE
Mme [BM] [G] [C]
[Adresse 10]
[Adresse 20]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Diane MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N33063-2023-008336 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
DÉFENDEURS
M. [XP] [C]
[Adresse 5]
[Localité 19]
M. [S] [C]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 19]
Mme [W] [M] [K] [UW] [JJ]
[Adresse 12]
[Localité 19]
Mme [XU] [W] [V] [C]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 17]
M. [P] [N] [AI] [A] ès qualité de représentant légal de son fils mineur [O] [U] [I] [C]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 17]
Mme [B] [OP]
[Adresse 16]
[Localité 19]
M. [E] [OU] [C]
[Adresse 2]
[Localité 18]
M. [T] [C]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Mme [RA] [L]
[Adresse 13]
[Localité 19]
Mme [W] [R] [C]
[Adresse 3]
[Localité 18]
M. [NJ] [P] [X] [C]
[Adresse 15]
[Localité 17]
M. [P] [N] [AI] [A] ès qualité de représentant légal de sa fille mineure [SJ] [J] [W] [V] [C]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 17]
M. [FJ] [P] [Y] [C]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 17]
Copie exécutoire délivrée le : 20 mai 2025
CCC délivrée le :
à Me Diane MARCHAU
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique,
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffière.
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 Avril 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 20 Mai 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 20 Mai 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffière.
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [VA] [H] veuve [C] est décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 18] en laissant pour lui succéder ses enfants, petits-enfants et arrière petits-enfants :
- Monsieur [S] [C].
- Madame [W] [M] [K] [UW] [JJ].
- Madame [B] [OP].
- Monsieur [XP] [C].
- Madame [BM]-[G] [C].
- Monsieur [E] [OU] [C].
- Monsieur [T] [C].
- Madame [RA] [L].
- Madame [W] [R] [C].
- Monsieur [NJ] [P] [X] [C].
- Monsieur [FJ] [P] [Y] [C].
- Madame [XU] [W] [V] [C].
- Monsieur [O] [U] [I] [C].
- Madame [SJ] [J] [W] [V] [C].
Par exploit délivré le 24 octobre 2024, Madame [BM]-[G] [C] a assigné ces héritiers pour demander au tribunal, au visa des articles 815, 1360 et suivants du Code civil, de :
- ORDONNER les opérations de liquidation et de partage de la succession de Madame [VA] [H] veuve [C],
- DESIGNER à cet effet, un notaire et commettre un juge commis,
- CONDAMNER Monsieur [E] [C], Madame [R] [C] et Monsieur [T] [C] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Diane MARCHAU, et aux entiers dépens.
Les défendeurs n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 mars 2025 et le jugement a été a été mis en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS
- Sur la régularité de la saisine du tribunal :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard des parties non comparantes.
En l'espèce, il ressort des actes d'assignation délivrés le 24 octobre dernier que :
- Monsieur [S] [C] a été assigné par un acte remis à domicile, et plus précisément, à son épouse qui a accepté de prendre l'acte et qui a confirmé l'adresse du destinataire.
- Madame [W] [M] [K] [UW] [JJ] a été assignée par un acte remis à l'étude, l'huissier ayant pris le soin de mentionner que du courrier était visible dans la boite aux lettres du destinataire de l'acte.
- Madame [B] [OP] née [C] a été assignée par un acte remis à l'étude ; le domicile de l'intéressée a été confirmé par le mari et le fils présents.
- Monsieur [XP] [C] a été assigné par un acte remis à l'étude ; le domicile de l'intéressé a été confirmé par le voisinage.
- Monsieur [E] [OU] [C] a été assigné par un acte remis à l'étude ; l'intéressé a refusé de prendre l'acte.
- Monsieur [T] [C] a été assigné par un acte remis à l'étude ; l'huissier ayant pris le soin de mentionner que du courrier était visible dans la boite aux lettres du destinataire de l'acte.
- Madame [RA] [L] a été assignée par un acte remis à l'étude ; l'huissier ayant pris le soin de mentionner que du courrier était visible dans la boite aux lettres du destinataire de l'acte.
- Madame [W] [R] [C] a été assignée par un acte remis à l'étude; l'huissier ayant pris le soin de mentionner que du courrier était visible dans la boite aux lettres du destinataire de l'acte.
- Monsieur [NJ] [P] [X] [C] a été assigné par un acte remis à domicile, et plus précisément à sa concubine, qui a accepté de prendre l'acte et qui a confirmé l'adresse du destinataire.
- Monsieur [FJ] [P] [Y] [C] a été assigné à personne.
- Madame [XU] [W] [V] [C] a été assignée à personne.
- Monsieur [O] [U] [I] [C] et Madame [SJ] [J] [W] [V] [C], mineurs, représentés par Monsieur [P] [N] [AI] [A], ont été assignés à domicile, l'acte ayant remis à Madame [XU] [C].
Vu ces éléments, le tribunal s'estime régulièrement saisi.
- Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage :
Il résulte d’un acte de notoriété, dressé le 26 septembre 2022 par Maître [F], Notaire, que Madame [VA] [H] veuve [C] est décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 18] en laissant pour recueillir sa succession ses enfants, petits enfants et arrière petits enfants :
- Monsieur [S] [C].
- Madame [W] [M] [K] [UW] [JJ].
- Madame [B] [OP].
- Monsieur [XP] [C].
- Madame [BM]-[G] [C].
- Monsieur [E] [OU] [C].
- Monsieur [T] [C].
- Madame [RA] [L].
- Madame [W] [R] [C].
- Monsieur [NJ] [P] [X] [C].
- Monsieur [FJ] [P] [Y] [C].
- Madame [XU] [W] [V] [C].
- Monsieur [O] [U] [I] [C].
- Madame [SJ] [J] [W] [V] [C].
Que sa succession n'est pas réglée malgré les diligences entreprises par Maître [F], Notaire ; que l’assignation en partage contient un descriptif sommaire de la succession et précise les intentions de la requérante quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Vu ce qui précède, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation partage de la succession de Madame [VA] [H] veuve [C].
Il convient de désigner pour y procéder le notaire dont les noms et coordonnées figurent au dispositif de la décision.
- Sur le contenu de la succession :
Il ressort des explications fournies que la succession de Madame [VA] [H] veuve [C] comprend des comptes bancaires et deux biens immobiliers occupés par Mr [E] [C] et par Madame [R] [C].
S'agissant des comptes bancaires, la requérante établit qu'une plainte pour escroquerie a été déposée en 2021 contre Mme [R] [C] qui aurait effectué des virements et des retraits à son profit.
Le sort de cette plainte n'est pas renseignée et les comptes bancaires concernés ne sont pas identifiés.
En l'état des éléments fournis, il sera difficile, voir impossible d'imposer à Mme [R] [C] de rapporter les sommes prétendument prélevées indument à la succession.
Quoi qu'il en soit, il appartiendra aux parties de produire les justificatifs nécessaires au notaire à ce sujet.
La succession comprend également les biens immobiliers suivants :
- Un bien immobilier situé [Adresse 2], sur la parcelle enregistrée au cadastre sous le numéro CS [Cadastre 6], occupé par Monsieur [E] [C].
- Un bien immobilier situé [Adresse 3], sur la parcelle enregistrée au cadastre sous le numéro DN [Cadastre 8] occupé par Madame [R] [C].
La requérante demande la vente du bien immobilier, la répartition du prix de vente entre les héritiers en fonction de leurs droits respectifs ainsi que le versement, par les occupants des biens, d'une indemnité d’occupation, qui sera calculée en fonction des loyers pratiqués dans le secteur et qui sera intégrée à l’actif de la succession.
En application de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint de rester en indivision et à défaut d’accord sur un partage amiable, le partage judiciaire peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y est été sursis par jugement convention.
En vertu de l'article 815-9 de ce Code, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
En conséquence, les héritiers qui bénéficient de la jouissance privative des biens susvisés sont redevables d'une indemnité d'occupation due à l'indivision.
Il appartiendra ainsi au notaire désigné de déterminer la valeur locative de ces biens et de tout autre bien qui serait occupé privativement par un coindiviaire.
Le suivi de cette affaire sera assuré par le Juge commis qui devra faire rapport en cas de difficultés.
- Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile tant concernant la procédure en incident que celle relative au fond.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel après débats publics,
- Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [VA] [H] veuve [C], décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 18] ;
- Désigne pour y procéder Maître [D] [Z], Notaire salariée de la SCP MICHEL-MACE-RAMBAUD- PATEL, [Adresse 4], à l’effet de dresser l’acte de partage ;
- Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- Rappelle que le notaire commis devra, dans le délai d'un an suivant sa saisine par les parties, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
- Dit que le Juge commis de ce tribunal sera chargé de surveiller ces opérations ;
- Rappelle que le notaire désigné pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
- Dit que le notaire désigné pourra, si nécessaire, interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouverts par le (ou les) défunt(s) ;
- Dit que le notaire commis devra évaluer la valeur vénale et locative des biens immobiliers ;
- Dit que les héritiers occupant les biens de la succession sont redevables d’une indemnité d’occupation,
- Précise qu'en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
- Dit qu'en application des articles 842 du Code civil et 1372 du Code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le magistrat commis qui constatera la clôture de la procédure ;
- Dit qu'en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du Code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au magistrat commis pour surveiller les opérations de partage ;
- Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
- Fixe la provision à valoir sur les honoraires du notaire à la somme de 3.000 euros (trois-mille euros) et Dit qu’elle devra être versée, par Madame [BM] [G] [C], entre les mains du notaire ;
- Dit qu'en cas de procès-verbal de difficultés, dressé par le notaire, l'affaire pourra être rétablie à la demande de l'une des parties ;
- Rejette la demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
- Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
- Rejette la demande de distraction ;
- Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge
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