TJ 93008, 5 mai 2025, RG 25/03122
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04]
@ : [Courriel 12]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 25/03122 - N° Portalis DB3S-W-B7J-224I
Minute : 25/00093
JUGEMENT
Du 05 Mai 2025
S.D.C. DE L’IMMEUBLE L’[Adresse 5] A [Localité 11]
Représentant : Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T179
C/
Monsieur [D] [P]
copie exécutoire :
Maître Thierry LAISNE
Copie certifiée conforme :
Monsieur [D] [P]
Le 05 Mai 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 05 Mai 2025;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l'audience du 01 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE L’[Adresse 5] situé [Adresse 5] / [Adresse 9] A [Localité 11], représenté par son syndic la société FONCIA LVM
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Maître Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE
ET DEFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [P]
Résidence l’[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
Par acte d’huissier en date du 12 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’[Adresse 5], [Adresse 5] [Localité 11], représenté par son syndic, la société FONCIA LVM, [Adresse 2] [Localité 8] a fait assigner M. [D] [P], Résidence L’[Adresse 5], [Adresse 6], [Localité 11] à comparaitre le 11 avril 2025 devant le tribunal de proximité de Saint Ouen afin d’être condamné à :
- 6 534.02 € pour des charges de copropriété impayées arrêtées au 6 janvier 2025, se décomposant de la façon suivante :
* 5 377.20 € de charges de copropriété,
* 1 156.82 € pour frais de recouvrement au titre de l’article 10-1 de la loi de 1965,
- dire que ces sommes porteront intérêts à taux légal à compter de la première mise en demeure ou sommation de payer,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année et dire que ceux-ci porteront eux-mêmes intérêts,
- 800 € au titre de dommages et intérêts,
- 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- les entiers dépens,
- l’exécution provisoire de la présente décision,
- rappeler que toutes les sommes dues le seront en sus des charges courantes qui doivent être toujours réglées à échéance,
L’assignation n’ayant pu être remise à personne physique, il a été fait application des 656 et 658 du Code de procédure civile.
A l’audience du 1er avril 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE L’[Adresse 5] est représenté par son conseil,
M. [D] [P] n’était ni présent ni représenté,
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE L’[Adresse 5] informe le tribunal qu’aucun règlement n’a été effectué depuis le 1er trimestre 2024, que la dette est en augmentation à 7 624.59 € au 1er avril 2025 et maintient l’intégralité des demandes exposées dans l’assignation,
L’affaire est mise en délibéré au 5 mai 2025 avec mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; ainsi l’absence de M. [D] [P] n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006, qui permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure à savoir les « frais de mise en demeure, de relance et de prise d‘hypothèque » ainsi que les « droit et émoluments des actes de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur »,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
1) sur la recevabilité de la demande
A l’appui de ses prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE L’[Adresse 5]
[Adresse 5] verse au débat les pièces suivantes :
- extrait cadastral des lots 50 et 114,
- décomptes aux 6 janvier et 1er avril 2025,
- appels de fonds pour charges et travaux sur la période du 01/01/24 au 01/01/25,
- procès-verbaux des assemblées générales des 17/04/24, 12/04/23 et 25/05/22,
- mises en demeure des 05/06/24, 14/05/24 et 12/02/24,
- sommations de payer des 23/07/24 et 25/10/23,
- factures honoraires de FONCIA des 06/01/25, 22/07/24, 05/06/24, 14/05/24 et 12/02/24,
- factures ID FACTO des 29/07/24 et 27/10/23,
- contrat de syndic,
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de M. [P],
2) sur la demande au principal
Le décompte des appels de fonds pour charges et travaux au 1er janvier 2025 fait appa-raître un solde débiteur d’un montant de 6 534.02 € pour des charges impayées et des frais de recouvrement, selon la répartition suivante :
- 5 377.02€ pour charges impayées au 6 janvier 2025, 1er trimestre 2025 inclus,
- 1 156.82 € pour frais de recouvrement,
Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n’ayant pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges,
Aucun règlement n’a été effectué depuis le 23 août 2024 malgré les courriers de relance et l’assignation délivrée le 12 mars 2025,
Concernant les frais engagés pour le recouvrement :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE L’[Adresse 5] demande le paiement des frais engagés pour le recouvrement des sommes dues au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour un total de 1 156.82 €, à savoir :
- deux « mises en demeure » des 12 février 2024 (55.20€), 14 mai 2024 (55,20€) dont il n’est pas rapporté la preuve qu’elles ont été envoyées en courrier RAR, et par voie de conséquence ne pourront avoir la qualité de mises en demeure et ne pourront être rem-boursées à hauteur demandée,
- une « relance après mise en demeure » facturée 42.50 € le 5 juin 2024 dont le remboursement demandé sera également refusé, la lettre ne pouvant être considérée que comme courrier simple,
- deux sommations de payer délivrées les 25 octobre 2023 et 23 juillet 2024, facturées respectivement 129.40 € le 5 février 2024 et 157.96 € le 9 octobre 2024 seront pris en considération comme des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et remboursées pour le montant demandé à savoir 287.36 €,
- les honoraires du syndic facturés à 2 reprises à hauteur de 350 € les 22 juillet 2024 pour transmission du dossier à l’huissier et 6 janvier 2025 pour la transmission du dossier à l’avocat : la constitution des dossiers de suivi par le syndic ne fait pas partie des actes uti-les au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la demande de paiement sera donc rejetée,
- la demande de paiement de 16.56 € facturés le 5 juin 2024 pour intérêts de retard sera également rejetée, dans la mesure où le paiement d’intérêts de retard au taux légal sont déjà demandés,
En conséquence,
M. [D] [P] sera condamné à payer en deniers et quittances au SDC DE L’IMMEUBLE DE L’[Adresse 5] les sommes de 5 377.02€ pour charges impayées au 6 janvier 2025, 1er trimestre 2025 inclus, et 287,36€ au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, somme totale majorée des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
La capitalisation des intérêts échus sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil sera également prononcée,
3) sur la demande de dommages et intérêts
Les manquements répétés d’un copropriétaire pour régler ses charges de copropriété sont
constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité un préjudice direct et certain, distinct de
celui compensé par les intérêts moratoires de la créance,
M. [D] [P] sera, en conséquence, condamné à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DE L’[Adresse 5] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
4) sur les dépens et l’indemnité due au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
M. [D] [P] qui succombe au principal sera condamné aux dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure qui sera équitablement fixée à la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne M. [D] [P] à payer en deniers et quittances au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DE L’[Adresse 5] [Localité 11] les sommes de 5 377.02€ (cinq mille trois cent soixante-dix-sept euros et 2 centimes) pour charges impayées au 6 janvier 2025, 1er trimestre 2025 inclus, et 287,36€ (deux cent quatre-vingt-sept euros et 36 centimes) au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, somme totale majorée des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil,
Déboute le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DE L’[Adresse 5] [Localité 11] du surplus de sa demande de remboursement de frais au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamne M. [D] [P] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DE L’[Adresse 5] [Localité 11] la somme de 300 € (trois cents euros) à titre de dommages et intérêts,
Condamne M. [D] [P] à la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [D] [P] aux dépens de l’instance,
Rappelle que l’intégralité de ces condamnations seront dues en sus des charges courantes à régler à échéance,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 5 mai 2025,
Le Greffier La Juge M.T.T.
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