TJ 93008, 5 mai 2025, RG 25/00034
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 7]
@ : [Courriel 4]
REFERENCES : N° RG 25/00034 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2OJN
Minute : 25/00172
JUGEMENT
Du 05 Mai 2025
Société [5] SARL
Représentant : Me Nathalie AMADO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 222 - Représentant : M. [H] [P]
C/
Monsieur [O] [V]
copie exécutoire :
Maître Nathalie AMADO
Copie certifiée conforme :
Monsieur [O] [V]
Le 05 Mai 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 05 Mai 2025;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l'audience du 01 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Monsieur [H] [P], son gérant et assisté de Maître Nathalie AMADO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DEFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant en personne,
Le 19 novembre 2024, le conciliateur de justice du tribunal de proximité de Saint Ouen a dressé un constat de carence de la tentative de conciliation demandée par M. [H] [P], gérant de l’hôtel [5], [Localité 6] pour un conflit bailleur/locataire avec M. [O] [V], domicilié Hôtel [5], [Adresse 2] à [Localité 6], du fait de l’absence de celui-ci,
Par requête aux fins de saisine enregistrée le 30 décembre 2024, le tribunal de proximité de Saint Ouen a été saisi d’une demande de la SARL [5], représentée par son gérant, M. [H] [P], [Adresse 2] à l’encontre de M. [O] [V], [Adresse 2] pour le condamner à :
- 3 975€ au principal, + 600 € de charges (EDF et eau),
M. [O] [V] a cessé de payer ses loyers et charges depuis février 2024,
Par courrier du greffe du tribunal en date du 3 janvier 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 février 2025,
La convocation destinée à M. [O] [V] est revenue au greffe du tribunal le 8 janvier 2025 avec la mention « Pli avisé et non réclamé »,
A L’audience du 4 février 2025, la SARL [5] est représentée par son gérant, M. [H] [P],
M. [O] [V] n’est ni présent ni représenté,
M. [H] [P] explique que M. [V], âgé de 84 ans, ne veut plus payer le loyer de sa chambre d’hôtel,
L’affaire est renvoyée au 1er avril 2025 pour citation du défendeur par voie d’huissier,
Par acte d’huissier du 21 février 2025, la SARL [5] a fait délivrer à M. [O] [V] une assignation à comparaitre le 1er avril 2025 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Ouen pour :
-condamner M. [O] [V] à payer la somme de 5 013 € au titre des loyers impayés arrêtés au mois de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer sur les sommes visées dans cet acte et à compter de la présente pour le surplus,
- prononcer la résiliation du bail du contrat de location de la chambre n°13 aux torts et griefs de M. [V],
- ordonner l’expulsion de M. [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef de la chambre n°13 de l’HOTEL [5], [Adresse 2], si besoin avec l’assistance de la force publique,
- condamner M. [V] à payer à la SARL [5] les loyers d’un montant de 550 € par mois de mars 2025 jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire,
- condamner M.[V] à payer à la SARL [5] de la résiliation judiciaire jusqu’à la reprise effective des lieux une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations,
- condamner M. [V] à payer à la SARL [5] la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
-2-
- condamner M. [V] aux entiers dépens,
L’acte a été remis à personne physique,
A l’audience du 1er avril 2025, la SARL [5] est représentée par son gérant, M. [H] [P],
M. [O] [V] comparait,
M. [P] actualise la dette à 5 563 €, mars inclus. Les règlements ont cessé depuis février 2024. La CAF verse toujours les allocations mais M. [O] [V] n’a pas renouvelé son titre de séjour. Les demandes exposées dans l’assignation sont réitérées,
M. [O] [V] explique que sa dernière quittance date de janvier 2024. Cela fait 60 ans que M. [V] est en France, ses papiers ont été volés, un hôpital l’a envoyé dans cet hôtel, on l’a fait payer car on le considérait comme un bébé, ce n’est pas hôtel mais un squat, il désire acheter la chambre et refuse de payer des loyers,
L’affaire est mise en délibéré au 5 mai 2025 avec mise à disposition au greffe,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article L.632-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation,
Vu l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les articles 1728 et 1741 du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
A l’appui de ses prétentions, la SARL [5] verse au débat les pièces suivantes :
- Kbis de la SARL [5],
- fiche d’enregistrement à l’hôtel et pièce d’identité de M. [V],
- courrier de la société [5] à la CAF en date duc11/04/24,
- justificatifs des versements de la CAF à [5],
- reçus des règlements partiels de 07/24 à 01/25,
- sommation de payer,
-décompte arrêté à février 2025 inclus,
- plainte de la société [5],
- attestations de MM. [J] et [R],
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de M. [O] [V],
1) sur la recevabilité de la demande,
M. [O] [V], né le 22 février 1940 au Cameroun, de nationalité camerounaise et titulaire d’une carte de résident délivrée le 27 décembre 2014, est locataire de la chambre n°13 de l’HOTEL [5], situé [Adresse 2] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 550 €,
Le 6 août 2024, la SARL [5] a fait sommation par acte d’huissier à M. [O] [V] de payer la somme au principal de 3 248 € au titre des loyers dus pour sa chambre meu-
blée n°13, échéance d’août 2024 incluse,
M. [O] [V] n’a pas obtempéré à la sommation de payer,
[5] a tenté sans succès une conciliation auprès du tribunal de proximité le 19 novembre 2024, dont le constat d’échec a été dressé,
Le 30 décembre 2024, [5] a saisi par voie de requête le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen,
