TJ 93008, 5 mai 2025, RG 25/00137
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 2]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/00137 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PDE
Minute : 25/00173
JUGEMENT
Du 05 Mai 2025
S.A. ANTIN RESIDENCES
Représentant : Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
C/
Monsieur [H] [W]
Madame [Z] [T]
copie exécutoire :
Maître Christian PAUTONNIER
Copie certifiée conforme :
Monsieur [H] [W]
Madame [Z] [T]
Le 05 Mai 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 05 Mai 2025;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l'audience du 01 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. ANTIN RESIDENCES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
ET DEFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Par contrat de location signé le 3 novembre 2021, la société ANTIN RESIDENCES, [Adresse 4], a donné en location à M. [H] [W] et Mme [Z] [T], le logement 135, situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 754,02€, payable à terme échu, charges comprises,
Par acte d’huissier du 7 janvier 2025, la société S.A. ANTIN RESIDENCES, [Adresse 4] fait délivrer à M. [H] [W] et Mme [Z] [T], demeurant ensemble [Adresse 3] une assignation à comparaitre le 1er avril 2025 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Ouen pour :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer insérée au bail d’habitation et prononcer la résiliation du bail à titre principal,
- subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail d’habitation,
- ordonner par suite l’expulsion immédiate et sans délai de M. [H] [W] et Mme [Z] [T] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux [Adresse 3], au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
- dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
- condamner solidairement M. [H] [W] et Mme [Z] [T] à payer à la société au demandeur :
* 5 669,56€ arrêtés au mois de décembre 2024, à parfaire au jour de l’audience avec les termes dus postérieurement, même en cas de non-comparution, s’agissant de sommes déterminables à échéances successives,
* les intérêts légaux à compter du 28/03/24, date du commandement de payer sur la somme de 4 168,71€ et du jour de l’assignation pour le surplus,
* une indemnité d’occupation au moins égale à l’équivalent du loyer révisable augmenté des charges exigibles jusqu’au départ des lieux des défendeurs et de tous les occupants de leur chef,
* la somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 28/03/24 et l’assignation,
- confirmer l’exécution provisoire,
Les actes n’ayant pu être remis à personnes physiques, il a été fait application des articles 656 à 658 du Code de procédure civile,
A l’audience du 1er avril 2025, la société S.A. ANTIN RESIDENCES est représentée,
M. [H] [W] n’est ni présent ni représenté,
Mme [Z] [T] n’est ni présente ni représentée,
La S.A. ANTIN RESIDENCES actualise la dette à hauteur de 5 605,94€, mars 2025 inclus et précise qu’il y a eu un règlement en février. Les demandes exposées dans l’assignation sont réitérées,
L’affaire est mise en délibéré au 5 mai 2025 avec mise à disposition au greffe,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence des défendeurs à l’audience n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
1) sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 114 de la loi n°98-697 du 29 juillet 1998, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au repré-sentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience,
L’assignation du 7 janvier 2025 a été dénoncée à la préfecture de [Localité 9] par voie électronique le 7 janvier 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 1er avril 2025,
La saisine de la CCAPEX a également été effectuée par voie électronique le 20 mars 2024, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 7 janvier 2025 conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Par conséquent, la demande est recevable,
2) sur les demandes au principal,
Le contrat d’habitation signé entre les parties le 3 novembre 2021 contient une clause résolutoire (art. 9) qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers et charges échus et après la délivrance d’un commandement de payer, resté infructueux dans un délai de deux mois, le bail sera résilié de plein droit,
Par exploit du 28 mars 2024, la SA ANTIN RESIDENCES a fait commandement à M. [H] [W] et Mme [Z] [T], de payer la somme de 4 168,71 € au principal au titre de la dette locative, échéance de février 2024 incluse,
Pour autant la dette locative n’a pas été intégralement soldée dans les deux mois suivant la délivrance du commandement,
Il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérés dans le bail du 3 novembre 2021 à la date du 28 mai 2024,
