TJ 93008, 30 avr. 2025, RG 25/01100
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/01100
N° Portalis DB3S-W-B7J-2TUO
Minute : 492/25
Société SOCIETE GENERALE
Représentant : SELAS CLOIX & MENDES-GIL,
avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [Y] [J]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELAS CLOIX & MENDES-GIL
Copie délivrée à :
M. [Y] [J]
Le 2 Mai 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 30 Avril 2025 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 17 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société anonyme SOCIETE GENERALE, dont le siège social [Adresse 4],
Représentée par la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, Avocats au Barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [J], demeurant [Adresse 3]
Non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de compte, la Société Générale a consenti à M. [Y] [J] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX05] 20.
Selon offre préalable acceptée du 14 janvier 2023, la Société Générale a consenti à M. [Y] [J] une autorisation de découvert d'un montant maximum de 100 euros, sur le compte courant.
La Société Générale a prononcé la résiliation de cette facilité de caisse par lettre recommandée en date du 10 mai 2024.
La Société Générale a prononcé la résiliation de la convention de compte par lettre recommandée en date du 29 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, la Société Générale a fait assigner M. [Y] [J] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
" le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
o 27 028,69 euros, avec intérêts au taux de 4,92 % au taux légal à compter du 8 octobre 2024, date de l'arrêté de compte jusqu'au jour du parfait paiement, capitalisés à compter de la date de l'assignation,
o 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
" dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
A l'audience du 27 février 2025, la Société Générale représentée, maintient ses demandes.
Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le dernier solde créditeur se situant au 30 avril 2024 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur les causes de déchéance du droit aux intérêts.
M. [Y] [J], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n'est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la Société Générale a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le dépassement non régularisé du solde du compte est intervenu au 7 mai 2024 et que l'assignation a été signifiée le 27 janvier 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En application des articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation, lorsqu'un dépassement au sens de l'article L311-1 13°, soit un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise un emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue, se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur sans délai du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge plus de trois mois, le prêteur propose sans délai un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L311-1 du code de la consommation.
Aux termes de l'article L341-9 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L312-92 et à l'article L312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX05] 20 comporte une autorisation expresse de découvert de 100 euros. L'examen de l'historique de compte laisse apparaître un dépassement de ce montant à partir du 7 mai 2024.
Or, la Société Générale ne justifie pas de l'envoi d'une lettre d'information après le délai d'un mois.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de la convention de compte et de l'historique de compte que la créance de la Société Générale est établie.
Elle s'élève au montant du solde débiteur du compte courant, d'un montant de 26758,18 euros, sous déduction de l'ensemble des intérêts et frais perçus au titre du découvert par l'établissement, à hauteur de 234,59 euros, soit la somme totale de 26 523,59 euros.
En conséquence, il convient de condamner M. [Y] [J] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025, date de l'assignation.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [Y] [J] aux dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Société Générale les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE M. [Y] [J] à payer à la Société Générale la somme de 26 523,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [J] aux dépens,
DEBOUTE la Société Générale de ses autres demandes et prétentions,
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 30 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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