TJ 93008, 15 mai 2025, RG 24/01901
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01901 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z567
Jugement du 15 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01901 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z567
N° de MINUTE : 25/01341
DEMANDEUR
Monsieur [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
DEFENDEUR
[15]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [H],audienciére
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Avril 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Monsieur Daniel GARNESSON, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 19 août 2024 au greffe, Monsieur [E] [B] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 2 juillet 2024 de la [11] ([10]) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant estimé comme inférieur à 50%.
Par ordonnance avant dire droit du 14 février 2025, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [K] [R] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 21 septembre 2023, de :
Décrire les pathologies dont souffre Monsieur [E] [B],Examiner Monsieur [E] [B],Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;Si le taux est au moins égal à 80% :Donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; Si le taux est compris entre 50 et 79% :Se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;Dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;Faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 avril 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [R] a procédé à l’examen de Monsieur [E] [B] et a exposé oralement son rapport à l’audience.
Monsieur [E] [B], présent, n’a formulé aucune observation dans les suites du rapport du médecin consultant.
Par conclusions reçues le 17 mars 2025 au greffe et complétées oralement à l’audience, la [14], régulièrement représentée, s’oppose aux conclusions du médecin consultant et demande au tribunal de débouter Monsieur [B] de ses demandes.
Elle fait valoir que Monsieur [B] présente une déficience viscérale entraînant peu de difficultés dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, sociale et professionnelle. Elle soutient que sa demande a été déposée trop tôt, qu’en effet, son recours préalable obligatoire a été effectué cinq mois après la consolidation de son état de santé, et que c dernier ne relève pas du domaine du handicap mais du soin. Elle précise que s’il perçoit des indemnités journalières, il relève du domaine du soin et qu’il est ainsi trop tôt pour statuer sur une demande d’AAH.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “ [...] la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.”
Selon l’article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il a une ou plusieurs personnes à sa charge.
Les ressources de l'intéressé tirées des aides ponctuelles attribuées par l'Agence nationale du sport et des primes liées aux performances versées par l'Etat aux sportifs de l'équipe de France médaillés aux jeux paralympiques sont exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.
Les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail et les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, au vu du certificat médical joint à la demande, complété par le docteur [U], la [14] a estimé que le requérant présentait un taux inférieur à 50% en raison d’une déficience viscérale entraînant peu de difficultés dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, sociale et professionnelle.
Après examen des pièces de la procédure et examen clinique de l’intéressé, le docteur [R], médecin consultant a exposé oralement son rapport.
Elle indique que :
« Monsieur [E] [B] est âgé de 45 ans le jour de l’examen d’expertise. Il est venu accompagné par sa compagne.
Né le 10 février 1980 au Mali, il est venu en France à l’âge de 17 ans où il a exercé plusieurs métiers dans le [7], en intérim et sans papier.
Scolarité/ formation : il a été scolarisé en école coranique et a passé plusieurs qualifications de conducteur d’engins dans le [7].
Marié et père de 4 enfants, 2 filles et 2 garçons âgés de 12 à 6 ans.
Antécédent familiaux et personnels
Familiaux : 1 frère est décédé d’un cancer du foie dû au virus B.
Personnels :
Médicaux : pas d’antécédent rapporté
Chirurgicaux : pas d’antécédent rapportéHistoire de la pathologie actuelle :
Monsieur [E] [B] a été victime d’un accident de la voie publique à [Localité 17] le 1er janvier 2023 ayant entrainé un polytraumatisme avec impact majeur abdominal. Il a été opéré en urgence et a bénéficié d’une ablation d’une partie de son intestin sur 1 mètre de longueur environ à la suite de la dévascularisation liée au traumatisme, compliqué d’une thrombose mésentérique puis d’une occlusion dans les suites immédiates de l’accident. Les conséquences digestives sous forme de diarrhées chroniques sont définitives dès la date de l’ablation de l’intestin impacté par l’accident. Monsieur [E] [B] est contraint à un régime alimentaire sévère et la prise de médicaments antidiarrhéiques. Depuis l’intervention il produit 4 à 5 selles diarrhéiques par jour et parfois 8 à 10 en cas d’infection intercurrente.
Dépôt du 1er dossier [14] le 21 septembre 2023.
Au moment de la demande de compensation, l’élimination des selles est atteinte définitivement du fait des diarrhées chroniques et d’une fragilité du transit au moindre écart de régime. Les activités de la vie quotidienne et en particulier les activités professionnelles sont impactées et nécessitent des adaptations aux nécessités d’exonération de Monsieur [E] [B].