,
3) sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
M. [H] [W] et Mme [Z] [T] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 28 mai 2024, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur,
La S.A. ANTIN RESIDENCES a demandé que l’expulsion de M. [H] [W] et Mme [Z] [T] soit prononcée sans délai,
M. [H] [W] et Mme [Z] [T] sont titulaires d’un bail depuis novem-bre 2021,
La suppression du délai de deux mois pour l’expulsion de M. [H] [W] et Mme [Z] [T] serait une mesure excessive et non justifiée, en conséquence cette demande de la S.A. ANTIN RESIDENCES sera rejetée,
Cependant, il convient donc d’ordonner l’expulsion de M. [H] [W] et Mme [Z] [T], ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant de leur fait dans le logement 135, situé au 3ème étage de la [Adresse 3] et si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, demeuré infructueux,
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le bailleur de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien,
M. [H] [W] et Mme [Z] [T] seront en conséquence solidairement condamnés à payer à la S.A. ANTIN RESIDENCES à compter du 28 mai 2024 une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers tels qu’ils auraient été dus avec leurs majorations et revalorisations si les baux s’étaient poursuivis, majorés selon les dispositions contractuelles et augmentés des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés,
Ainsi, le préjudice subi par la S.A. ANTIN RESIDENCES du fait du maintien dans les lieux des locataires sera intégralement réparé par l’allocation de l’indemnité d’occupation susvisée,
4) sur les loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions légales du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
La SA ANTIN RESIDENCES fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de location signé, le commandement de payer du 28 mars 2024, des décomptes arrêtés aux 31 décembre 2024 et 31 mars 2025 et l’assignation délivrée en vue de l’audience,
Au vu du décompte arrêté au 31 mars 2025, la somme à payer au titre de la dette locative s’élève à 5 605,94€, échéance de mars 2025 incluse,
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SA ANTIN RESIDENCES de condamner M. [H] [W] et Mme [Z] [T] au paiement de la somme de 5 605,94 €, représentant les loyers et charges impayés au 31 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
5) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure,
En conséquence, M. [H] [W] et Mme [Z] [T] seront solidairement condamnés au paiement d’une somme qui sera équitablement fixé à 250 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
M. [H] [W] et Mme [Z] [T] qui succombent au principal seront solidairement condamnés aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer, délivré le 28 mars 2024,
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare la demande recevable,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location conclu le 3 novembre 2021 au profit de M. [H] [W] et Mme [Z] [T] pour le logement 135 situé au 3ème étage, de la [Adresse 3], [Adresse 3], sont réunies au 28 mai 2024,
Déboute la S.A. ANTIN RESIDENCES de la demande de suppression du délai de deux mois pour procéder à l’expulsion de M. [H] [W] et Mme [Z] [T],
Ordonne l’expulsion de M. [H] [W] et Mme [Z] [T]du logement situé 135 situé au 3ème étage, de la [Adresse 3], à défaut de l’avoir libéré, au plus tard DEUX MOIS après la notification au pré-fet du commandement d’avoir à quitter les lieux, et celle de tous occupants de leur chef si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meubles désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Condamne solidairement M. [H] [W] et Mme [Z] [T] à payer à la SA ANTIN RESIDENCES à compter du 28 mai 2024 une indemnité d’occupation équi-valente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations
si le bail s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et augmenté des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, que ce soit du fait d’un départ volontaire ou d’une expulsion,
Condamne solidairement M. [H] [W] et Mme [Z] [T] à payer à la SA ANTIN RESIDENCES en deniers et quittances la somme de 5 605,94 € (cinq mille six cent cinq euros et 4 centimes), représentant les loyers et charges impayés au 31 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
Condamne solidairement M. [H] [W] et Mme [Z] [T] à payer 250€ (deux cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [H] [W] et Mme [Z] [T] aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 28 mars 2024 et de l’assignation,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 5 mai 2025 la minute étant signée par
LE GREFFIER LA JUGE M.T.T.
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