TJ 33063, 19 mai 2025, RG 25/00587
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE de DÉSISTEMENT
31B
Minute
N° RG 25/00587 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2DOC
3 copies
GROSSE délivrée
le 19/05/2025
à
COPIE délivrée
le 19/05/2025
à Me Claire MORIN
Me Julie SALESSE
Rendue le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 05 mai 2025,
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La société SENCIA
SARL dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie SALESSE, membre de la SCP SALESSE & Associés,avocat plaidant au barreau de TOULOUSE, Maître Claire MORIN, membre de la SCP DACHARRY & ASSOCIES avocat postulant au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La S.C.I. SOLEROU IMMO
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La Société ULR UPSCALE LODGING & RESORTS GROUP
SAS dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Attendu que par conclusions du 05 mai 2025, la Société SENCIA représentée par son avocat déclare se désister de son instance.
Attendu que les défendeurs la S.C.I. SOLEROU IMMO et la Société ULR UPSCALE LODGING & RESORTS GROUP n’ont pas constitué avocat.
Qu’il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, conformément aux dispositions des articles 394 et 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement d’instance de la Société SENCIA.
Dit que le désistement d’instance est parfait.
Constate de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Dit que les dépens seront à la charge de la Société SENCIA, sauf convention contraire.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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