TJ 93008, 20 mai 2025, RG 25/04302
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/04302 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3FCS
MINUTE: 25/940
Nous, Lorraine CORDARY, Vice Présidente placée auprès du premier président de la Cour d’Appel de Paris, déléguée pour exercer les fontions de Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, par ordonnance en date du 24 mars 2025, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [N] [F]
né le 1er Mars 2009 à [Localité 4] [Adresse 1]
[Adresse 1]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6]
Absent représenté par Me Renée WELCMAN, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA [Localité 5]
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [Localité 6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 19 mai 2025
Le 9 mai 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [F].
Depuis cette date, Monsieur [N] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6].
Le 14 mai 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du [date des conclusions du ministère public].
A l’audience du 20 mai 2025, Maitre Renée WELCMAN, conseil de Monsieur [N] [F], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [N] [F] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du préfet de [Localité 5] en date du 9 mai 2025, en raison de ses troubles mentaux manifestes constituant un danger pour la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public. Dans le cadre de cette mesure, Monsieur [N] [F] a fait l’objet d’un examen psychiatrique duquel il ressort qu’il s’agit d’une première hospitalisation pour un épisode psychotique franc dans un contexte de consommation de toxiques. La symptomatologie est centrée sur un délire de filiation, de persécution et d’empoisonnement, avec des troubles du comportement et une agressivité secondaire au délire. Sa pensée et son discours sont désorganisés, amenant à sa déambulation anxieuse incessante et à des fugues répétées du service. Il est dans le déni de ses troubles et refuse complètement les soins. Il a tenté, à plusieurs reprises, des passages à l’acte hétéro-agressifs sur l’équipe soignante.
L’avis motivé en date du 19 mai 2025 mentionne que le patient est calme sur le plan moteur, somnolent, avec une humeur neutre. Son contact est enfantin, et le médecin observe une mise à distance vis-à-vis du délire de négation de filiation. La pensée reste pauvre avec un jugement altéré. Il adhère aux soins et accepte le traitement ainsi que le suivi ultérieur, si bien que les conditions ayant justifié l’admission de [N] [F] en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat ne sont plus remplies et la levée de la mesure peut donc être ordonnée.
Toutefois, Monsieur [N] [F] ne comparait pas à l’audience. Il ressort en effet du certificat de situation du médecin l’ayant examiné le 20 mai 2025 qu’il est imprévisible et qu’il existe un risque de passage à l’acte, qui ne permet pas sa comparution devant le juge des libertés et de la détention.
Son conseil a été entendue en ses observations.
S’il ressort de l’avis motivé du 19 mai 2025 que les conditions ayant justifié l’admission de Monsieur [N] [F] en soins psychiatriques ne sont plus remplies et que la levée de la mesure peut donc être ordonnée, il y a lieu de relever que la situation du patient a manifestement évolué puisque ce dernier n’a pas pu se présenter à l’audience du 20 mai 2025 et qu’il ressort du certificat établi par le même médecin qu’il est imprévisible et qu’il existe un risque de passage à l’acte. En outre, force est de constater que la mainlevée n’a pas été ordonnée par la préfecture à ce stade.
Il résulte des éléments médicaux rappelés ci-dessus, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [N] [F] présente des troubles médicalement attestés qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète Monsieur [N] [F].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], au centre [3] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [F],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 20 Mai 2025
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Lorraine CORDARY
Ordonnance notifiée au parquet le à
Le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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