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TJ 93008, 20 mai 2025, RG 25/04295


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Date
20/05/2025
Numéro
25/04295
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
682cc35ef81cc98b9e9e7902

Texte de la décision

5,661 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/04295 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3FBB
MINUTE: 25/938

Nous,Nous, Lorraine CORDARY, Vice Présidente placée auprès du premier président de la Cour d’Appel de Paris, déléguée pour exercer les fontions de Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, par ordonnance en date du 24 mars 2025, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [O] [M] [W]
né le 15 Février 1999 à [Localité 6] (BANGLADESH)
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent représenté par Me Lisa BELMATOUG, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 19 mai 2025

Le 10 mai 2025, la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [M] [W].

Depuis cette date, Monsieur [O] [M] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 14 mai 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [M] [W].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 mai 2025.

A l’audience du 20 mai 2025, Me Lisa BELMATOUG, conseil de Monsieur [O] [M] [W], a été entendue en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [O] [M] [W] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 10 mai 2025, avec prise d’effets au 9 mai 2025, pour des troubles mentaux à type de bizarreries et inadaptation. A l’examen médical initial, il était relevé chez ce patient présentant des troubles du comportement avec mutisme sur la voie publique dans un contexte d’arrêt de traitement et de suivi, que le contact était difficile à établir, qu’il avait le regard hagard et qu’il présentait une obéissance passive et automatique. Son discours était pauvre, répétitif et peu informatif. Il n’était pas critique de ses troubles, et son insight fragile entravait son adhésion aux soins.

L’avis motivé en date du 16 mai 2025 mentionne que ce patient est calme sur le plan psychomoteur, que sa présentation et son hygiène sont conservées. Ses affects sont inadaptés, et son discours est provoqué, avec la verbalisation d’un délire de grandeur. Il souffre de désinhibition verbale et comportementale. Il est totalement anosognosique et accepte passivement les soins.

Monsieur [O] [M] [W] ne comparait pas à l’audience, ayant fait part de son refus de se présenter devant le juge.

Son conseil a été entendue en ses observations.

Il résulte des éléments médicaux rappelés ci-dessus, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [O] [M] [W] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement, et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [M] [W].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [M] [W],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 4], le 20 Mai 2025

Le Greffier

Annette REAL

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Lorraine CORDARY

Ordonnance notifiée au parquet le à

Le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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