Compensations déjà accordées : [16] après le recours gracieux
Doléances : Monsieur [E] [B] se plaint de : diarrhée +++ et de fatigue ++. Il est gêné par des cicatrices intra abdominales pour se pencher en avant et attacher ses lacets.
Examen clinique ce jour :
Concernant les AVQ : habillage déshabillage : difficultés à mettre ses chaussures. Elimination : souffre de selles diarrhéiques inopinées plusieurs fois par jour. Craint toujours de se souiller. Monsieur [E] [B] marche sans canne.
Son expression et ses facultés intellectuelles sont normales.
Employabilité : Monsieur [E] [B] souhaite pour bénéficier d’une réadaptation au monde du travail par une prise en charge par le [12][Localité 5] pour pouvoir reprendre une activité professionnelle. Son dossier est en attente d’admission.
Traitements habituels : régime et traitements antidiarrhéique.
Conclusions :
De l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de Monsieur [E] [B], il est possible de répondre aux questions des magistrats pour le recours concernant la demande de compensation en date du 21 septembre 2023 et pour 4 ans
Le taux d’incapacité permanente par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées est compris entre 50 et 79 %;Il existe une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi, compte tenu de l’impact des séquelles sur son autonomie. Son handicap est lié aux séquelles de son accident de la voie publique ;Dans cette hypothèse, la durée de l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé est de 4 ans pour tenir compte du temps nécessaire à la formation et à la réinsertion de Monsieur [E] [B] ; »Monsieur [E] [B] n’a formulé aucune observation en réponse au rapport du médecin consultant.
La [14] s’oppose aux conclusions du médecin consultant soutenant que la demande de Monsieur [B] a été formulée trop tôt, avant la consolidation de son état de santé de sorte qu’il ne relève pas du domaine du handicap mais du domaine du soin.
Toutefois, en application de l’article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, le cumul des indemnités journalières et de l’allocation adulte handicapé est possible.
Par ailleurs, aucune pièce versée aux débats n’indique la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [B] retenue par la [9], étant précisé que selon le formulaire de demande de [14] rempli par M. [B], ce dernier aurait perçu des indemnités journalières du 1er janvier 2023 au 8 octobre 2023.
En outre, il ressort des débats à l’audience que M. [B] a été victime d’un accident de la route le 1er janvier 2023 au cours duquel son intestin a éclaté et à la suite duquel il lui a été retiré un mètre d’intestin. Il a des difficultés pour absorber les aliments et souffre de diarrhées chroniques qu’il essaie de contrôler par un régime alimentaire.
Il ressort du certificat médical joint à la demande d’AAH que M. [B] souffre de diarrhées et de douleurs abdominales permanentes, que son périmètre de marche est de 100 mètres, qu’il a des besoins d’exonération impérieuse plus de 7 fois par jour, qu’il a besoin d’aide humaine pour se déplacer à l’extérieur, pour faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, qu’il réalise avec difficulté l’hygiène de l’élimination fécale.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le taux d’incapacité permanente de M. [B] sera fixé entre 50 et 79 %.
Concernant la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, il ressort des débats à l’audience que M. [B] travaillait avant son accident dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, qu’en raison de ses diarrhées et de sa gêne pour se courber, il n’a pas accès à l’emploi.
Même si la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue, il indique que les sociétés d’intérim ne veulent pas l’embaucher.
Au regard de ces éléments, M. [B] ne peut ni obtenir, ni garder une activité professionnelle en raison de son handicap.
Enfin, la [14] n’apporte aucun élément juridique pour démontrer que M. [B] ne peut se voir attribuer l’AAH puisqu’il relèverait du domaine du soin.
Dès lors, il convient d’entériner les conclusions du docteur [R] et d’attribuer à Monsieur [B] l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de quatre ans à compter de la date de sa demande, soit le 21 septembre 2023.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. [...]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la [8].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B], qui succombe, supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que Monsieur [E] [B] a présenté un taux d'incapacité compris entre 50% et 80% et une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ;
Attribue à Monsieur [E] [B] l’allocation aux adultes handicapés à compter de la date de sa demande du 21 septembre 2023, pour une durée de quatre ans, sous réserve du respect des conditions administratives ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [8] ;
Met les dépens à la charge de la [Adresse 13] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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