M. [O] [V] n’est pas allé chercher sa convocation pour l’audience du 4 février 2025 et [5] a dû l’assigner par voie d’huissier pour l’audience du 1er avril 2025,
Le 21 février 2025, [5] a saisi par voie électronique la Préfecture de Seine St Denis, un mois au moins avant l’audience du 1er avril 2025, conformément à l’article L.632-1 du Code de la construction et de l’habitation,
La demande est donc recevable,
2) sur la demande de résiliation du bail,
M. [O] [V] occupe la chambre n°13 de l’hôtel [5], [Adresse 2] à [Localité 6] depuis le 6 octobre 2021, pour un loyer mensuel de 550 €,
M. [O] [V] a perçu directement les allocations logement de la CAF jusqu’à juin 2024,
De juillet 2024, la CAF a versé au bailleur les 301 € mensuels d’allocation logement, passée à 311 € à compter de novembre 2024, à charge pour M. [V] de verser le complément,
M. [V] n’ayant pas renouvelé ses papiers d’identité, la CAF a suspendu les versements à compter du 1er février 2025,
Selon le relevé de compte établi au 31 mars 2025, la dette locative de M. [V] qui a cessé tout paiement depuis le 1er février 2024, s’établit à 5 563 €,
M. [H] [P], gérant de l’hôtel [5] produit également une plante déposée par lui-même au commissariat de [Localité 6] le 1er mars 2024 pour le comportement de M. [O] [V] nuisant au voisinage ainsi que deux attestations rédigées les 14 et 17 février 2025 par des locataires de l’hôtel dénonçant le bruit, les cris, les insultes de M. [V],
Au regard des éléments et documents exposés ci-dessus :
Il sera prononcé la résiliation judiciaire du contrat de location de M. [O] [V] à compter du 1er avril 2025,
3) sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
M. [O] [V] occupe les lieux sans droit ni titre à compter du 1er avril 2025, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur,
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de M. [O] [V] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant de son fait dans la chambre n°13 de l’hôtel [5], [Adresse 2] et si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, demeuré infruc-tueux,
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le bailleur de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien,
M. [O] [V] sera en conséquence condamné à payer à [5] à compter du 1er avril 2025 une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si les bail s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et augmenté des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés,
Ainsi, le préjudice subi par [5] du fait du maintien dans les lieux du locataire sera intégralement réparé par l’allocation de l’indemnité d’occupation susvisée,
4) sur les loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions légales du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
[5] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant la sommation de payer du 6 août 2024, des quittances de loyers, des preuves de paiement de la CAF, des décomptes arrêtés aux 4 février et 31 mars 2025 et l’assignation délivrée en vue de l’audience,
Au vu du décompte arrêté au 31 mars 2025, la somme à payer au titre de la dette locative s’élève à 5 563€, échéance de mars 2025 incluse,
En conséquence, il sera fait droit à la demande de [5] de condamner M. [O] [V] au paiement de la somme de 5 563€, représentant les loyers et charges impayés au 31 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse, dont les sommes de 3 248 € majorée des intérêts à taux légal à compter du 6 août 2024, 1 765 € à compter de l’assignation, et le surplus à compter de la présente décision,
5) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure,
En conséquence, M. [O] [V] sera condamné au paiement d’une somme qui sera équitablement fixé à 250 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
M. [O] [V] qui succombe au principal sera condamné aux entiers dépens, y compris le coût de la sommation de payer, délivrée le 6 août 2024,
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare la demande recevable,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de location conclu le 6 octobre 2021 au profit de M. [O] [V] pour la chambre n°13 de l’hôtel [5], [Adresse 2], à la date du 1er avril 2025,
Ordonne l’expulsion de M. [O] [V] de la chambre n°13 de l’hôtel [5], [Adresse 2], à défaut de l’avoir libéré, au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, et celle de tous occupants de leur chef si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meubles désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Condamne M. [O] [V] à payer à la SARL [5] à compter du 1er avril 2025 une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si le bail s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et augmenté des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, que ce soit du fait d’un départ volontaire ou d’une expulsion,
Condamne M. [O] [V] à payer à la SARL [5] en deniers et quittances la somme de 5 563€ (cinq mille cinq cent soixante-trois euros), représentant les loyers et charges impayés au 31 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse, majorée des intérêts à taux légal à compter du 6 août 2024 sur la somme de 3 248 € (trois mille deux cent quarante-huit euros) à compter de l’assignation sur la somme de 1 765 € (mille sept cent soixante-cinq euros), et sur le surplus à compter de la présente décision,
Condamne M. [O] [V] à payer 250€ (deux cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M.[O] [V] aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût de la sommation de payer du 6 août 2024,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 5 mai 2025 la minute étant signée par
LE GREFFIER LA JUGE M.T.T.
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