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TJ 33063, 19 mai 2025, RG 24/02349


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Date
19/05/2025
Numéro
24/02349
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
682cc48df81cc98b9e9e7f3c

Texte de la décision

16,997 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50D

Minute

N° RG 24/02349 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVXH

8 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le 19/05/2025
à la SELARL AVOCAGIR
la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
Me Claire MICHELET

COPIE délivrée
le 19/05/2025
à

2 copies au service expertise

Rendue le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 31 Mars 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

RG 24/02349 :

DEMANDERESSES

Madame [U] [F] née [D]
née le 19 Août 1954 à [Localité 20]
[Adresse 3]
[Localité 12]

Représentée par Maître Claire MICHELET, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

La Société SPORTING PROMOTION
prise en sa qualité de Maître d’ouvrage
Société à responsaiblité limitée dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Julien FOUCHET de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

La SMA SA
Prise en qualité d’assureur de la Société SPORTING PROMOTION
dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX

L’AGENCE JEROME LORGE ARCHITECTES
Exerçant sous l’enseigne Agence JL ARCHITECTES [Localité 7]
Prise en sa qualité de Maître d’œuvre
Entreprise Unipersonnelle à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 13]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX

La Société HK CONSTRUCTION
prise en sa qualité d’entreprise en charge du gros oeuvre
Société à Responsabilité Limitée dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

La société PRO COUVERTURE FG
En charge de l’entretien des chéneaux
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

La SCCV [Localité 12] 20
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Julien FOUCHET de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

ET

RG 25/00196 :

DEMANDERESSE

SCCV [Localité 12] 20
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Julien FOUCHET de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

La Société AMB Charpente Couverture
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX

La SMA SA ès qualité d’assureur “Global Constructeur” Contrat n°1254000/00120559/15 (AMB Charpente Couverture)
dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [T] [V] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial “OCCITANIE CHARPENTE”
dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillant

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes de commissaire de justice délivrés les 15 et 17 octobre 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/02349, Madame [F] a fait assigner la SARL SPORTING PROMOTION, la SMA SA ès-qualités d’assureur de la SARL SPORTING PROMOTION, l’entreprise unipersonnelle AGENCE JEROME LORGE ARCHITECTES, la SARL HK CONSTRUCTION, et la SARL PRO COUVERTURE FG devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de voir condamer in solidum les défendeurs au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.

Elle expose au soutien de ses demandes avoir, suivant acte authentique du 31 août 2022, acquis de la société SPORTING PROMOTION, en état futur d’achèvement, le lot n°7 du bâtiment B de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 22] à [Localité 12], lequel lui a été livré, avec réserves, le 19 octobre 2023, les parties communes ayant été réceptionnées le 18 octobre 2023. Elle fait valoir que certaines des réserves n’ont toujours pas été levées, et ajoute avoir constaté la présence d’humidité sur certains murs de son appartement, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 21, 22 et 23 janvier 2025 en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00196, la SCCV [Localité 12] 20 a fait assigner la société AMB CHARPENTE COUVERTURE, la SMA SA ès-qualités d’assureur de la société AMB CHARPENTE COUVERTURE ainsi que Monsieur [V] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial OCCITANIE CHARPENTE, devant cette même juridiction, aux fins de voir joindre les instances, de prendre acte de son intervention volontaire, de voir étendre aux parties assignées les opérations d’expertise à intervenir.

Aux termes de leurs dernières écritures, la SARL SPORTING PROMOTION et la SCCV [Localité 12] 20 ont sollicité qu’il soit pris acte de l’intervention volontaire de la SCCV [Localité 12] 20, et indiqué ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée. Elles ont demandé à titre reconventionnel que les opérations d’expertise à intervenir soient déclarées communes et opposables à la SMA SA ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, à l’entreprise unipersonnelle AGENNCE JEROME LORGE ARCHITECTES, à la SARL HK CONSTRUCTION, et à la SARL PRO COUVERTURE FG. Elles se sont opposées au surplus des demandes formées par Madame [F].

La SMA SA ès-qualités d’assureur de la SARL SPORTING PROMOTION a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.

L’EURL JEROME LORGE ARCHITECTES a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, et a sollicité à titre reconventionnel qu’il soit enjoint à l’ensemble des constructeurs assignés de produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs, d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier, d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation.

La société AMB CHARPENTE COUVERTURE, et la SMA SA ès-qualités d’assureur de la société AMB CHARPENTE COUVERTURE ont formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignées, la SARL HK CONSTRUCTION, la SARL PRO COUVERTURE FG et Monsieur [V], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial OCCITANIE CHARPENTE, n’ont pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

Les affaires, évoquées à l’audience du 31 mars 2025, ont été mises en délibéré au 19 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la SCCV [Localité 12] 20, et de joindre les procédures enregistrées sous les numéros 24/02349 et 25/0196, qui concernent les mêmes désordres et ont le même objet, la procédure étant suivie sous la plus ancienne des deux références.

Sur la demande d’expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 13 mai 2024, Madame [F] justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à sa demande d’expertise, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées dans le cadre des deux instances.

Sur les autres demandes

Il y a lieu d’enjoindre à la SARL HK CONSTRUCTION, la SARL PRO COUVERTURE FG et la société SPORTING PROMOTION de produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs, d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier, d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation.

S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel

REÇOIT l’intervention volontaire de la SCCV [Localité 12] 20,

JOINT les procédures enregistrées sous les numéros 24/02349 et 25/00196, et dit que la procédure sera suivie sous la première de ces références ;

Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :

Monsieur [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Tél.: [XXXXXXXX01]
[Courriel 19]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;

– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ;

– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;

– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;

– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;

– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;

– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;

– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;

– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ;

– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;

– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Madame [F] et proposer une base d'évaluation ;

– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;

– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;

DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;

FIXE à la somme de 4 000 euros la provision que Madame [F] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,

DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation ;

DIT que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;

ENJOINT à la SARL HK CONSTRUCTION, la SARL PRO COUVERTURE FG et la société SPORTING PROMOTION de produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs, d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier, d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation,

REJETTE toutes autres demandes,

DIT que Madame [F] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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