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TJ 33063, 19 mai 2025, RG 25/00138


Vérifier : TJ 33063, 19 mai 2025, RG 25/00138 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2025
Numéro
25/00138
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
682cc489f81cc98b9e9e7e73

Texte de la décision

4,791 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/00138 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6CH

MI : 24/00001008

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 19/05/2025
à la SAS AEQUO AVOCATS
la SELARL GALY & ASSOCIÉS

COPIE délivrée
le 19/05/2025
à

2 copies au service expertise

Rendue le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 31 mars 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

STUDIO ADD ARCHITECTURE
SARL dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

KLEB
SARL dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 10 juin 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres affectant un immeuble situé commune de [Localité 5] [Adresse 6], et désigné pour y procéder Monsieur [Z] [O], remplacé par Monsieur [J] [H] [U] par ordonnance du 1er juillet 2024.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 10 janvier 2025, la SARL STUDIO ADD ARCHITECTURE a fait assigner la SARL KLEB devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

La SARL KLEB a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le pré-rapport d’expertise judiciaire en date du 26 novembre 2024, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL KLEB est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, la SARL STUDIO ADD ARCHITECTURE justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [J] [H] [U].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SARL STUDIO ADD ARCHITECTURE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Z] [O], par ordonnance du 10 juin 2024 et remplacé par Monsieur [J] [H] [U] par ordonnance du 1er juillet 2024, seront opposables à  la SARL KLEB qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SARL STUDIO ADD ARCHITECTURE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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