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TJ 93008, 5 mai 2025, RG 25/00371


Vérifier : TJ 93008, 5 mai 2025, RG 25/00371 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
25/00371
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 29 / Proxi fond
Type
other
Id
682cc35cf81cc98b9e9e7896

Texte de la décision

9,281 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 25/00371 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QLP

Minute : 25/00175

JUGEMENT

Du 05 Mai 2025

Monsieur [Z] [W] [F]
Représentant : Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 342

C/

Madame [Y] [B] épouse [D]

copie exécutoire :
Maître Olivier BOHBOT
Copie certifiée conforme :
Madame [Y] [B] épouse [D]

Le 05 Mai 2025

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 05 Mai 2025;

Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;

Après débats à l'audience du 01 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

Monsieur [Z] [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Maître Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

ET DEFENDEUR(S) :

Madame [Y] [B] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

Par acte d’huissier en date du 8 janvier 2025, M. [Z] [F], [Adresse 2], a assigné Mme [Y] [B], [Adresse 3] à comparaitre le 1er avril 2025 devant le tribunal de proximité de Saint-Ouen pour :
- valider le congé délivré le 7 mai 2024 à Mme [B] en application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989,
- prononcer la résiliation du contrat de bail en date du 21 novembre 2018 portant sur le bien sis [Adresse 3],
- constater que Mme [B] est depuis le 1er décembre 2024 à minuit, déchue de plein droit de tout titre d’occupation des lieux loués au [Adresse 3],
- ordonner son expulsion de ce lieu ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- ordonner la séquestration des biens et objets mobiliers s’y trouvant,
- fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [B] à un montant égal au montant du loyer quotidien, charges et taxes en sus, que la défenderesse aurait dû régler en cas de non-résiliation du bail et ce, à compter du 1er décembre 2024, date de la résiliation du bail, jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés,
- condamner Mme [B] à régler cette indemnité à M. [Z] [F],
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
- condamner Mme [B] à régler à M.[F] la somme de 800€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Mme [B] aux entiers dépens,

L’assignation n’ayant pu être remise à personne physique, il a été fait application des articles 656 à 658 du Code de procédure civile,

A l’audience du 1er avril 2025, M. [Z] [F] est représenté,
Mme [Y] [B], épouse [D] n’est ni présente, ni représentée,

M. [Z] [F] réitère les demandes exposées dans l’assignation,

L’affaire est mise en délibéré au 5 mai 2025 avec mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de Mme [Y] [B], épouse [D] à l’audience n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,

Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,

Vu l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989,

A l’appui de ses prétentions, M. [F] verse au débat les pièces suivantes :
- relevés compte de Mme [B] aux 10/12/14 et 10/03/25,

- attestation notariale du 16/11/2011,
- mandat exclusif de vente du 8/11/24 + estimation de vente,
- bail de location du 21/11/18 + avenant du 13/11/23,
- congé pour vendre du 07/05/24,
- courrier NEXITY du 02/12/24,

Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de Mme [Y] [B], épouse [D],

1) sur la validation du congé pour vendre

Le 21 novembre 2018, M. [Z] [F] a consenti à M. [X] [D] et Mme [Y] [D], née [B] un bail locatif à prise d’effet le 1er décembre 2018 pour le logement situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 699€ majoré de 120€ à titre de provision sur charges,
Le 13 novembre 2023, l’avenant n°1 au contrat de location est signé par Mme [Y] [B], épouse [D] au motif que celle-ci devient seule titulaire du contrat de location après le prononcé de son divorce le 20 septembre 2023,

Le 7 mai 2024, M. [Z] [F] fait délivrer par acte d’huissier à Mme [Y] [B] un congé pour vendre au 30 novembre 2024 avec offre de vente d’un montant de 185 000 € valable pendant les deux mois premiers mois du délai de préavis,

Mme [B] n’a pas donné suite à l’offre d’achat et n’a pas libéré les lieux au 30 novembre 2024 à minuit,

Au vu des arguments et documents exposés ci-dessus :

Le contrat de bail de Mme [B] a pris effet le 1er décembre 2018 pour une durée de 3 ans, reconduit tacitement pour une durée identique, en l’absence de proposition de renouvellement,

Le 7 mai 2024, un congé pour vendre a été délivré à Mme [Y] [B], seule titulaire du bail depuis le 13 novembre 2023, avec obligation de quitter les lieux avant le 30 novembre 2024, minuit,

Conformément à l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989, le délai de préavis de 6 mois avant le renouvellement éventuel du contrat a été respecté puisque signifié le 7 mai 2024 pour le 30 novembre 2024, ainsi que l’existence d’un motif sérieux,

En conséquence, il conviendra donc de valider le congé pour vente donné le 7 mai 2024 à Mme [Y] [B] pour libérer les lieux au plus tard le 30 novembre 2024,

2) sur la résiliation du contrat de location

Il conviendra par voie de conséquence de résilier le contrat de location signé le 21 novembre 2018, à prise d’effet le 1er décembre 2018, à compter du 1er décembre 2024 et de déclarer Mme [Y] [B] occupante sans droit ni titre à compter du 1er décembre 2024,

3) sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation

Mme [Y] [B] occupe ainsi les lieux sans droit ni titre depuis le 1er décembre 2024 ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur,

Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Mme [Y] [B] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant de son fait dans le logement situé logement situé [Adresse 3] et si besoin avec le concours de la force publique,

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,

L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le bailleur de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien,

Mme [Y] [B] sera ainsi condamnée à payer à M. [Z] [F] à compter du 1er décembre 2024 à une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si le bail s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et augmenté des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés,

Ainsi, le préjudice subi par M. [Z] [F] du fait du maintien dans les lieux de la locataire sera intégralement réparé par l’allocation de l’indemnité d’occupation susvisée,

4) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure,

En conséquence, Mme [Y] [B] sera condamnée au paiement d’une somme qui sera équitablement fixé à 450 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Mme [Y] [B] qui succombe au principal sera condamnée aux entiers dépens,

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

Valide le congé pour vendre délivré le 7 mai 2024 à Mme [Y] [B] pour l’appartement situé [Adresse 3],

Résilie le contrat de location signé le 21 novembre 2018, à prise d’effet le 1er décembre 2018, à compter du 1er décembre 2024 et de déclarer Mme [Y] [B] occupante sans droit ni titre à compter du 1er décembre 2024,

Ordonne l’expulsion de Mme [Y] [B] ainsi que de toutes les personnes de son fait de l’appartement situé [Adresse 3], si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,

Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,

Condamne Mme [Y] [B] à payer à M. [Z] [F] à compter du 1er décembre 2024 en deniers et quittances une indemnité d’occupation équivalente au loyer majoré des charges et taxes dues si le loyer s’était poursuivi et ce, jusqu’à la remise des clés,

Condamne Mme [Y] [B] à payer la somme de 450 € (quatre cent cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Mme [Y] [B] aux dépens de l’instance,

Constate l’exécution provisoire de la présente décision,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 5 mai 2025, la minute étant signée par

LE GREFFIER LA JUGE M.T.T.

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